Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 juillet 2024
- ECLI
- 668cd22cbbc9a118c6c63e2f
- Date
- 6 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2024 N° 2024/984 RG 24/00984 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLCT Copie conforme délivrée le 06 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nice en date du 4 Juillet 2024 à 15h50. APPELANT Monsieur [V] [Y] [B] né le 07 Juin 1986 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Comparant en personne, assisté de Maître LABBE Gaelle, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office INTIMÉ Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Juillet 2024 devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2024 à 15h30, Signée par Madame Fabienne ALLARD, Conseillère et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 juin 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le 01 juillet 2024 à 11h09 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 01 juillet 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 11h14; Vu l'ordonnance du rendue par le décidant le maintien de Monsieur [V] [Y] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 05 Juillet 2024 à 12h05 par Monsieur [V] [Y] [B] ; Monsieur [V] [Y] [B], bien que régulièrement convoqué, a déclaré ne pas souhaiter comparaitre devant la cour. Son avocat a été régulièrement entendu ; il fait valoir que : - la demande de prolongation de la rétention est irrecevable au motif que la requête de l'administration n'est pas accompagnée des pièces justificatives utiles, notamment le jugement pénal ; - la prolongation de la rétention n'est pas justifiée au regard de l'insuffisance des diligences de l'administration : avant son placement en rétention administrative, M. [B] était incarcéré à la maison d'arrêt, à la disposition de l'administration a qui pouvait anticiper les diligences consulaires. Or, ce n'est que lors du placement en rétention administrative que le préfet a saisi les autorités consulaires marocaines. En ne saisissant pas les autorités consulaires préalablement à la levée d'écrou, Monsieur le préfet ne démontre pas avoir effectué toutes les diligences nécessaires. Le représentant de la préfecture est avisé et non représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. M. [V] [Y] [B] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire le 24 juin 2024. Cet arrêté lui a été notifié le 1er juillet 2024 lors de sa levée d'écrou après qu'il ait purgé une peine d'emprisonnement. Le même jour, un arrêté de placement en rétention lui a été notifié. Par requête du 3 juillet 2024, la préfecture a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice la prolongation de la mesure de rétention. Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par ordonnance du 4 juillet 2024, à 15 heures 50 au motif, notamment, que : - l'absence copie du jugement pénal est indifférente dès lors que le préfet a joint la fiche pénale, puisque le jugement ne constitue pas une pièce utile pour apprécier la régularité de la procédure de rétention dont l'intéressé fait l'objet ; - la situation administrative irrégulière de M. [B] est établie et il ne justifie ni d'un passeport en cours de validité, ni de garanties de représentation ; - l'autorité administrative est dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires marocaines au signalement et à la demande de délivrance d'un laisser passer attesté par courrier adressé à ces autorités par courriel du 24 juin 2024 à 15 h 17, soit avant la levée d'écrou qui a eu lieu le 1er juillet 2024, ce qui démontre que, contrairement à ce que soutient M. [B], l'administration a effectué des démarches anticipées afin d'éviter un placement en rétention, même si celles-ci n'ont pu être efficientes du fait du silence observé par les autorités consulaires marocaines. M. [B] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention. Il fait valoir que : - la requête du préfet aux fins de prolongation est irrecevable au motif que le jugement correctionnel en exécution duquel il était détenu n'a pas été produit alors qu'il s'agit d'une pièce utile dont le juge doit pouvoir prendre connaissance afin de contrôler la régularité et le bien fondé de la mesure de rétention puisque celle-ci est fondée sur cette condamnation et que la production de la fiche pénale est, à elle seule insuffisante pour permettre un contrôle réel . - les diligences de l'administration sont insuffisantes en ce qu'étant en détention, elle avait le temps d'anticiper sa sortie et de solliciter un laisser passer afin d'éviter la mesure de rétention mais qu'elle a contacté les autorités consulaires compétentes tardivement, étant précisé que cette inertie lui fait grief en ce qu'il aurait pu échapper à la mesure de rétention. ***** Sur la recevabilité de la requête en prolongation Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.' Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' Par ailleurs, il est acquis que le contrôle par l'autorité judiciaire du respect des conditions de légalité de la rétention, doit conduire le juge à vérifier, et relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant lui, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée. Ce contrôle s'exerce à partir des pièces dites utiles, qui doivent être mises à la disposition de l'autorité judiciaire chargée de statuer. Les pièces utiles correspondent à celles qui ont déterminé la décision contestée, à savoir celles qui ont conduit la personne à être privée de sa liberté par une décision de placement en rétention. En l'espèce, si M. [B] s'est vu notifier la décision portant obligation de quitter le territoire national et son placement en rétention lors de sa levée d'écrou après l'exécution d'une peine d'emprisonnement, le jugement rendu par le tribunal correctionnel, en exécution duquel il a été privé de sa liberté, ne constitue pas le fondement de la procédure de rétention administrative. L'examen de la régularité de cette décision pénale et de son exécution n'est donc, en l'espèce, ni utile ni nécessaire à l'appréciation des conditions de légalité de la mesure de rétention administrative. La requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces permettant au juge de vérifier les conditions dans lesquelles la mesure de rétention a été prise, de même que sa légalité, puisque la fiche pénale afférente à l'exécution de la peine privative de liberté y est jointe. Par conséquent, il ne peut utilement être considéré que le juge a été privé, par une quelconque carence de l'administration, de la possibilité de s'assurer de la légalité de la mesure de rétention au regard des droits de la personne retenue, ni que la requête de l'administration n'était pas accompagnée, contrairement aux prescriptions de l'article R 743-2 du CESEDA, des pièces justificatives utiles. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas retenu le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du préfet aux fins de prolongation de la mesure de rétention. Sur les diligences de l'administration L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle: '1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque: a)il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. (...) 4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Au regard de ces exigences, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, l'autorité préfectorale justifie de l'envoi au consulat du Maroc d'un mail le 24 juin 2024 à 15 h 17, contenant un signalement aux fins d'identification éventuelle de la personne retenue, accompagnée d'un relevé décadactylaire et une demande de laisser passer. Ce courrier a été adressé sept jours avant la levée d'écrou de M. [B], ce qui démontre que l'administration a anticipé celle-ci, afin d'être en mesure d'exécuter la mesure d'éloignement. Aucune réponse ne lui a été adressée à ce jour. Ces démarches constituent des diligences utiles tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA, étant rappelé qu'aucune disposition légale n'impose au représentant de l'Etat de relancer l'autorité étrangère à l'égard de laquelle il ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte. Enfin, il ne saurait être considéré, à ce stade, qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement au cours de la durée légale maximum de la mesure, dès lors que les autorités consulaires ont été dûment interrogées. Le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration doit donc également être écarté. M. [B] n'est pas en mesure de présenter un passeport en cours de validité. Il ne justifie d'aucun domicile stable. Ses garanties de représentation sont donc inexistantes, étant rappelé que l'assignation à résidence suppose la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nice en date du 4 juillet 2024 ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [V] [Y] [B] né le 07 Juin 1986 à de nationalité Marocaine Assisté d'un interprète
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd22cbbc9a118c6c63e2f
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