Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 6 juillet 2024
- ECLI
- 668cd248bbc9a118c6c63f77
- Date
- 6 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05543 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYXT Nom du ressortissant : [M] [J] [J] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Rémi HUMBERT, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 06 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [M] [J] né le 30 Mars 1987 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [E] [R] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Juillet 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 7 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [M] [J] par l'autorité préfectorale. Par décision du 20 avril 2024, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [M] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnances du 22 avril 2024 et du 20 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [J] pour une durée de vingt-huit puis de trente jours. Par ordonnance du 19 juin 2024 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative pour une durée exceptionnelle de 15 jours supplémentaires. Suivant requête du 3 juillet 2024, reçue le même jour, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 4 juillet 2024 à 11h00, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe, le 5 juillet 2024 à 10h16, [M] [J] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que le juge des libertés et de la détention ne pouvait fonder la prolongation sur la menace à l'ordre public à défaut d'éléments nouveaux sur ce point dans les 15 derniers jours et donc qu'aucun des critères définis par l'article 742-5 du CESEDA n'est réuni. Il sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 juillet 2022 à 10 heures 30. [M] [J] a comparu et a été assisté de son avocat et d'un interprète. Le conseil de [M] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. [M] [J] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [M] [J] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Attendu que [M] [J] soutient que l'article L.742-5 doit s'entendre comme la recherche d'une menace pour l'ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ; Que cette interprétation dénature ce texte qui n'exige pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis dans la période précédente de la rétention administrative ; Que la concrétisation de la menace pour l'ordre public peut être révélée par des éléments antérieurs mis en avant par l'autorité administrative quand elle soutient une telle menace ; Que la production de la fiche pénale de [M] [J] établit qu'il a été écroué à compter 6 juin 2023 jusqu'à son placement en rétention en exécution de quatre peines d'emprisonnement pour des vols aggravés et recel ; Que le juge de première instance a justement estimé que ces antécédents judiciaires multiples s'analysent en une menace pour l'ordre public ; Attendu que les autorités consulaires algériennes, qui ont rencontré [M] [J], ont été relancées les 30 avril, 6 mai, 15 mai, 22 mai, 27 mai, 5 juin, 11 juin, 18 juin, 26 juin et 3 juillet 2024 ; Que l'autorité préfectorale justifie donc de démarches renouvelées pour l'obtention d'un laissez-passer permettant à bref délai la mise à exécution de la mesure d'éloignement ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [M] [J], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Rémi HUMBERT Raphaël VINCENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 6 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd248bbc9a118c6c63f77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel