Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668cd23ebbc9a118c6c63eeb
- Date
- 4 juillet 2024
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 04/07/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/03045 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULJ6
Jugement n° 2021001366 rendu le 09 juin 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SA Axeria IARD
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Fabrice de Cosnac, avocat plaidant substitué à l'audience par Me Nicolas Crozier, avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
SARL Shaliran
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Sophie d'Ettore, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Juliette Barre, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 27 mars 2024 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 après prorogation du délibéré initialement prévu le 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 mars 2023
****
Le 9 février 2016 la SARL Shaliran, qui exploite un restaurant sous l'enseigne 'Quick' a Loos, a, par l'intermédiaire de son courtier la société Gras Savoye, souscrit une police multirisques professionnelle dénommée 'Agapes' auprès de la SACO Axeria IARD.
Comme suite aux textes réglementaires relatifs à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 interdisant à certains établissements de recevoir du public ou restreignant le déplacement des populations, l'assurée a effectué, le 14 mai 2020 puis le 21 décembre 2020 deux déclarations de sinistre au titre de la garantie perte d'exploitation consécutive aux fermetures de son l'établissement.
L'assureur ayant refusé sa garantie, la société Shaliran l'a assigné par acte du 15 janvier 2021, devant le tribunal de commerce Lille Métrople, aux fins d'obtenir indemnisation de la perte d'exploitation subie suite aux fermetures liées à la période de pandémie.
C'est dans ces conditions que par jugement du 9 juin 2022, le tribunal de a :
- dit que le risque épidémique ne fait pas l'objet d'une exclusion dans le contrat d'adhésion proposé par la société Axeria IARD « Tous Risques Sauf » et, en conséquence, que ce risque ouvre droit à indemnisation de la perte d'exploitation au pro't de la société Shaliran en conséquence d'un dommage matériel,
- dit que le plafond de l'indemnisation de la perte d'exploitation est fixé à « 18 mois maximum 100% du chiffre d'affaires »,
- ordonné la nomination d'un expert judiciaire, avec mission d'évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute à compter du 15 mars 2020 jusqu'au 15 juin 2020 puis à compter du 24 octobre 2020 jusqu'au 24 janvier 2021,
- condamné la SARL Axeria IARD à payer à la société Shaliran la somme de 103 000,00 euros à titre de provision sur indemnisation des pertes d'exploitation,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- réservé les dépens.
La société Axeria IARD a formé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 24 juin 2022.
Par dernières conclusions déposées et signifiées le 26 février 2024, la société Axeria IARD demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1189 et 1192 du code civil, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a en ce qu'il a déclaré bien fondée la société Shaliran en sa demande au titre de la garantie « Tous Risques Sauf » du contrat d'assurance et ordonné une mesure d'instruction en désignant M. [V] pour y procéder, avec pour mission notamment de chiffrer les pertes d'exploitation subies par la société Shaliran ;
- à titre principal :
- rejeter la demande de la société Shaliran en couverture d'un événement au titre de la garantie « tous risques sauf » ;
- débouter cette société de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, au cas de réunion des conditions de garantie :
- dire que les exclusions contractuelles de garantie invoquées ont vocation à s'appliquer ;
- débouter la société Shaliran de ses demandes ;
- à défaut :
- fixer à 95 689 euros la perte d'exploitation de la société Shaliran ;
- appliquer sur cette somme une décote de 40 % en application de la clause de « tendances générales » et de la prise en compte des « Facteurs extérieurs » ainsi que la franchise contractuelle de 1 375 euros ;
- par conséquent :
- circonscrire toute éventuelle condamnation de la société Axeria IARD au profit de la société Shaliran à la somme maximale de 56 038,40 euros ;
- en toute hypothèse ;
- condamner la société Shaliran aux entiers dépens, outre le paiement de 5 000 euros au titre des frais de justice.
Par dernières conclusions déposées et signifiées le 29 février 2024, la société Shaliran prie la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- à défaut :
- la dire bien fondée en sa demande au titre de l'extension de garantie « impossibilités d'accès » stipulée à l'article 3.3 du chapitre 7 du contrat d'assurance », avec un plafond de garantie de trois mois par sinistre, pour un montant maximum de 5 000 000 d'euros et une franchise de 1 375 euros et fixer la période garantie du 15 mars 2020 jusqu'au 15 juin 2020 pour le premier sinistre et du 16 octobre 2020 jusqu'au 16 janvier 2021 pour le second sinistre ;
- en tout état de cause :
- condamner la société Axeria IARD à lui payer la somme de 95 689 euros ;
- condamner cette société à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
L'ordonnance de clôture est du 06 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère mobilisable de la garantie d'assurance
La police litigieuse est composée d'un devis, de conditions particulières Agapes restauration et de conditions générales Agapes V1 2016.
Le devis signé par la société Shaliran, qui, au regard des conditions particulières du contrat, en fait partie intégrante, dispose dans le paragraphe relatif aux 'Evénements Assurés' :
Le contrat que nous proposons a pour objet de garantir suite à la survenance d'un événement non exclu :
- les biens assurés contre tous dommages non exclus,
ainsi que :
- les frais et pertes,
- les responsabilités,
- les pertes d'exploitation y compris les frais supplémentaires additionnels consécutifs à ces dommages, sauf dispositions contraires stipulées dans la police ;
sous réserve de l'application des seules exclusions mentionnées au contrat.
Le chapitre 1 des conditions générales relatif à l'objet du contrat précise que :
Le présent contrat a pour objet de garantir l'Assuré, dans le cadre des activités déclarées aux Conditions Particulières contre :
1. Les dommages matériels causés aux 'biens garantis' lorsqu'ils sont consécutifs à un événement non exclu
Ainsi que :
- Les frais et pertes consécutifs aux dits dommages matériels,
- Les conséquences pécuniaires des responsabilités encourues par l'Assuré consécutives aux dits dommages matériels,
- Les pertes d'exploitation et la perte de valeur vénale du fonds de commerce consécutives à ces dommages matériels.
Sauf dispositions contraires stipulées dans la police et sous réserve de l'application des seules exclusions stipulées au chapitre EXCLUSIONS GENERALES.
2. Les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'Assuré :
- du fait des locaux
- avant livraison
- après livraison
3. L'interruption d'activité consécutive à une maladie ou un accident de la personne clé déclarée, sous réserve qu'il en soit fait mention aux Conditions Particulières et Générales.
Dans la limite des dispositions, montants de garanties et franchises figurant aux Conditions Particulières et Générales.
Le chapitre 7 des conditions générales consacré aux pertes d'exploitation dispose par ailleurs :
1. Objet de la garantie
L'assureur garantit à l'Assuré le paiement d'une indemnité correspondant à la 'Perte d'Exploitation' résultant pendant la période d'indemnisation :
- d'une perte de marge brute due à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'entreprise,
- de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation dans la limite de la marge brute ainsi épargnée, qui sont la conséquence d'un dommage matériel non exclu aux biens assurés et / ou aux biens situés au sein d'un Etablissement assuré non couvert et pour autant qu'ils auraient été indemnisés s'ils avaient été garantis au titre du présent contrat.
Il résulte de ces dispositions contractuelles claires et non sujettes à interprétation, peu importe dès lors que le contrat soit qualifié ou non de contrat d'adhésion, que dans le cadre de la police 'tous risques sauf', les pertes d'exploitation ne sont garanties que lorsqu'elles sont la conséquence d'un dommage matériel non exclu aux biens assurés. Ainsi si l'on est dans le cadre d'un contrat de type 'tous risques sauf', seuls sont garantis les dommages matériels causés aux biens garantis lorsqu'ils sont consécutifs à un événement non exclu, y compris pour les pertes d'exploitation. Or, la société Shaliran ne peut invoquer valablement une perte d'exploitation résultant d'un dommage matériel lequel est défini au chapitre 2 des conditions générales comme toute altération, destruction, détérioration, atteinte à la structure ou à la substance, disparition, perte d'un bien.
Le jugement, par conséquent, ne peut être approuvé en ce qu'il a accueilli la demande de la société Shaliran sur le fondement de la police 'tous risques sauf' au motif que le risque épidémique ne fait pas l'objet d'une exclusion dans le contrat d'adhésion proposé par la Axeria IARD.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le risque épidémique ne fait pas l'objet d'une exclusion dans le contrat d'adhésion proposé par la société Axeria IARD « Tous Risques Sauf » et, en conséquence, que ce risque ouvre droit à indemnisation de la perte d'exploitation au pro't de la SARL Shaliran en conséquence d'un dommage matériel, et en ce qu'il a dit que le plafond de l'indemnisation de la perte d'exploitation est fixé à « 18 mois maximum 100% du chiffre d'affaires »,
Cependant, le chapitre 7 des conditions générales relatif aux pertes d'exploitation prévoit une extension de garantie dans les termes suivants :
3. Extensions de la garantie
la garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives aux :
(...)
3.3. Impossibilité d'accès
Interruption ou réduction des activités de l'Assuré, consécutive à un événement non exclu survenant aux alentours ou dans le voisinage empêchant totalement ou partiellement :
- d'accéder ou de sortir des lieux où s'exerce l'assurance,
et/ou
- d'utiliser les biens assurés.
Cette couverture est également accordée si cette impossibilité résulte d'une décision d'une autorité administrative.
L'assureur soutient que la survenance d'un dommage matériel est une condition de mise en oeuvre applicable dans le cadre de l'extension de garantie au regard tant de l'objet du contrat défini au chapitre 1 que du préambule du chapitre 7 relatif aux pertes d'exploitation.
Toutefois il ne ressort pas de cette clause portant extension de la garantie des pertes d'exploitation que sa mobilisation soit subordonnée à la survenance d'un dommage matériel. La clause se réfère uniquement à la survenance d'un 'événement non exclu', l'événement étant défini aux conditions générales comme 'la cause génératrice du dommage', sans restriction à un dommage matériel, et ce, alors même que d'autres cas d'extension de garantie prévue au même chapitre font expressément référence à la survenance d'un 'dommage matériel' (pour les pertes d'exploitation consécutives à des carences de fournisseurs ou des services extérieurs par exemple). L'utilisation de l'adverbe 'également' induit en outre que l'extension de garantie est mobilisable même en l'absence d'obstacle matériel à l'accès des locaux assurés.
Il peut être relevé d'ailleurs que les conditions particulières fixant les limites des garanties distinguent le cas des 'contraintes/Fermeture administratives suite à un dommage matériel non exclu survenant dans le voisinage' et le cas de 'l'impossibilité d'accès'.
Au regard du domaine de la garantie des pertes d'exploitation tel que défini à l'article 1 'objet de la garantie' du chapitre 7, la condition invoquée par l'assureur reviendrait à vider l'extension de garantie de sa substance, puisqu'au titre de la garantie de base 'tous risques sauf', les pertes d'exploitation consécutives à un dommage matériel non exclu sont déjà couvertes.
Il ne peut donc pas être considéré que l'extension de garantie dont se prévaut la société Shaliran à titre subsidiaire est indissociable de la définition de la garantie donnée à l'article 1 du chapitre 7 et au chapitre 1 qui suppose un dommage matériel.
Par ailleurs, il résulte des termes de la clause 3.3, même si elle est intitulée 'Impossibilité d'accès', que son domaine d'application vise à la fois l'empêchement total et l'empêchement partiel d'accès aux biens assurés ou d'utilisation de ceux-ci.
Or, il est acquis que l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ont entraîné une impossibilité partielle d'accès aux locaux assurés puisqu'il a été fait interdiction à la clientèle de s'y rendre en dehors des services de vente à emporter et de livraison et ont empêché la société assurée d'utiliser une partie des biens assurés, notamment la salle de restauration.
Enfin, la société Axeria se prévaut de la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article 3 (9°) du chapitre 10 des conditions générales ('Exclusions générales') qui exclut :
les dommages causés par la contamination ou la pollution, sauf les dommages matériels aux biens assurés causés par :
- la pollution ou la contamination résultant d'un dommage garanti,
- un sinistre garanti résultant lui-même d'une pollution ou d'une contamination.
Or, le dommage subi par la société Shaliran n'est pas consécutif à la contamination par le virus Covid-19, à supposer encore que cet événement corresponde à une 'contamination' au sens du contrat, qui n'en précise pas le sens, mais aux décisions administratives ayant prescrit une interdiction de recevoir du public de sorte que l'exclusion ainsi prévue, qui s'apprécie strictement s'agissant d'une exclusion de garantie, qui doit être formelle et limitée en application de l'article L. 113-1 du code des assurances, ne trouve pas à s'appliquer.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande tendant à voir juger que la garantie est acquise au titre de l'extension de garantie, sur la période du 15 mars au 2 juin 2020, pour le premier sinistre, la garantie s'appliquant sur la période de fermeture, et sur la période du 24 octobre 2020 au 24 janvier 2021.
Sur le préjudice et l'indemnité due par l'assureur
La perte d'exploitation effectivement subie par l'assuré s'élève à 95 689 euros, selon le rapport d'expertise déposé par l'expert judiciaire désigné, M. [V], ce qui est non seulement le montant de l'indemnité réclamée par l'assuré, mais encore le montant de base également déterminé par son propre technicien et sur lequel l'assureur indique être d'accord sous réserve d'y appliquer certaine décote.
Cette perte correspond uniquement à la première période de fermeture (commencée le 15 mars 2020) et non à la seconde, indemnisée par ailleurs au titre de la mise en 'uvre du fonds de solidarité.
En premier lieu, l'assureur soutient qu'il ne saurait être obligé de couvrir toutes les conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19 (« dans son ensemble, avec notamment des mesures touchant les citoyens, les frontières, etc' ») mais exclusivement les pertes d'exploitation générées par le sinistre qui est défini par la police, au paragraphe 14, comme la seule conséquence d'un dommage couvert par la police.
Il en tire comme conséquence que le préjudice indemnisable n'est donc pas la baisse de revenus à la suite de l'épidémie de Covid-19 mais bien la baisse de recettes strictement consécutive à l'impossibilité d'accès à l'établissement, seul événement garanti.
Selon lui, il convient de prendre en considération le contexte de crise sanitaire auquel la société Shaliran aurait de toutes façons été confronté même en l'absence d'interdiction d'accueil du public en salle, ce contexte n'étant pas couvert.
Il s'agit, selon ces écritures, d'appliquer strictement les dispositions de la police relatives au calcul des pertes d'exploitation, dès lors qu'il est stipulé que le montant de l'indemnité doit s'établir comme suit :
La perte de Marge Brute déterminée en appliquant le taux de Marge Brute à la différence entre le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé pendant la période d'indemnisation en l'absence de sinistre, et le chiffre d'affaires effectivement réalisé pendant cette même période.
L'assureur fait valoir que même sans les interdictions d'accès, l'activité de la société Shaliran aurait été très lourdement impactée du fait du confinement de la population, de l'interdiction des déplacements inter-régionaux et, plus généralement, de l'inquiétude liée à la présence du virus et au contexte économique en découlant.
Selon lui, cette prise en considération contractuellement prévue du «contexte Covid » n'est encore que l'application du principe indemnitaire posé par l'article L 121-1 du code des assurances.
En outre, l'assureur demande que l'appréciation de la perte de marge brute soit faite en tenant compte de la tendance générale de l'évolution de l'entreprise et des facteurs extérieurs susceptibles, avant comme après le sinistre, d'avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur son activité et ses résultats, ainsi que le prévoit la police dans son paragraphe 4.3.2.
L'assureur fait grief désormais à l'expert de ne pas avoir pris en compte de ces tendances d'activité.
L'assureur soutient :
Il faut donc se demander quel aurait été le chiffre d'affaires réalisé par le restaurant société Shaliran dans le contexte de mars à juin 2020 (qui comprend le contexte de propagation du virus, facteur extérieur à l'assuré qui aurait nécessairement eu une influence sur son activité) en l'absence de toute décision administrative qui aurait entravé son activité.
Ainsi, il faut prendre uniquement en compte les résultats obtenus hors période de crise pour calculer le préjudice subi par l'intimée, il faut au contraire se demander quel aurait été le résultat de cette dernière en l'absence des mesures gouvernementales mais toujours dans le contexte de la crise sanitaire. Dès lors, il est évident qu'en l'absence de décision administrative le chiffre d'affaires qui aurait pu être généré aurait en tout état de cause été très inférieur à celui réalisé en période normale.
Ces facteurs extérieurs à l'assuré sont de toutes façons distincts du seul sinistre garanti qui serait, dans l'hypothèse très subsidiaire de confirmation du jugement, la mesure administrative frappant le restaurant.
L'assuré s'oppose à une telle décote appliquée selon elle de manière discrétionnaire et sans aucune pièce justificative.
Il souligne que cette décote n'est nullement visée par la police.
Il soutient qu'à défaut de pouvoir démontrer quels sont les prétendus facteurs extérieurs qui ont pu concrètement avoir un impact sur l'activité de la société Shaliran et surtout dans quelle proportion cette dernière a pu voir son résultat modifié, ce moyen devra nécessairement être rejeté comme insuffisamment motivé à la fois en son principe et en son montant.
Sur ce point, il sera rappelé que la perte d'exploitation indemnisée au titre de l'extension de garantie contenue à la police est celle qui est consécutive à la réduction d'activité causée par l'impossibilité d'accès découlant de la fermeture administrative sur la période en cause.
Or, il est certain que les mesures administratives occasionnées par la crise sanitaire et autres que celles ayant causé l'impossibilité d'accès présentement indemnisée ont également contribué à la perte d'exploitation mise en évidence par l'expert judiciaire à hauteur de 95 689 euros et que, par conséquent, il convient de déduire cette part étrangère au sinistre afin d'isoler la perte de marge brute causée par cette seule impossibilité d'accès, à quoi se réduit le préjudice indemnisable.
Ce n'est pas parce que la police ne prévoit aucun pourcentage de décote que le juge peut, pour autant, s'affranchir des règles interdisant d'indemniser au-delà du seul sinistre envisagé par la police.
Concernant les moyens développés concernant les tendances générales, le seul sinistre étant celui envisagé par la police, l'application de cette clause conduit au même résultat que ce qui vient d'être dit, dès lors que les mesures administratives occasionnées par la crise sanitaire et autres que celles ayant causé l'impossibilité d'accès constituent en l'espèce les seuls facteurs extérieurs dont il est justifié de tenir compte.
La cour estime cependant, faite de meilleure preuve apportée par l'assureur, que le montant de l'indemnité due par celui-ci peut être fixé à 75 % de la marge brute totale perdue sur la période, à savoir 75 % de 95 689 euros, soit 71 766,75 euros.
Il est établi que la franchise contractuelle est de 1 375 euros.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société Axeria IARD, après déduction de la franchise, à payer à la société Shaliran une somme de 70 391,75 euros en exécution du contrat d'assurance.
En équité, la société Axeria IARD versera à la société Shaliran une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
La société Axeria IARD sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a :
- dit que le risque épidémique ne fait pas l'objet d'une exclusion dans le contrat d'adhésion proposé par la société Axeria IARD « Tous Risques Sauf » et, en conséquence, que ce risque ouvre droit à indemnisation de la perte d'exploitation au pro't de la SARL Shaliran en conséquence d'un dommage matériel,
- dit que le plafond de l'indemnisation de la perte d'exploitation est fixé à « 18 mois maximum 100% du chiffre d'affaires »,
Pour le surplus,
Confirme le jugement entrepris,
Statuant de nouveau sur les chefs réformés,
Dit que la société Axeria IARD doit indemniser la société Shaliran au titre de l'extension de garantie aux pertes d'exploitation consécutives à une impossibilité d'accès causée par une décision de l'autorité administrative ;
Fixe à 71 766,75 euros la perte d'exploitation de la société Shaliran indemnisable au titre de cette garantie ;
Condamne la société Axeria IARD, après déduction de la franchise de 1 375 euros, à payer à la société Shaliran une somme de 70 391,75 euros en exécution du contrat d'assurance ;
Déboute la société Shaliran du surplus de sa demande au titre de l'indemnité d'assurance ;
Condamne la société Axeria IARD à verser 4 000 euros à la société Shaliran au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne la société Axeria IARD aux dépens.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique GillesArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1 du chapitrearticle L 121-1 du code des assurances.article 700 du code de procédure civile dont le marticle L. 113-1 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668cd23ebbc9a118c6c63eeb
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