Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668cd246bbc9a118c6c63f65
- Date
- 4 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
C6 N° RG 23/01305 N° Portalis DBVM-V-B7H-LYPN N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 04 JUILLET 2024 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 22/00341) rendue par le Pole social du TJ de VALENCE en date du 05 janvier 2023 suivant déclaration d'appel du 18 mars 2023 APPELANT : M. [O] [T] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par son père M. [X] [T] (identité vérifiée) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 02 mai 2024 Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 04 juillet 2024. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [O] [T] a sollicité le 28 juin 2021 le bénéfice de l'allocation adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Par décision du 19 novembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé l'octroi de cette allocation en estimant que si le taux d'incapacité retenu était compris entre 50 et 80 %, il ne présentait pas de restriction substantielle et durable à l'emploi. Saisie d'un recours gracieux par M. [O] [T], la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande le 4 mars 2022. Par requête du 13 juin 2022, M. [O] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, afin de contester cette décision. Par jugement du 5 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a débouté M. [O] [T] et l'a condamné au paiement de dépens. Le 18 mars 2022, M. [O] [T] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 mai 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 juillet 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [O] [T], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 2 mai 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de d'infirmer le jugement rendu le 5 janvier 2024 et de lui attribuer le bénéfice de l'allocation adulte handicapé. Il explique que son taux d'incapacité est égal ou supérieur à 50 % et que ses troubles autistiques le mettent dans l'incapacité de trouver un emploi. Il souligne que le stress amplifie ses troubles, ce qui le met en grande difficulté dans ses déplacements, une heure de transport en commun nécessitant une journée et demi de récupération. Il précise que s'il était scolarisé en 2021-2022, il ne s'est pas présenté aux examens et n'a pu poursuivre ses études musicales. La maison départementale des personnes handicapées, par ses conclusions d'intimée déposées le 18 mars 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 5 janvier 2024 et de débouter M. [O] [T] de ses demandes. La maison départementale des personnes handicapées expose qu'à la date de la demande, M. [O] [T] poursuivait des études à [Localité 3] en musicologie et en parallèle au conservatoire de [Localité 5]. Elle souligne que si celui-ci présente effectivement un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 %, il ne peut bénéficier de l'allocation adulte handicapé qu'en présence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. En ce qui concerne les étudiants, elle indique que leur situation est appréciée au regard du droit commun, des limitation liées au handicap et par comparaison avec un étudiant présentant les mêmes caractéristiques sans handicap. En ce qui concerne M. [O] [T], elle relève que celui-ci est autonome dans sa vie quotidienne et que ses capacités intellectuelles sont préservées. Elle souligne qu'il n'évoque pas de démarches d'emploi en parallèle de ses études. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Selon l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles 'constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant'. L'article D. 821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce guide barème indique des fourchettes de taux d'incapacité à partir d'une analyse des interactions entre trois facteurs, la déficience, l'incapacité et le désavantage. La déficience est toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction. L'incapacité est toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité. Le désavantage correspond aux limitations voire l'impossibilité de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage et donc la situation concrète de handicap résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et ou d'incapacités et son environnement. Un taux d'incapacité de 50 à 75 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s'il y a déficience sévère avec abolition complète d'une fonction ou encore s'il y a une indication explicite dans le guide barème. Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l'intérieur d'un logement. Enfin l'équipe pluridisciplinaire visée aux articles L. 146-8 et R. 146-28 du code de l'action sociale et des familles évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son taux d'incapacité permanente. Les éléments contemporains de l'instruction de la demande sur lesquels la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour prendre ses décisions initiales de refus et sur recours ont été les suivants. En l'espèce, M. [O] [T], qui est atteint de troubles du spectre de l'autisme, a déposé une demande d'allocation adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées le 28 juin 2021. La cour est saisie d'un appel de la décision de rejet de la CDAPH, au motif que M. [O] [T] présentait un taux d'incapacité compris entre à 50 % et 80 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, notifiée par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) le 4 mars 2022 et l'état de santé de l'appelant doit être apprécié à la date d'instruction de sa demande. Bien que M. [O] [T] ne présente aucune pièce médicale le concernant, il n'est pas contesté par la maison départementale des personnes handicapées qu'il présente des troubles relevant du spectre autistique. Les parties s'opposent sur l'appréciation de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi de M. [O] [T]. Au jour de l'instruction de sa demande, ce dernier venait d'être inscrit à la faculté de musicologie de la [4] (pièce 4 de l'appelant) et il poursuivait en parallèle un cursus en clarinette au conservatoire de [Localité 5]. S'il justifie de ne s'être pas présenté aux examens courant 2022 (pièce 6 de l'appelant), il ne produit aucune pièce permettant de déterminer qu'en 2021, voire en 2022, il effectuait une recherche d'emploi et était en difficulté par rapport à celle-ci. A ce titre, les bulletins de salaire produits pour janvier 2023 et février 2024 ne permettent pas de caractériser une restriction à l'emploi étant rappelé, en tout état de cause, que les pièces postérieures à mars 2022 ne peuvent permettre de soutenir une demande de prestation, la cour devant se replacer à la date à laquelle cette dernière a été présentée. En l'état, comme l'a souligné le premier juge, la demande d'allocation adulte handicapé de M. [O] [T] apparaît à l'heure actuelle prématurée, aucune restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'étant caractérisée. Au regard des difficultés avérées de M. [O] [T], il lui appartiendra de déposer une nouvelle demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées afin que cette dernière puisse à nouveau évaluer sa situation au regard de son évolution. Le jugement sera donc intégralement confirmé. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n°22/00341 rendu le 5 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [O] [T] aux dépens de l'appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 114 du code de larticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668cd246bbc9a118c6c63f65
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- Résumé officiel