Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 juillet 2024
- ECLI
- 668cd22cbbc9a118c6c63e33
- Date
- 6 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2024 N° 2024/986 RG 24/00986 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLID Copie conforme délivrée le 06 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2024 à 10h49. APPELANT Monsieur [D] [X] né le 15 Janvier 2004 à [Localité 2] (99) de nationalité Tunisienne Comparant en personne, assisté de Maître LABBE Gaelle, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [O] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet du Var Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Juillet 2024 devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2024 à 15h30, Signée par Madame Fabienne ALLARD, Conseillère et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 juillet 2023 par le préfet du Var, notifié le même jour à 15h35 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 20 avril 2024 par le préfet du Var notifiée le même jour à 16h30; Vu l'ordonnance du 05 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 05 Juillet 2024 à 14h52 par Monsieur [D] [X] ; Monsieur [D] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis né à [Localité 1]. Je suis arrivé mineur en Italie et je suis venu après en France. J'ai été incarcéré le 7.07.2022. Je veux quitter la France et aller en Italie où j'ai de la famille. Je travaille au noir avec SFR. Ma famille en Italie est maintenant d'accord pour m'aider. Je suis fatigué. Je vous promets que je pars dès que je suis libéré. Son avocat a été régulièrement entendu. Il fait valoir qu'aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA, les situations dans lesquelles le juge peut prononcer la troisième et quatrième prolongation de la rétention sont énoncées de manière stricte et limitative . Or, M. [X] ne relève d'aucune de ces situations puisque : - il n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 jours ayant précédé la quatrième prolongation et la préfecture n'apporte aucun élément qui s'apparenterait à une obstruction volontaire de sa part dans les 15 derniers jours, étant relevé qu'il n'a jamais menti au sujet de mon identité ; - Il n'est pas démontré que des documents de voyages à bref délai ne peuvent être obtenus. Elle ajoute que, quelles que soient les diligences préfectorales accomplies en vue du départ, aucune condition restrictive d'une troisième ou quatrième prolongation n'est remplie. S'agissant de la menace à l'ordre public justifiant la 4ème prolongation en l'absence de laisser-passer à bref délai, elle n'est pas remplie, dès lors qu'une condamnation, même récente, ne suffit pas à démontrer une telle menace. Elle en conclut que le juge des libertés et de la détention a commis une erreur d'appréciation de la menace pour l'ordre public. Pour ces raisons, elle demande l'infirmation de l'ordonnance contestée et la mise en liberté de M. [X] ou, à défaut, son assignation à résidence. Le représentant de la préfecture est avisé et non représenté. Le retenu a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. M. X se disant [X] [D] alias [U] [D] a fait l'objet, par arrêté du 18 juillet 2023, d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans. Le 20 avril 2024, le préfet a pris un arrêté portant placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures. La mesure a été prolongée une première fois pour 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille du 22 avril 2024, puis par ordonnance du le juge des libertés et de la détention du 20 mai 2024 pour trente jours. Le 19 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure de rétention pour quinze jours. Le 4 juillet 2024, le préfet du Var a sollicité une quatrième prolongation. Par ordonnance du 6 juillet 2024 à 10 h 49, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour une nouvelle période de 15 jours, soit jusqu'au 19 juillet 2024 à 16 h 30, au motif que l'administration justifie des diligences entreprises pour l'éloignement, notamment les 20 avril 2024 et 7 mai 2024, étant observé que M. [X] a été entendu par les autorités consulaires tunisiennes le 22 mai 2024 et que l'administration a relancé celles-ci par courrier du 17 juin 2024. Il ajoute qu'en tout état de cause, M. [U], qui a été interpellé en possession de stupéfiants, constitue une menace pour l'ordre public, ce qui suffit à justifier la prolongation de la mesure de rétention. M. [U] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance contestée et de donner mainlevée de la mesure de rétention ou, à défaut, son assignation à résidence aux motifs que : - une demande de troisième prolongation de la rétention doit être motivée par des critères stricts qui ne sont pas réunis, puisqu'il n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours précédent l' audience de quatrième prolongation et qu'il n'a pas présenté, dans cette même période de 15 jours, de demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ni de demande d'asile conformément aux articles L. 754-1 et L.754-3 en vue de faire obstacle à la mesure d'éloignement ; - les diligences de l'administration sont manifestement insuffisantes, et il n'est pas responsable de l'absence de reconnaissance par les autorités tunisiennes, étant observé qu'aucun laisser-passer ne pourra lui être délivré à bref délai, alors qu'au stade de la 4ème prolongation, le seul fait de demeurer dans l'attente d'une réponse par les autorités consulaires, sans qu'aucune date de rendez-vous ne soit fixée, ou sans qu'un délai de réponse, ou tout autre élément utile ne soit fourni, ne suffit pas à caractériser que la délivrance des documents de voyage va être effective dans les 15 derniers jours ; - la menace pour l'ordre public n'est démontrée par aucune pièce puisque son incarcération date de 2022 et constitue un événement isolé dans son parcours, de sorte que la menace n'est motivée par aucun élément concret. L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle : '1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : a)il existe un risque de fuite, ou b)le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. (...) 4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il résulte de ce qui précède que, lorsqu'il est saisi d'une demande de quatrième prolongation de la rétention, le juge ne peut y faire droit qu'à titre exceptionnel, si et seulement si les trois circonstances visées au 1°, 2° et 3° de l'article L 742-5 du CESEDA sont apparues dans les quinze derniers jours. Il doit donc être établi que, dans cette période, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée : - soit en raison d'une obstruction de la personne retenue, - soit en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, s'il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut cependant également être saisi d'une demande exceptionnelle de prolongation en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. En l'espèce, il n'est allégué ni a fortiori établi que M. [X] a, dans les quinze derniers jours fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les conditions visées par le texte. Par ailleurs, s'il est acquis que des documents de voyage n'ont pu être obtenus en dépit des diligences de l'administration, dans sa requête du 4 juillet 2024, l'autorité administrative ne précise pas à quelle date M. [U] pourra être reconduit dans son pays d'origine. Il ne justifie donc d'aucune échéance à venir, à bref délai, étant observé qu'il a relancé l'autorité consulaire tunisienne le 17 juin 2024, soit il y deux semaines, sans que celle-ci se soit manifestée. S'agissant de la condition afférente à la menace pour l'ordre public, l'article L 742-5 du CESEDA exige, pour qu'elle puisse, à elle seule, justifier une quatrième prolongation, qu'elle soit survenue au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa. En l'espèce, il n'est justifié d'aucune circonstance consacrant une menace pour l'ordre public, survenue au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée par le le juge des libertés et de la détention le 19 juin 2024. Le caractère exceptionnel de la quatrième prolongation justifie un contrôle strict des critères qui l'autorisent. L'absence de garantie de représentation de l'intéressé ou de production d'un passeport en cours de validité ne peuvent à eux seuls suffire pour justifier une quatrième prolongation de la mesure. Dans ces conditions, il convient d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner la mainlevée de la mesure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 5 Juillet 2024 ; Statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de la mesure de placement en rétention de M. [D] [X] ; Rappelons à M. [D] [X] né le 15 Janvier 2004 à [Localité 2] (99) son obligation de quitter le territoire national ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [D] [X] né le 15 Janvier 2004 à [Localité 2] (99) de nationalité Tunisienne Assisté d'un interprète
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDA sont apparues dans les qarticle L741-3 du CESEDAarticle L. 742-5 du CESEDAarticle L 742-5 du CESEDA exigearticle L742-5 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd22cbbc9a118c6c63e33
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- Résumé officiel