Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 juillet 2024
- ECLI
- 668cd24dbbc9a118c6c63fcd
- Date
- 6 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03051 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVM6 Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juillet 2024, à 12h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] [E] né le 06 janvier 2006 en Algérie, de nationalité algérienne demeurant [Adresse 1] RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Nathalie Aller avocat au barreau de Paris - Mme [U] [B] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Alexis N'Diaye pour le cabinet Tomasi, avocart au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 04 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu'au 1er auoût 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 05 juillet 2024, à 11h42, réitéré et complété à 11h45, par M. [V] [E] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [V] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; Monsieur [V] [E], placé en rétention administrative par arrêté du 2 juillet 2024, a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 4 juillet 2024 et en sollicite l'infirmation au motif que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et disproportionné au regard de sa situation personnelle, et notamment de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un contrat jeune majeur et du fait qu'il dispose d'un hébergement. Réponse de la cour : Sur la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention est motivé comme suit : Le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police le 1er juillet 2024 en ce qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le tribunal pour enfants de Paris (jugement du 11 décembre 2023) suite à une condamnation à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en récidive, détention frauduleuse de faux document administratif, vol aggravé par deux circonstances en récidive et vol avec destruction ou dégradation en récidive (faits commis en août et novembre 2023) Des signalements entre 2021 et 2023 pour des faits de vol avec violence, port d'arme prohibé, exhibition sexuelle, menace de mort, outrage et infraction à la législation sur les produits stupéfiants Il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour Ses garanties de représentation sont insuffisantes en ce qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente La cour constate, tout d'abord, qu'aucun mandat d'arrêt n'a été délivré à l'encontre de Monsieur [V] [E] qui faisait uniquement l'objet d'une fiche de recherche en vue de l'exécution d'un jugement sans qu'il ne soit établi qu'il se serait dérobé à de précédentes convocations. S'agissant de ses garanties de représentation, s'il ne dispose d'aucun document de voyage ou document d'identité puisqu'arrivé mineur isolé sur le territoire national, il ne peut être affirmé qu'il ne dispose pas d'une résidence effective et permanente alors même que sont produits au dossier les éléments concernant sa situation sociale et son suivi ; qu'il est établi qu'il bénéficie d'un contrat jeune majeur depuis le 2 mai 2024 ; d'un hébergement stable dans un appartement par le biais d'une association depuis le 2 janvier 2024 ; d'un suivi en addictologie qu'il investit avec un projet de sevrage ; et enfin d'un suivi par la PJJ qui est investi et dont il ressort une évolution positive. En ne mentionnant pas ces éléments pourtant connus, l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [V] [E]. Dans ces conditions, la décision déférée sera infirmée, et l'arrêté de placement en rétention annulé pour défaut de motivation, cette annulation ayant été sollicitée en première instance et la déclaration d'appel, sollicitant largement une infirmation de la première décision, saisi nécessairement la cour de la demande initiale. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, ACCORDONS le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Maître Nathalie Aller ANNULONS l'arrêté de de placement en rétention pour défaut de motivation DECLARONS la requête du préfet de police irrecevable DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [E] RAPPELONS à Monsieur [V] [E] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 06 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd24dbbc9a118c6c63fcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel