Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668cd253bbc9a118c6c64033
- Date
- 3 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 24/02344 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWLC COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GUYOT, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 30 Juin 2024 à 13h21 à l'égard de M. [S] [C] [J] né le 18 Mai 1993 à [Localité 3] (COMORES) de nationalité Comorienne ; Vu l'ordonnance rendue le 01 Juillet 2024 à 11h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [S] [C] [J] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 30 juin 2024 à 16h50 jusqu'au 15 juillet 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [S] [C] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 juillet 2024 à 19h54 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4], - à l'intéressé, - au Préfet du Finistère, - à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi, Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [C] [J] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [S] [C] [J], assisté de Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, en l'absence du Préfet du Finistère et du ministère public ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [S] [C] [J] a été placé en rétention le 16 avril 2024. Une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 19 avril 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 23 avril suivant. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 mai 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision confirmée par décision de la cour d'appel du 18 mai 2024. Une troisième prolongation a été autorisée par le juge des libertés et de la détention le 16 juin 2024, confirmée en appel le 18 juin suivant. Le Préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une quatrième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours. Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par une ordonnance du 1er juillet 2024 dont M. [S] [C] [J] a interjeté appel. A l'appui de son appel, l'appelant, par la voie de son conseil, allègue la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du ceseda en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, qu'il n'a pas présenté une demande d'asile ou de protection dans le but de faire échec à l'éloignement et qu'aucun document de voyage ne sera délivré à bref délai, l'administration détenant le laissez-passer consulaire. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. Son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. Le préfet du Finistère demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 2 juillet 2024, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [S] [C] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Il résulte de l'article L. 742-5 précité que les conditions d'une quatrième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l'administration en vue de l'identification et de l'éloignement de l'étranger. Il convient d'établir que l'une des circonstances décrites au 1°, 2° et 3° de la disposition susvisée est caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation. Sur la condition prévue au 3°, tenant au défaut de délivrance des documents de voyage et d'une délivrance à bref délai, il n'est pas exclu que l'éloignement puisse être opéré, alors que le laissez-passer a été délivré et que la mesure n'a pu être exécutée, c'est en raison de l'obstruction de l'intéressé qui a précédemment refusé d'embarquer. La menace à l'ordre public, dont l'objectif manifeste est de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, figure également au titre des critères pouvant être mobilisés par l'administration à l'occasion d'une troisième et d'une quatrième prolongations de la mesure de rétention. L'analyse des dispositions susvisées permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l'ordre public n'ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l'hypothèse d'une demande de troisième prolongation. S'agissant de la quatrième prolongation, le texte dispose que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. Il ne peut s'en déduire que la menace pour l'ordre public ne peut résulter que d'un fait ou d'un acte survenu dans les 15 derniers jours de la précédente prolongation, ce qui conduirait à vider la notion même de sa substance et à priver d'effet lesdites dispositions. Il n'apparaît en outre pas cohérent de caractériser la menace pour l'ordre public au stade de la troisième prolongation, sans pour autant la relever au stade de la quatrième prolongation. Il n'est par ailleurs pas exigé au regard du texte précité que la circonstance prévue par le septième alinéa corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la rétention, la menace à l'ordre public pouvant être révélée par des éléments antérieurs. Il résulte de la procédure que M. [S] [C] [J], également connu sous l'alias [C] [S], né le 18 mars 1993 à [Localité 2] a été placé en garde à vue par les services de la police nationale de [Localité 1] le 15 avril 2024, pour des faits de détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité, en l'espèce de faux certificats de naissance délivrés par le service central d'état-civil du Ministère des Affaires Étrangères, et tentative d'obtention indue de document administratif, soit une carte nationale d'identité, que cette interpellation est intervenue suite à la saisine du procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale au motif de la production par l'intéressé de faux actes de naissance et de l'inscription d'un numéro de carte d'identité nationale française correspondant à une autre identité lors de sa demande de délivrance de carte nationale française déposée auprès de la Mairie de [Localité 1] le 7 septembre 2023, qu'il a par ailleurs été signalé sous l'alias '[C] [S],'au traitement des antécédents judiciaires par les services de police et de gendarmerie de Mayotte le 18 janvier 2016 pour des faits d'escroquerie et abus de confiance. En raison de la nature des faits reprochés, est caractérisée la persistance d'une menace pour l'ordre public, l'intéressé, en situation irrégulière, ayant été trouvé en possession d'un faux acte de naissance dans le but de se faire délivrer une carte nationale d'identité française, peu important l'absence de condamnation à ce jour prononcée, l'infraction étant caractérisée, la menace à l'ordre public ne se définissant pas nécessairement par l'existence de condamnation pénale. La prolongation est justifiée sur ce seul critère. En considération de ces éléments, il y a lieu d' autoriser la quatrième prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [S] [C] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 30 juin 2024 à 16h50 ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Fait à Rouen, le 03 Juillet 2024 à 13h42. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L. 742-5 du ceseda en ce quarticle 40 du code de procédure pénale au motifarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd253bbc9a118c6c64033
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