Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 7 juillet 2024
- ECLI
- 668cd24bbbc9a118c6c63fa5
- Date
- 7 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 7 JUILLET 2024 Minute N° N° RG 24/01695 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAUV (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 4 juillet 2024 à 15h45 Nous, Brigitte Arnaud-Petit, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [C] né le 26 avril 1984 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence assisté par Me Anne Burgevin, avocat au barreau d'Orléans, en présence de Mme [E] [R], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 7 juillet 2024 à 10 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 4 juillet 2024 à 15h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 3 juillet 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 5 juillet 2024 à 9h30 par M. [D] [C] ; Après avoir entendu : - Me Anne Burgevin, en sa plaidoirie, - M. [D] [C], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Par déclaration datée du 4 juillet 2024 reçue au greffe le 05 juillet 2024 à 9h30, M. [D] [C] a interjeté appel de l'ordonnance du même jour rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans qui a ordonné la prolongation de son maintien dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 3 juillet 2024. Il se fonde, au soutien, sur la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA, au motif qu'aucune des conditions formelles posées par cet article n'est remplie, dès lors qu'il n'a pas fait obstruction à son départ dans les quinze derniers jours et qu'il n'est pas prouvé que la préfecture a effectivement obtenu un laissez-passer le 4 juillet 2024. Sur la recevabilité de l'appel L'appel relevé par M. [D] [C], qui répond aux prescriptions des articles L.743-3 et L.743-21 du CESEDA, est recevable. Sur le bien-fondé de l'appel Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : " A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ". C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour. Il doit être plus particulièrement observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 5 juillet 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour, que : D'une part, il est indifférent que M. [D] [C] " n'ait pas fait obstruction à son départ dans les quinze derniers jours ". En effet, il est clair de la rédaction de l'article L. 742-5 du CESEDA ci-dessus rappelé, que les conditions posées par le législateur pour que le juge des libertés et de la détention puisse à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 sont alternatives et non cumulatives. D'autre part, il y a lieu de relever que la préfecture du Finistère a produit, à l'appui de sa requête du 3 juillet 2024 aux fins de prolongation du maintien en rétention de M. [D] [C], le courrier transmis par le consulat de Tunisie de [Localité 3] le 27 juin 2024, dans lequel le Consul Général informe être disposé à délivrer un laissez-passer avec durée de validité de 30 jours au nom de l'intéressé, étant signalé que son identité réelle est bien M. [D] [C] né le 26 avril 1984. Par suite, ces mêmes autorités consulaires ont fait savoir, par courriel du 2 juillet 2024, que le laissez-passer consulaire pourrait être retiré le 7 juillet 2024, cette date ayant été rectifiée ultérieurement pour être fixée au 4 juillet 2024. C'est donc bien dans les quinze derniers jours au sens de l'article L. 742-5 du CESEDA précité que l'une des situations suivantes, à savoir " 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ", s'est concrétisée. En tout état de cause, la préfecture a justifié, dans le cadre de sa requête en prolongation du 3 juillet 2024, être en mesure d'obtenir un laissez-passer consulaire pour M. [D] [C] dans un délai bref, puisqu'en moins d'une journée au final. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet". S'agissant des diligences de l'administration, il s'avère que cette dernière, outre les démarches entreprises auprès du consulat de Tunisie dès le 4 mai 2024 pour délivrance par les autorités tunisiennes d'un laissez-passer consulaire, a demandé à la même date du 4 mai 2024 un routing au nom de M. [D] [C] pour la Tunisie. Un plan de vol est établi depuis le 21 mai 2024, qui prévoit le départ de l'intéressé depuis l'aéroport de [4], direction [Localité 5], le 10 juillet 2024. Ainsi, l'autorité administrative démontre avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect des conditions résultant de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008, aux termes desquels la rétention administrative doit être aussi brève que possible, l'administration étant tenue à cet égard d'exercer toute diligence requise pour la mise en 'uvre de l'éloignement de l'étranger. Dès lors, il convient de suivre l'analyse du juge des libertés la détention et d'autoriser la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [C] sur le fondement de l'article L. 742-5 3° du CESEDA. Les moyens soulevés sont donc rejetés. Etant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. M. [D] [C] ; DÉCLARONS les moyens soulevés non fondés et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [C] pour une durée de 15 jours. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Finistère, à M. [D] [C] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte Arnaud-Petit, conseiller, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Axel DURAND Brigitte ARNAUD-PETIT Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 7 juillet 2024 : La préfecture du Finistère, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [D] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Anne Burgevin, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA précité que larticle L. 742-5 du CESEDAarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 742-5 du CESEDA ciarticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA et de l
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 7 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd24bbbc9a118c6c63fa5
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