Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668cd238bbc9a118c6c63eaf
- Date
- 1 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/02382 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKQE N° de minute : 238/24 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [W] [C] de nationalité Kosovare Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 08 septembre 2023 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. [W] [C] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 juin 2024 par le préfet du Bas-Rhin à l'encontre de M. [W] [C], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h10 ; VU le recours de M. [W] [C] daté du 28 juin 2024, reçu et enregistré le 29 juin 2024 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M le Prefet du Bas-Rhin datée du 28 juin 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [W] [C] ; VU l'ordonnance rendue le 29 Juin 2024 à 11h46 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [W] [C] recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. [W] [C] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, déclarant la requête de M le Préfet du Bas-Rhin recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention de M. [W] [C] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 01 Juillet 2024 à 08h11 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) VU les avis d'audience délivrés le 01 juillet 2024 à l'intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de permanence, à [W] [C] et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [W] [C] en ses déclarations, Maître Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître *****, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL CENTAURE, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le 8 septembre 2023 , Monsieur [W] [C], né au Kosovo, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français , pris par la préfète du Bas Rhin . Entre le 6 octobre 2023 et le 27 juin 2024, l'intéressé a exécuté, dans le cadre d'une détention à domicile, la peine de 10 mois d'emprisonnement, prononcée le 9 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Strasbourg, qui l'a déclaré coupable de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, récidive et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. A sa sortie d'écrou, le 27 juin 2024 , Monsieur [W] [C] a été placé en rétention administrative . Le 28 juin 2024, il a exercé un recours contre cette décision. Par requête du même jour, la préfète du Bas Rhin a sollicité la prolongation, pour vingt-huit jours, de la rétention administrative de Monsieur [W] [C]. Par ordonnance du 29 juin 2024, rendue à 11h46, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a fait droit au recours de Monsieur [W] [C], rejeté la demande du préfet et ordonné la remise en liberté de l'intéressé. Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a considéré que la décision contestée motivait la menace à l'ordre public représentée par l'intéressé au visa de la consultation du fichier des traitements des antécédents judiciaires, en violation de l'article R40-29 du code de procédure pénale, dans la mesure où il n'était pas établi que le personnel, qui y avait procédé était spécialement habilité; qu'au surplus aucune information n'était fournie sur les suites réservées aux procédures évoquées dans ce fichier; que l'intéressé avait seulement été condamné à une peine d'emprisonnement, exécutée sous la forme d'une détention à domicile. Par acte, reçu le 1er juillet 2024 à 8h11, la préfète du Bas Rhin a interjeté appel de cette décision. A l'appui de son appel, aux fins d'infirmation de l'ordonnance susvisée, et de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, la préfète du Bas Rhin a rappelé que l'intéressé avait été placé en rétention administrative sur le fondement de l'article L741-1 in fine, c'est à dire au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Elle a fait valoir que , selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE 5e et 6e chambres réunies , 22 juin 2022 n°452969), l'habilitation ou non, des agents préfectoraux à consulter le fichier des traitement des antécédents judiciaires n'entachait pas une décision administrative d'irrégularité. Elle a rappelé que le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'éloignement du territoire français. L'appelante a observé qu'elle avait pris une mesure de police administrative de nature à prévenir un trouble à l'ordre public; qu'il ne s'agit pas de punir de nouveau, mais de garantir la mise à exécution d'une mesure d'éloignement par une personne qui n'apparaît pas respecter l'autorité publique et donc vouloir exécuter les mesures de l'administration, et ce faisant assurer la sécurité publique en prévenant la commission de troubles, voire d'infractions (CE 9 janvier 2014, 374508); que si la notion d'ordre public couvre une variété d'objets, la privation de liberté d'étrangers en instance d'éloignement au motif tiré de la préservation de l'ordre public s'analyse bien comme une restriction de liberté d'individus dont la dangerosité est objectivement constatée, rendue nécessaire par l'organisation de leur départ, et lorsque des risques de troubles ou de commission d'infraction sont encourus en l'absence d'une telle contrainte. Elle a ajouté que si le juge des libertés et de la détention a reproché à l'administration une erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation, l'intéressé n'a pas remis aux autorités un passeport en cours de validité et qu' il s'agit bien d'une opposition à son éloignement; qu'un, un étranger qui ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens de l'article L. 612-3, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L'administration a ajouté que si le retenu se prévalait de l'exécution de sa peine à domicile sous forme de bracelet électronique, il était constant qu'une assignation à résidence administrative n'offre pas les mêmes garanties qu'une telle surveillance ,qui plus est sous contrôle du juge. A l'audience, la préfète du Bas Rhin , représentée a repris les moyens développés dans sa déclaration d'appel. Sur le moyen soulevé d'office, la préfète a observé qu'en tout état de cause l'éventuelle défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires, ne causait pas de grief a l'étranger, la menace à l'ordre public étant caractérisé par la condamnation judiciaire en récidive. Monsieur [W] [C] n'a pas comparu bien que convoqué à l'adresse à laquelle il a été assigné à résidence. Son conseil, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée et a fait valoir qu'outre le défaut d'habilitation de l'agent ayant éffectué la consulation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, il n'y avait pas eu d edemande d'information sur les suites de ces procédures. Elle a jouté que la rétention administrative devait être proportionnée au but recherché, c'est à dire l'éloignement de l'étranger ; que M. [C] avait un domicile et que sa détention à domicile s'était déroulée sans incident. Sur le moyen soulevé d'office de l'absence de grief tiré de la consultation du fichier de traitement des antécédetns judiciaires, elle a observé que cette consultation faisait nécessairement grief a son client puisqu'elle avait pour but de le placer en rétention administrative. Sur quoi Sur la recevabilité de l' appel La préfète du Bas Rhin a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 29 juin 2024, à 11h46 par déclaration motivée reçue le 1er juillet 2024 à 8h11. Il sera donc considéré qu'il a été satisfait aux dispositions de l' article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les appels sont ainsi réguliers et recevables. Sur la régularité du placement en rétention administrative Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Il ressort donc de ce texte que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est apprécié d'une part, au regard du fait que l'étranger ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations'autre part au regard de la menace pour l'ordre public, que l'étranger représente. L'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile in fine, prévoit donc qu'un des critères de placement en rétention administrative d'un étranger est que , en raison de la menace à l'ordre public qu'il représente, il présenterait un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement . L'arrêté portant placement en rétention administrative, en date du 27 juin 2024, est motivé par le fait que compte tenu de ses antécédents judiciaires et des éléments figurant au fichier des traitement des antécédents judiciaires il y a urgence à éloigner Monsieur [W] [C] du territoire national, son comportement personnel constituant une menace à l'ordre public. *** Il n'est pas contestable que Monsieur [W] [C] représente une menace à l'ordre public, celui-ci ayant été condamné récemment pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, récidive et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, la procédure produite aux débats démontrant qu'il s'agissait de faits commis à l'aide d'une bombe incapacitante et d'un couteau présentant une lame de 20 centimètres; que d'ailleurs le tribunal correctionnel a jugé les faits suffisamment graves pour prononcer une peine de 10 mois d'emprisonnement; qu'au surplus il s'agit de faits commis en récidive légale donc impliquant l'existance d'aumoins une autre condamnation pour des faits similaires ; qu'enfin si l'intéressé réside chez sa mère, cette seule résidence habituelle n'est pas suffisante pour garantir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, chez un sujet jeune et dépourvu d'emploi. C'est par ailleurs à raison que l'administration a pu observer qu'une assignation à résidence n'était pas aussi contraignante qu'une détention à domicile effectuée sous le contrôle du juge de l'application des peines, lequel est prévenu en temps réel dès que le condamné omet de respecter ses obligations, notamment les horaires d'assignation ; que l'absence de comparution de l'interessé à l'audience de ce jour démontre le peu d'efficacité de l'assignation à résidence sur sa représentation en justice. Sur le moyen d'irrégularité retenu par le premier juge il convient de rappeler, comme celui-ci l'a justement énoncé, que l'article R40-29 du code de procédure pénale autorise la consultation du fichier des traitement des antécédents judiciaires par 'les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat.' Si le Conseil d'Etat a pu, dans une décision du 22 juin 2022, juger que l'absence d'habilitation'un agent ayant procédé à la consultation du fichier des traitement des antécédents judiciaires, n'était pas, par elle même, de nature à entacher d'irrégularité la décision, il a aussi précisé que cela valait 'dès lors que les dispositions citées ci-dessus du code des transports prévoient la possibilité que certains traitement automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police'. Or en l'espèce la préfète ne précise pas quelles dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un autre code, prévoient la possibilité que certains traitement automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l'enquête conduite par l'administration . L'absence de preuve de l'habilitation spéciale de l'agent ayant effectué la consultation du fichier des traitement des antécédents judiciaires constitue donc bien une irrégularité affectant la procédure. Toutefois, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Or en l'espèce , la menace à l'ordre public représentée par la présence de Monsieur [W] [C] sur le territoire national est largement caractérisée par les antécédents judiciaires ci-dessus rappelés, de sorte que l'évocation, irrégulière, à l'arrêté de placement en rétention administrative , d'éléments figurant au fichier des traitement des antécédents judiciaires n'a pas porté substantiellement atteinte à ses droits. Il s'en suit que c'est à tort que le premier juge a pu déclarer la procédure irrégulière et sa décision sera donc infirmée, le recours de Monsieur [W] [C] étant rejeté. Sur la prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ. Il est constant que l'éloignement n'a pu être mis en oeuvre dans les premières 48 heures et il n'est émis aucune critique à l'encontre des diligences de l'administration, laquelle après un refus de réadmission par le Kosovo, puis par la Serbie, a saisi le 6 juin 2024, le consul général d'Albanie en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire . Par ailleurs Monsieur [W] [C] qui ne dispose pas d'un passeport, ne peut bénéficier d'une assignation à résidence. Il n'apparaît donc pas que Monsieur [W] [C] soit retenu pour une durée excessive, la prolongation de la rétention administrative ayant pour objet de le maintenir à disposition pour s'assurer de sa personne, le temps strictement nécessaire à l'organisation de son éloignement. Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes, notamment des paragraphes 93 et 95 de l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour de justice des communautés européennes l'obligation, pour les autorités judiciaires chargées du contrôle de la légalité des mesures de rétention, de relever d'office, la méconnaissance d'une condition de légalité ne s'impose que pour celles qui découlent du droit de l'Union. En l'espèce, il ne ressort de l'examen rigoureux du dossier aucune méconnaissance, par l'administration, d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union et devant être dès lors, soulevée d'office, par le juge chargé de contrôler la mesure de rétention administrative . Il convient dès lors d'ordonner la prolongation, pour vingt-huit jours de la rétention administrative de Monsieur [W] [C]. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel de Madame la préfète du Bas Rhin recevables en la forme , Y faisant droit, INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 29 juin 2024, REJETONS le recours de Monsieur [W] [C], ORDONNONS la prolongation pour vingt-huit jours de la rétention administrative de Monsieur [W] [C] à compter du 29 juin 2024 à 9h45, RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. [W] [C] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 01 Juillet 2024 15h35, en présence de - Maître Camille ROUSSEL, conseil de M. [W] [C] - Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 01 Juillet 2024 à 15h35 l'avocat de l'intéressé Maître Camille ROUSSEL l'intéressé M. [C] non comparant l'avocat de la préfecture Me MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [W] [C] - à - à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [W] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd238bbc9a118c6c63eaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel