Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668cd24dbbc9a118c6c63fd7
- Date
- 8 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03056 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVPD Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juillet 2024, à 11h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charlès, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [Y] Né le 08 novembre 1994 à [Localité 1] (Pakistan), de nationalité pakistanaise RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Moussa Nesri, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [S] [V] (interprète en ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DU [Localité 3] représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 05 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen in limine litis, déclarant la requête du préfet du [Localité 3] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours à compter du 5 juillet 2024 à 11h00 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 05 juillet 2024, à 16h17, par M. [B] [Y] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [B] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du [Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur le délai précédent la notification des droits Le délai qui s'est écoulé entre 10h08 et 11h00 correspond à une durée raisonnable de notification, à fortiori dans une langue étrangère, et n'est pas de nature à constituer une irrégularité de la procédure. Sur les diligences antérieures à la mesure de rétention En l'espèce le moyen d'appel porte sur l'absence de diligences antérieures à la mesure de rétention, dont l'intéressé soutient qu'elles rend la procédure irrégulière. Il était incarcéré depuis le mois de janvier, la décision d'éloignement lui a été notifiée le 26 juin et la levée d'écrou est intervenue le 3 juillet. Or, il résulte de la jurisprudence que l'exigence d'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention ajoute une condition à la loi (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002, publié). En l'espèce les autorités consulaires ont bien été saisies dès le début de la rétention sans qu'il y ait lieu d'imposer une procédure particulière de saisine. Le moyen n'est donc pas fondé. Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-12 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd24dbbc9a118c6c63fd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel