Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668cd23ebbc9a118c6c63ef3
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 898 145 €
Droit des affairesLocation-gérance du fonds de commerceDemande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 04/07/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVJS Jugement (N° 20/01162) rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal de commerce d'Arras APPELANTE SARL RBG Prestations prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 2] représentée par Me Amandine Boddaërt, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE SAS Micro et Services Informatiques (MSI), prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par Me Emilie Cheval, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 09 avril 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Anne Soreau, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 mars 2024 **** FAITS ET PROCEDURE La société Micro services informatiques (la société MSI) a été créée en 1984 et exerce une activité dans le secteur de l'informatique, elle apporte à ses clients des solutions autour de la vente, de l'installation et de la maintenance de parcs informatiques. La société RBG Prestations (la société RBG) exerce dans le domaine de second 'uvre. Le 16 septembre 2016, les parties ont conclu 4 contrats : - un contrat O Green Data Center correspondant à l'hébergement des données de la société RBG, - un contrat O Green engagement, - un contrat Centrex, - un contrat Lien + Firewal. Le 3 février 2017, la société RBG a commandé à la société MSI l'assistance à son déménagement dans de nouveaux locaux. Les contrats précités ont vocation à être mis en 'uvre une fois l'installation effective dans ces derniers. Du fait de l'absence de la société MSI lors de son déménagement et de la non-installation des solutions souscrites, la société RBG a indiqué souhaiter résilier les contrats par courrier du 31 mars 2017. Elle est toutefois revenue sur cette décision. Un nouveau contrat Global service a été souscrit le 27 avril 2017, avec effet rétroactif au 1er mars 2017. La société RBG a adressé un courrier recommandé le 20 novembre 2019 pour résilier l'ensemble des contrats à compter du 28 février 2020. La société MSI a alors facturé des frais de résiliation pour un montant de 8 981,46 euros TTC. Cette facture n'a pas été payée par la société RBG. La mise en demeure effectuée le 12 mars 2020 est restée vaine. Une ordonnance d'injonction de payer a été sollicitée et obtenue par la société MSI, laquelle a fait l'objet d'une opposition de la société RBG. Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Arras a : - confirmé l'ordonnance portant injonction de payer en toutes ses dispositions : - sur le contrat d'hébergement condamné la société RBG au paiement de la somme de 4 012, 95 euros outre la TVA au taux légal et dit que cette somme sera assortie de l'intérêt légal plus 10 points à compter de leur échéance soit à compter du 11 mars 2020, outre des dommages et intérêts d'un montant de 15 % du montant total impayé, et l'indemnité forfaire de 40 euros ; - sur le contrat de messagerie, condamné la société RBG au paiement de la somme de 62,10 euros HT, outre la TVA au taux légal et dit que cette somme sera assortie de l'intérêt légal de plus de 10 points à compter de leur échéance, soit à compter du 11 mars 2020, outre des dommages et intérêts d'un montant de 15 % du montant TTC impayé, et l'indemnité forfaitaire de 40 euros ; - sur le contrat modem 4 G, condamné la société RBG à la somme de 1 680 euros HT, qui était engagée jusqu'au 30 juin 2021 et dit que cette somme sera assortie de l'intérêt légal plus 10 points à compter de leur échéance, soit à compter du 11 mars 2020, outre des dommages et intérêts d'un montant de 15 % du montant TTC impayé et l'indemnité forfaitaire de 40 euros », - débouté la société RBG de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société MSI du surplus de ses demandes, -sur les frais irrépétibles et les dépens, condamné la société RBG à payer à la société MSI la somme de 1 000 euros, outre les entiers frais et dépens. Par déclaration du 30 décembre 2022, la société RBG a interjeté appel de l'ensemble des chefs de la décision précitée, hormis celui déboutant la société MSI du surplus de ses demandes. PRETENTIONS Par conclusions signifiées 28 mars 2023, la société RBG demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - à titre principal : - débouter la société MSI de ses demandes, - reconventionnellement, - la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance ; - à titre subsidiaire : - ramener les sommes dues à concurrence de 2 386,95 euros HT s'agissant du contrat O Green Data Center, à concurrence de 34,50 euros HT s'agissant de O Green Engagement et de 1 050 euros HT pour le contrat Modem 4G et ordonner la compensation avec les dommages intérêts dus par MSI ; - en toute hypothèse, y ajoutant, - condamner la société MSI au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel. Par conclusions signifiées le 26 juin 2023, la société MSI demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, et L.441-10 du code de commerce, de : - confirmer le jugement, en toutes ses dispositions ; 1 - Contrat « hébergement » : - condamner la société RBG au paiement de 4 012,95 euros HT outre la TVA au taux légal ; - juger que cette somme sera assortie de l'intérêt légal plus 10 points à compter de leur échéance, soit à compter du 11 mars 2020, outre des dommages et intérêts d'un montant de 15% du montant TTC impayé et l'indemnité forfaitaire de 40 euros ; - subsidiairement et en cas d'infirmation, condamner la société RBG au paiement de l'intérêt légal plus 10 points à compter de la date d'échéance de la facture, soit à compter du 11 mars 2020, outre des dommages et intérêts d'un montant de 15% du montant TTC impayé sur la somme de 1 626 euros HT et l'indemnité forfaitaire de 40 euros ; 2 ' Contrat « messagerie » : - condamner la société RBG au paiement de la somme de 62,10 euros HT outre la TVA au taux légal ; - juger que cette somme sera assortie de l'intérêt légal plus 10 points à compter de leur échéance, soit à compter du 11 mars 2020, outre des dommages et intérêts d'un montant de 15% du montant TTC impayé et l'indemnité forfaitaire de 40 euros ; - subsidiairement et en cas d'infirmation, la condamner au paiement de l'intérêt légal plus 10 points à compter de la date d'échéance de la facture sur la somme de 62,10 euros HT, soit à compter du 11/03/2020, outre des dommages et intérêts d'un montant de 15% du montant TTC impayé et l'indemnité forfaitaire de 40 euros ; 3 ' Le contrat « MODEM 4G » : - condamner la société RBG était engagée jusqu'au 30 juin 2021 et reste redevable de 1 680,00 euros HT outre la TVA au taux légal ; - juger que cette somme sera assortie de l'intérêt légal plus 10 points à compter de leur échéance, soit à compter du 11 mars 2020, outre des dommages et intérêts d'un montant de 15% du montant TTC impayé et l'indemnité forfaitaire de 40 euros ; 4 ' Sur la demande reconventionnelle : - débouter la société RBG de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 5 ' Sur les frais irrépétibles et les dépens : - condamner la société RBG à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 outre les entiers dépens. MOTIVATION I- Sur les demandes au titre de la résiliation anticipée des conventions La société RBG revient sur les termes contractuels de chacune des conventions et notamment sur la confusion que la société MSI a tenté de semer en première instance sur le point de départ de chacun des engagements et sur la date à partir de laquelle elle, société RBG, pouvait se délier. Elle revient sur les termes de chacun des contrats. Elle en conclut qu'elle est redevable, compte tenu de la rupture de tous les contrats la liant à la société MSI, de la somme de 1 729,50 euros HT qu'elle a d'ores et déjà réglée. La société MSI soutient que : - la société RBG s'est expressément engagée pour une durée de 36 mois tacitement reconductible pour une même période que la période initiale sauf dénonciation par courrier recommandé 3 mois avant l'échéance du contrat ; - le litige porte uniquement sur le point de départ des 36 mois d'engagement pour les contrats « Hébergements », « Messagerie » et « Modem » ; - la société RBG reste lui devoir des sommes importantes à raison de la rupture anticipée des contrats. Réponse de la cour Selon l'article 1134 ancien, devenu 1103 du code civil, applicable suivant la date de souscription des contrats aux différentes conventions, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément aux dispositions de l'article 1315 ancien du code civil, devenu depuis l'article 1153, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, les parties ont souscrit diverses conventions, la société RBG ayant résilié ces dernières par courrier du 20 novembre 2019, et ce à compter du 28 février 2020. En dépit des développements de la société RBG qui s'attarde sur l'ensemble des contrats souscrits, il ne peut qu'être noté que certains, notamment les contrat « Centrex », « Canaux et licence utilisateur », ainsi que « Lien+firewal », ne sont l'objet d'aucun contentieux, pour avoir été résiliés à leur échéances contractuelles. Se trouvent en discussion les frais de résiliation dus au titre des contrats d'hébergement, de messagerie, de modem 4G, la société MSI opposant que la résiliation effectuée par la société RBG l'a été de manière anticipée, ce qu'il convient d'étudier désormais. De manière générale, il convient de noter que les conditions générales de vente de la société MSI prévoient, en son article 5 ' Durée et date d'effet du contrat, que : - d'une part, « sauf disposition contraire prévue en annexe, le présent contrat est conclu pour une durée déterminée expressément mentionnée sur le bon de commande' Le point de départ de la durée du présent contrat est fixé à la date de mise en service par MSI. A défaut de mention d'une date de mise en service garantie sur le bon de commande accepté, le point de départ du présent contrat est fixé à la date de mise en service effectif » ; - d'autre part, « le contrat est par la suite renouvelé par période successive égale à la durée initiale à échéance du terme, sauf dénonciation explicite de l'une des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant l'échéance d'une période. Chaque partie au présent contrat peut donc mettre un terme au contrat trois mois avant la date anniversaire sans qu'un quelconque préjudice puisse être retenu ou qu'une quelconque indemnité puisse être réclamée par l'autre partie, sous réserve des stipulations de l'article 13 » ; - enfin, « il en résulte que le client et MSI s'engagent à exécuter leurs obligations jusqu'à échéance du terme de leur engagement'. Le client qui en cours de contrat, déciderait de ne plus bénéficier des services offerts par MSI en vertu du présent contrat, reconnaît toutefois devoir exécuter les obligations qu'il a stipulées envers MSI jusqu'à l'échéance du terme du contrat. Le client ne pourra prétendre au remboursement par MSI des sommes versées, conformément à l'article 13 ». L'article 13 « Résolution et résiliation » précise que « si le client venait à rompre le contrat de manière anticipée en dehors des conditions et formes prévues par le présent contrat, le client reconnaît être redevable d'une indemnité correspondant à 100% des sommes restant dues au titre du présent contrat ». 1) au titre de la rupture du contrat d'hébergement La société RBG souligne que la prestation réalisée le 16 novembre 2016 ne correspond nullement à la mise en place de ce dernier contrat, mais à la mise en place d'un serveur sur site temporaire, en vue de lui permettre de séparer ses données de la société Télcomat, en attendant son déménagement. Les échanges entre les parties le confirment. La mise en place du serveur a été effectuée en mai 2017, ce qui induit que le contrat avait vocation à prendre fin en mai 2020. Reconnaissant avoir mis un terme prématurément aux relations en février 2020, elle ajoute devoir 3 mois de prestations et avoir réglé cette somme le 9 mars 2021, ladite somme ayant été encaissée par la société MSI. La société MSI réplique que le contrat Hébergement a été mis en place dès le 16 novembre 2016 et en urgence, compte tenu des désaccords manifestes existant entre la société RBG et la société Telcomat, sans attendre le déménagement prévu de la société RBG. Cela s'est traduit notamment par la mise en place d'un prêt de serveur local provisoire, la mise en place de l'hébergement en datacenter n'étant pas techniquement faisable puisqu'à l'époque la société RBG n'avait toujours pas d'adresse. Elle précise que l'échéance du contrat était au 30 novembre 2019, et non 30 mai 2020 comme le prétend la société RBG, le contrat ayant été renouvelé par tacite reconduction pour une durée de 3 ans, ce qui justifie la facturation des prestations jusqu'à l'échéance contractuelle, qui a toutefois été ramenée à titre commercial à 9 mois de prestations. Réponse de la cour En l'espèce, par bon de commande non daté, la société RBG a souscrit une prestation d'hébergement des données informatiques (bon de commande Ogreen data center, sous la forme d'une version hébergée et non en local, pour une durée de 36 mois, à compter de la mise en service. Le délai d'installation était de 4 à 6 semaines. Ladite offre renvoie aux conditions générales de vente de la société MSI que la société RBG a reconnu avoir acceptées en apposant sa signature et son timbre humide. Les parties s'opposent sur la date d'installation de ce système, la société RBG pointant que ce système externalisé n'a pu être mis en place qu'en mai 2017, tandis que la société MSI souligne avoir mis en service le système dès le mois de novembre 2016, notamment par le biais d'un serveur local. En droit, il convient de rappeler qu'il appartient à la société MSI de justifier de la mise en service effective de la solution proposée et acceptée dans l'offre signée, à savoir une séparation de l'infrastructure informatique de la société RBG dans un Data center MSI. La société MSI ne peut utilement se prévaloir de l'édition de factures dès le mois de novembre 2016, émises par ses soins dans le cadre de ce contrat, pour estimer justifier de la mise en service effective de la prestation dès le 16 novembre 2016, s'agissant de preuves qu'elle se constitue à elle-même et non corroborés par d'autres éléments extérieurs. Outre que ces pièces sont insuffisantes pour ce faire, elles sont en outre contredites par les échanges existants entre elle-même et la société RBG, la première lettre de résiliation émise par la société RBG, ainsi que le bon d'intervention du 16 novembre 2016. Ces éléments établissent certes qu'une prestation a été réalisée à cette dernière date, dont a bénéficié la société RBG, mais également qu'il s'agissait de la mise en 'uvre d'une solution temporaire, par le biais d'un serveur d'attente ou de prêt, suivant les termes employés, installé en local. Contrairement à ce qu'affirme la société MSI, cette solution correspondait bien à une solution distincte de celle commandée, quand bien même elle aurait été mise en place dans l'attente de la solution envisagée. Or, la prestation telle que commandée, objet du contrat précité, n'a été mise en place qu'à compter de mai 2017, comme le corrobore le courriel de la société MSI qui précise qu' « une fois le déménagement réalisé nous pourrons programmer la partie hébergement des serveurs ». Le courriel du 20 avril 2017 de la société MSI évoque d'ailleurs bien une préparation de la plateforme mail et du serveur fin avril et une intégration des archives dans le Data center le 10 mai, ainsi qu'une « remise en service après intégration des VM dans le data et un accompagnement sur site le 11 mai 2017. Ainsi, la résiliation de cette offre ne pouvait intervenir avant mai 2020. C'est donc à juste titre que la société RBG, admettant avoir mis un terme aux relations au titre de ce contrat prématurément en février 2020, a reconnu devoir trois mois de prestation, soit la somme de 1 626 euros. En conséquence, la décision entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a condamné la société RBG à payer au titre de ce contrat la somme de 4 012,95 euros HT et la société MSI est déboutée de sa demande de condamnation aux frais de résiliation anticipée évaluée à la somme de 4 012,95 euros au titre du contrat Ogreen data center. La société RBG est redevable au titre de ce contrat de la somme de 1 626 euros. Au titre des intérêts et de la clause pénale, les conditions générales de vente de la société MSI stipulent que : - « en cas de paiement, le client est redevable d'une indemnité correspondant à 10 % de la créance. Cette clause pénale s'appliquera dès la transmission du dossier au service de recouvrement, soit après l'envoi de 3 relances ». (article 10-9) - « en cas de non-paiement à échéance, les sommes dues portent intérêt aux taux légal majoré de 10 points sans qu'un rappel soit nécessaire. Ces pénalités de retard s'appliquent aux personnes morales ayant une activité économique ou non, et aux personnes physiques » (article 10-11). La réunion des conditions de mise en 'uvre de l'indemnité prévue l'article 10-9 n'étant pas justifiée, la demande de la société MSI, laquelle envisage en outre des dommages et intérêts d'un montant de 15 % du montant TTC impayé, ne peut qu'être rejetée. Par contre, elle est en droit d'obtenir paiement des intérêts courus au taux légal majoré de 10 points sur la somme de 1 626 euros à compter de la date d'échéance de la facture, soit le 11 mars 2020 jusqu'à la date du paiement, soit le 9 mars 2021. 2) au titre de la rupture du contrat de messagerie La société RBG souligne la mauvaise foi de la société MSI qui affirme que le contrat prévoit une durée de 36 mois à compter du premier mois de facturation, ce qui n'a été le cas qu'au mois de juin 2017, premier mois de facturation plein. La société RBG soutient que le contrat devait prendre fin le 31 mai 2020, ce qui induit qu'elle soit redevable, pour rupture prématurée de trois mois de prestation, somme réglée par chèque le 9 mars 2021. Elle conteste l'affirmation de la société MSI selon laquelle les utilisateurs de messagerie étaient de 8 et non de 5. La société MSI soutient que le contrat de messagerie est d'une durée de 36 mois, démarrant à compter du premier mois « facturé en plein », soit en juin 2017, la société RBG ayant reconnu, en cours de procédure, être débitrice de ces trois mois de prestation entre sa résiliation et le terme du contrat, le 31 mai 2020, mais ayant estimé ne devoir la prestation que pour 6 utilisateurs alors que la prestation portait sur 8. Elle ajoute la somme honorée n'a été réglée que le 9 mars 2021, soit bien après la date d'exigibilité de la facture ; Réponse de la cour Le contrat Ogreen engagement (messagerie) a été signé le 16 septembre 2016 et prévoyait que « l'engagement minimum de facturation est de 5 utilisateurs pour une durée de 36 mois », cette durée commençant à courir à compter de la mise en service suivant les termes des conditions générales de vente auxquelles l'offre renvoie expressément. Le point de départ de la durée contractuelle n'est pas, contrairement à ce que soutient la société MSI, la date de facturation d'un mois plein, à savoir juin 2017, mais la mise en service effective de la prestation commandée. Elle n'apporte aucun justificatif pour repousser la date de mise en service à fin mai, alors qu'au contraire, son courriel précité du 20 avril 2017 envisage bien une prestation « sur site pour récupérer les archives de la messagerie- configuration des Outloock et réception des mails via Web mail » le 10 mai. Il est d'ailleurs produit, d'une part, une facture F1405306 du 24 mai 2017 portant la désignation suivante : « première facture au prorata du 11/05 au 31/05/2017 » et une autre portant la désignation suivante : « offre F Mes Messagerie mutualisée- Frais de mise en service/ Prestation Ogreen-Mise en service du 11 mai 2017 » La mise en service effective datant du 11 mai 2017, la résiliation de la prestation commandée ne pouvait intervenir avant le 11 mai 2020. Si la société MSI évoque la présence non de 5 utilisateurs mais de 8 utilisateurs pour justifier les montants qu'elle réclame, force est de constater qu'aucun élément ne vient corroborer cette affirmation. La seule mention d'une quantité de 8 référencée sur les dernières factures ne peut être opposée à la société RBG, s'agissant de preuve que la société MSI se fait à elle-même et non corroborée par des éléments. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme la société MSI, la société RBG n'a pas reconnu devoir un montant de 62,20 euros, puisqu'elle se réfère au prix convenu dans l'offre de 34,50 euros par mois, pour 5 utilisateurs. La société RGB a reconnu avoir prématurément résilié le contrat litigieux par le courrier précité de novembre 2019 et a offert depuis le paiement des trois mois restant dû par chèque du 9 mars 2021, dont la société MSI ne soutient pas qu'il n'ait pas été crédité. Compte tenu des stipulations contractuelles ci-dessus rappelées concernant les conséquences du retard de paiement et du règlement de la somme de 103,50 euros, correspondant aux trois mois impayés, les demandes de condamnation au titre des frais de résiliation et au titre de la clause pénale sont rejetées pour le surplus. En conséquence, la décision entreprise est infirmée en ce qu'elle a condamné la société RBG au paiement de la somme de 62,01 euros, outre TVA, outre les intérêts et la clause pénale. En définitive, la société RBG doit être condamnée à la somme de 103,50 euros au taux légal majoré de 10 points à compter du 11 mars 2020. 3) au titre de la rupture anticipée du contrat Modem La société RBG souligne que la société MSI ne réclame aucune somme au titre du contrat Global service mais estime que le contrat Modem 4 G doit voir sa durée fixée en fonction de ce contrat. Elle précise que la connexion internet sécurisée mise en place en mars 2017 dans le cadre du contrat Global service n'étant pas satisfaisante, un modem et des routeurs Wifi ont été installés pour améliorer la qualité, objet du nouveau contrat Modem 4G, lequel est en réalité « une option supplémentaire » sur le contrat Global service. Le contrat Modem 4 G ne prévoit d'ailleurs rien sur sa durée. Elle en déduit que les contrats étant liés, la durée du contrat Modem 4G doit nécessairement être alignée sur celle du contrat auquel il se rattache, ce qui doit conduire à considérer qu'il devait prendre fin le 28 février 2020, de sorte qu'aucune somme n'est due de ce chef. Le tribunal de commerce n'a nullement répondu « à l'argument tiré de la connexité entre le contrat 4G et le contrat Global service ». La société MSI expose que ce contrat a été conclu pour trois mois sans engagement, puis pour une durée de 36 mois à défaut de résiliation dans ce délai de 3 mois, contestant que la durée de ce contrat doive être calquée sur celle du contrat Global service, s'agissant de contrats parfaitement indépendants. Réponse de la cour Par offre acceptée par la société RBG le 25 janvier 2018, une prestation « Modem 4 g dédié surf internet » a été souscrite. La cour ne peut que constater que sur ce même document, il est fait référence à un contrat Global service engagement d'une durée de 36 mois, avec la mention suivante : « trois mois d'essai non engagent, passer cette période le client sera engagé pour 36 mois ». Il ne peut qu'être noté qu'un contrat portant le même intitulé avait été souscrit en mai 2017, sans qu'il soit possible au vu du caractère laconique des actes de déterminer s'il s'agit d'une même prestation ou de prestations distinctes. Le rappel sur un même document de la prestation Global service et de la prestation Modem laisse présumer un lien entre les deux prestations. Ces éléments sont cependant insuffisants pour estimer, comme le fait la société RBG que les deux contrats seraient « connexes » ou liés et devraient être alignés sur un même régime qui trouverait sa source dans celui de mai 2017. Au contraire, l'examen de l'offre acceptée le 25 juillet 2018, et surtout la présentation adoptée, permet de constater la présence de deux prestations distinctes et une soumission de ces dernières à deux régimes différents, ce que corrobore d'ailleurs la facturation même dont se prévaut la société MSI. En effet, les deux prestations sont succinctement décrites dans l'offre dans deux encadrés séparés, rappelant les principales caractéristiques. Il ne peut qu'être noté que la durée de 36 mois, avec 3 mois d'essai ne figure que dans l'encadré consacré à l'engagement « Global service engagement de 36 mois ». Alors que la description de la prestation « Modem » est plus précise, il n'y est fait référence à aucune durée particulière, comme le souligne justement la société RBG. La facture du 12 mars 2018 reprend cette présentation dualiste mentionnant, d'une part la prestation « global service engagement 36 mois ' Facturation mensuelle- du 01/07/2018 au 30/06/2018 - trois mois d'essai non engagent, passer cette période le client sera engagé pour 36 mois », avec en vis-à-vis un prix de zéro euro, d'autre part, la mention « Offre modem 4 G dédié surf internet ' Forfait internet 3G/4G- MDLD/M ref 29-583 -Routeur ISR 703.s ' MDLDM Ref 29-2582 » avec en vis-à-vis la quantité 1 et un prix de zéro, et enfin la mention « Informations ; Prorata du 10 mars 2018 au 31 mars 2018 » et un montant de 71,13 euros. De l'ambiguïté des termes de cette facture, la cour comprend, compte tenu du rappel tenant à une facturation mensuelle et à la référence à une période du 1 juillet 2018 au 30 juin 2021, pour la prestation global service, que le montant au « prorata du 10 mars 2018 au 31 mars 2018 » ne concerne que l'offre « Modem », laquelle est dès lors bien soumise à un régime distinct en termes de durée et de facturation. Ainsi, cette offre Modem, ne disposant pas de durée particulière, elle ne peut que s'analyser en une offre à durée indéterminée, à laquelle il pouvait être mis fin à tout moment, sauf à respecter un préavis suffisant. Compte tenu de la nature des prestations, le délai entre la réception du courrier portant résiliation de novembre 2019 et la résiliation effective de cette offre en février 2020 est raisonnable et suffisant. En conséquence, c'est de manière injustifiée que la société MSI argue d'un contrat qui aurait été rompu de manière anticipée et sollicite le paiement des prestations jusqu'au 30 juin 2021. Sa demande est rejetée et la décision des premiers juges infirmée en ce qu'elle l'a accueillie. En conclusion, la société RBG ayant résilié prématurément deux des trois contrats litigieux. Il ne peut qu'être noté que cette société a réglé au moins en principal à la société MSI le montant des prestations restant dus au titre de ces contrats par un chèque d'un montant de 2 075,40 euros. Compte tenu du retard de paiement, la société MSI est en droit de réclamer l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour chacune des factures restées impayées pendant plus d'un an, soit 80 euros, à laquelle la société RBG est condamnée. En conséquence, il convient de déduire des montants réclamés, auxquels s'ajoutent les intérêts courus sur lesdites sommes ainsi que l'indemnité forfaitaire de 40 euros due pour chacune des factures demeurées impayées, le versement par chèque intervenu le 9 mars 2021. II - Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts La société RBG rappelle la qualité médiocre des prestations de la société MSI dès son déménagement et pendant toute la durée des relations commerciales, ce qui l'avait amenée à vouloir rompre ses relations commerciales dès le mois de mars 2017. Elle précise qu'elle a accepté de renoncer à cette demande de résiliation, mais a dû subir de nombreuses journées sans téléphonie et sans internet, ce qui lui a causé un préjudice certain, notamment en termes d'image vis-à-vis de ses clients, de perte de temps de son personnel et d'éventuelles pertes de commandes des clients qui n'auraient pas réussi à la joindre par téléphone. La société MSI fait valoir que la preuve qui incombe à la société RBG de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité n'est pas apportée. Elle estime prouver par contre sa parfaite loyauté, mettant en place en urgence une solution d'hébergement compte tenu du conflit existant entre la société RBG et la société Telcomat. Elle précise qu'elle n'est aucunement responsable du retard dans la mise en place de la solution hébergée en datacenter, France télécom en étant la seule responsable. Elle précise avoir toujours informé de ce fait la société RBG et lui avoir prêté sans facturer un serveur local. Réponse de la cour Dans le cadre de la responsabilité contractuelle, il appartient à celui qui s'en prévaut d'apporter la preuve d'un préjudice, d'une faute et d'un lien de causalité. En l'espèce, compte tenu des deux seuls courriels produits pour caractériser une faute de la société MSI, lesquels ne permettent d'ailleurs pas de déterminer ni l'étendue des manquements éventuels ni leur réelle imputabilité à la société informatique, et au regard de l'absence de toute pièce de nature à étayer le préjudice invoqué d'atteinte à l'image et de perte de temps du personnel ou de commandes de clients, la demande de la société RBG ne peut qu'être rejetée. La décision entreprise est confirmée de ce chef. III - Sur les dépens et accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société RBG succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. Il convient de confirmer la décision de ce chef. Par contre, le chef de la décision entreprise relatif à l'indemnité procédurale est infirmé. Compte tenu de la situation respective des parties et de l'équité, les demandes d'indemnité procédurales sont rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société RBG ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société RBG à payer à la société MSI : - au titre du contrat O Green Data Center : la somme de 1 626 euros HT, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 11 mars 2020 ; - au titre du contrat O Green engagement (messagerie) : la somme de 103,50 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 11 mars 2020 ; - au titre de l'indemnité forfaitaire : 80 euros, toutes sommes dont il convient de déduire la somme de 2 075,40 euros payée par la société RBG le 9 mars 2021 ; REJETTE le surplus des demandes de la société MSI au titre des contrats O Green Data Center et O Green engagement, en ce compris les demandes au titre de la clause pénale ; REJETTE les demandes de la société MSI de condamnation au titre du contrat Modem 4G ; CONDAMNE la société RBG aux dépens de première instance et d'appel ; DEBOUTE chacune des parties de sa demande d'indemnité procédurale ; Le greffier Marlène Tocco La présidente Stéphanie Barbot
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en cause
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
668cd23ebbc9a118c6c63ef3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel