Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668cd245bbc9a118c6c63f4f
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 399 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C6 N° RG 23/00103 N° Portalis DBVM-V-B7H-LUZT N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SAS [6] la SELARL [4] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU JEUDI 04 JUILLET 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/00666) rendue par le Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 10 novembre 2022 suivant déclaration d'appel du 02 janvier 2023 APPELANT : Monsieur [G] [V] [T] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY INTIMEE : Organisme [9] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 14 mai 2024, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par courrier en date du 22 novembre 2019, l'URSSAF [7] a informé M. [G] [T] des modalités de mises en 'uvre de la cotisation subsidiaire maladie. Par courrier en date du 28 novembre 2018, elle adressait à ce dernier un appel de cotisation au titre de l'année 2018 d'un montant de 3'995 €. Suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie par courrier du 30 août 2020 réceptionné le 6 octobre 2020, M. [G] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy d'un recours contre cette décision. Par jugement en date du 10 novembre 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Annecy a': - débouté M. [G] [T] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [G] [T] à verser à l'URSSAF la somme de 3 995 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2018, - condamné M. [G] [T] à verser à l'URSSAF la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] [T] aux entiers dépens. Le 2 janvier 2013, M. [G] [T] a interjeté appel de cette décision. Par courrier transmis par RPVA le 11 avril 2024, M. [G] [T] a indiqué qu'il se désistait de sa demande. Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 mai 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 juillet 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À cette audience M. [G] [T] s'est désisté de son appel, désistement accepté oralement également par l'URSSAF [7] qui a maintenu toutefois sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le désistement emporte acquiescement au jugement et soumission de payer les frais de l'instance éteinte selon les articles 403 et 399 du code de procédure civile. Par ailleurs, en équité, l'URSSAF [7] sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit le désistement d'appel de M. [G] [T], accepté par l'URSSAF [7], sauf en ce qui concerne sa demande formée au titre l'article 700 du code de procédure civile, Déboute l'URSSAF [7] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare l'instance éteinte. Condamne M. [G] [T] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668cd245bbc9a118c6c63f4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel