Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668cd24ebbc9a118c6c63fdd
- Date
- 8 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 juillet 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03059 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVPG Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juillet 2024, à 16h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DES HAUTS DE SEINE représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne intervenant pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [E] [T] [W] né le 07 Juillet 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Localité 2] 2, faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 04 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux constatant le désistement du recours contre l'arrêté de placement, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts de Seine et rappelant à M. [E] [T] [W] qu'il a l'obligation de quitter la France; - Vu l'appel motivé interjeté le 05 juillet 2024, à 15h25, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts de Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le contrôle de régularité de la garde à vue Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Il y a lieu de mettre en balance, notamment pour la notification de droit concernant une personne alcoolisée refusant toute mesure, d'une part, la nécessité d'une notification rapide des droits et, d'autre part, les contraintes liées au comportement de la personne privée de liberté. Il convient par ailleurs de relever que la seule référence à des taux d'alcoolémie, sans motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne et les raisons pour lesquelles l'alcoolémie relevée ne lui permet pas de comprendre la portée de la notification des droits, ne suffit pas à retarder une telle notification (Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233). En l'espèce, le placement effectif en garde à vue de M. [W] est intervenu à l'heure de l'interpellation à 0h10. Il est constant, ainsi que l'indique au demeurant l'ordonnance critiquée, que le procès-verbal du 1er juillet à 23h53 indique que l'intéressé présente « tous les signes apparents de l'ivresse publique et manifeste, des propos incohérents, défaut d'équilibre, les yeux vitreux, sentant fortement l'alcool » et que l'OPJ effectue les mêmes constatations à 0h40. Ces éléments, repris dans la déclaration d'appel, sont précisément cités dans la motivation du premier juge. Cette même ordonnance relève qu'en revanche aucun écrit n'accompagne les relevés des taux d'alcoolémie. En effet, aucun procès-verbal ne mentionne les circonstances qui ont permis de constater l'état d'ivresse dans les heures qui ont suivi 0h40 et ce jusqu'à 8h20, heure du procès-verbal de notification des droits, signé à 8h25, qui ne mentionne pas davantage quels indices permettent de penser que l'intéressé est en capacité de comprendre la mesure dont il fait l'objet et l'étendue de ses droits. Dans ces conditions, la notification des droits est tardive ainsi que l'a justement retenu le premier juge. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article 63-1 du code de procédure pénale que la pe
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd24ebbc9a118c6c63fdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel