Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 juillet 2024
- ECLI
- 668cd243bbc9a118c6c63f33
- Date
- 6 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01375 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUTZ N° de Minute : 1345 Ordonnance du samedi 06 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [I] [K] né le 12 Août 1994 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [O] [C] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ MME LE PREFET DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Bruno POUPET, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Fabienne DUFOSSÉ, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 06 juillet 2024 à 15H00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 06 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 05 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [B] [I] [K] ; Vu l'appel interjeté par M. [B] [I] [K], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 juillet 2024 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'article 455 du code de procédure civile, vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 5 juillet 2024, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [B] [I] [K] pour une durée de 28 jours, vu la déclaration d'appel du 5 juillet 2024 à 15 heures 05. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire, il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination ; que ses pouvoirs se limitent à la vérification de la régularité et du bien-fondé de la procédure et de la décision de placement de l'étranger en rétention, ainsi que de la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais et le maintien en rétention le moins longtemps possible. L'appelant, qui reproche au premier juge de n'avoir pas répondu à tous les moyens soulevés au soutien de son recours contre son placement en rétention, ne précise pas lesquels auraient été ignorés et cet argument ne peut donc prospérer. Par ailleurs, s'il fait valoir que la préfecture ne peut lui reprocher, en sa qualité de demandeur d'asile, de ne pas disposer de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, cette circonstance de fait, ajoutée à l'absence de justification d'une résidence stable et de garanties de représentation, et indépendamment de ce qu'il ne démontre pas sa situation de demandeur d'asile, justifie que n'ait pas été décidée une assignation à résidence. Le premier juge a exactement constaté les diligences de l'administration en vue de son transfert aux Pays-Bas. Il y a donc lieu de confirmer ladite ordonnance. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [I] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Fabienne DUFOSSÉ, Greffière Bruno POUPET, Président de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 06 juillet 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [C] Le greffier N° RG 24/01375 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUTZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [B] [I] [K] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [I] [K] le samedi 06 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à MME LE PREFET DE L'OISE et à Maître Philippe JANNEAU le samedi 06 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 06 juillet 2024 N° RG 24/01375 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUTZ
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 743-8 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd243bbc9a118c6c63f33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel