Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 juillet 2024
- ECLI
- 668cd22cbbc9a118c6c63e2d
- Date
- 6 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2024 N° 2024/983 RG 24/00983 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLBJ Copie conforme délivrée le 06 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2024 à 10h07. APPELANT Monsieur [F] [E] né le 20 Février 1992 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Maître LABBE Gaelle, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [H] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Juillet 2024 devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2024 à 15h30, Signée par Madame Fabienne ALLARD, Conseillère et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 18h26 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 02 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 18h26; Vu l'ordonnance du 05 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 05 Juillet 2024 à 11h33 par Monsieur [F] [E] ; Monsieur [F] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis rentré en France en 2019 et je travaille depuis. Quand je travaillais dans le bâtiment, j'avais des bulletins de salaire mais je n'en ai pas pour le snack. Ma compagne est aussi en situation irrégulière. Je n'ai jamais été condamné. C'est la première fois que je suis arrêté. J'avais rdv le 5 à la préfecture pour entamer les démarches de carte de séjour'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il fait valoir que l'appel est fondé sur une contestation de la légalité de la décision de placement alors que son client justifie d'une adresse stable au [Adresse 1] à [Localité 6] et sur une erreur d'appréciation en ce que sa situation n'a pas été prise en considération entraînant un défaut d'examen individuel et sérieux de la situation du retenu. Elle souligne également le caractère disproportionné du placement en rétention. Le représentant de la préfecture est avisé mais non représenté. Le retenu a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. M. [F] [E], qui se déclare de nationalité algérienne, et qui est âgé de 32 ans, s'est vu notifier le 2 juillet 2024, un arrêté du préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, ainsi qu'un arrêté de placement en rétention administrative. Saisi d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention et d'une requête du préfet aux fins de prolongation de la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention de Marseille a, par ordonnance du 5 juillet 2024, rejeté la contestation élevée à l'encontre de l'arrêté et ordonné la prolongation de la mesure pour une durée supplémentaire de 28 jours. Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a retenu les éléments suivants : - l'arrêté de placement en rétention est motivé par des circonstances concrètes, visant la situation irrégulière de l'intéressé sur le territoire national depuis six ans, l'absence de démarches de régularisation, notamment de justificatif du rendez vous en préfecture le 5 juillet 2024 aux fins de régularisation de sa situation administrative, l'absence de passeport en cours de validité, et de lieu de résidence stable à [Localité 5] ; - M. [E] ne justifie pas d'un passeport en original en cours de validité, ni d'un lieu de résidence stable et effectif, de sorte qu'il ne dispose pas de garanties de représentation ; - M. [E] a été interpellé sur la voie publique alors qu'il commettait des violences sur une femme, de sorte qu'il représente une menace pour l'ordre public. M. [E] demande à la cour de : - déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention prise le 2 juillet 2024 ; - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille le 5 juillet 2024 ; - ordonner sa remise en liberté, ou, subsidiairement, son assignation à résidence. Il fait valoir, au soutien de son appel et de ses prétentions que : - la décision du préfet du 2 juillet 2024 le plaçant en rétention est insuffisamment motivée en droit et en fait, dès lors que le Préfet n'a pas pris en considération sa situation dans toutes ses circonstances factuelles, notamment la durée de son séjour en France où il est arrivée en 2019, la relation qu'il entretient avec sa compagne '[S]', titulaire d'un titre de séjour avec laquelle il a pour projet de se marier, sa résidence à une adresse stable, les démarches de régularisation qu'il a entreprises, le travail stable et déclaré qu'il occupe en qualité de cuisinier et ses problèmes de santé puisqu'il doit se faire opérer du genou très prochainement ; - cette décision procède en tout état de cause d'une erreur d'appréciation puisqu'il justifie de garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, de sorte que la mesure de rétention présente un caractère disproportionné par rapport au but poursuivi, que la menace pour l'ordre public n'est pas démontrée par son seul placement en garde à vue qui faisait suite à des faits de violences volontaires et menaces de mort qui n'ont donné lieu à aucune mesure de poursuites, et que le danger réel qu'il représenterait n'est étayé par aucune circonstance concrète et objective. Sur la régularité de la décision de placement en rétention L'article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Il résulte de cette disposition que le contrôle du juge à ce stade doit porter sur l'existence de la motivation et non pas sur sa pertinence, la décision de placement en rétention devant être écrite et motivée en fait et en droit. En l'espèce, l'appelant considère que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé. Cependant, le préfet vise les dispositions légales servant de fondement à sa décision, à savoir les articles L612-2, L612-3, L722-3, L 722-7, L 731-1, L 740-1, L741-1, L741-10 du CESEDA, mais également l'arrêté portant obligation de quitter le territoire. Il développe ensuite plusieurs éléments de fait au soutien de sa décision, tels que l'absence de justification par M. [E] de sa présence en France depuis six ans, l'absence de justificatif de toute démarche en vue de sa régularisation, notamment du rendez vous allégué en Préfecture le 5 juillet 2024, l'absence de garantie de représentation, notamment d'un passeport original en cours de validité et d'un lieu de résidence stable à [Localité 5]. Ces éléments suffisent à considérer que l'arrêté de placement en rétention est motivé. Le moyen soulevé sera donc rejeté. S'agissant de l'erreur d'appréciation, si l'arrêté n'a pas tenu compte de la résidence stable dont M. [E] fait état, l'autorité administrative n'était en possession d'aucun document confirmant la réalité de ce lieu de résidence. Par ailleurs, et surtout, M. [E] n'a pas été en mesure de justifier auprès d'elle d'un passeport valide. Dans ces conditions, il ne peut utilement être soutenu que son placement en rétention et la demande de prolongation de celle-ci consacrent une quelconque erreur d'appréciation quant à sa situation et aux éléments de faits susceptibles de contre-indiquer la mesure prise. Dès lors, le moyen sera écarté. Sur le bien fondé de la mesure de prolongation L'article R742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1. Aux termes des dispositions de l'article L742-1 du CESEDA, 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'article L612-3 du CESEDA rappelle que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article L743-13 du CESEDA rappelle que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la requête aux fins de prolongation de la rétention du préfet est régulière et que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il en résulte également que la préfecture a adressé un mail le 3 juillet 2024 à 8 h 29 au consulat général d'[Localité 2] à l'adresse : [Courriel 4] aux fins de signalement du retenu et de délivrance d'un laisser passer. Le fait de solliciter auprès des autorités consulaires dont se réclame le retenu un laisser passer constitue une diligence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA. S'agissant des garanties de représentation alléguées par l'appelant, les souches de carnet à quittance de loyers à son nom, mentionnant une adresse au [Adresse 1] à [Localité 5] depuis le mois de août 2023, ne correspondent pas à des quittances signées et n'ont, dès lors, aucune valeur légale. Le contrat de bail n'est pas produit dans son intégralité puisque la dernière page, supportant les signatures des parties, n'est pas produite. M. [E] a produit au cours de l'audience, une attestation de M. [R] [N], qui se déclare propriétaire de l'appartement [Adresse 1] à [Localité 5], qu'il atteste louer à M [E] depuis le 1er août 2023. Cependant, il n'a pas été fait état de cette pièce au cours de la procédure devant le premier juge, ni au soutien de la déclaration d'appel. Elle n'a pas davantage été invoquée dans des écritures prises avant l'expiration du délai de recours. Or, si la procédure est orale devant la cour, en matière de rétention, le juge doit impérativement observer et faire observer le principe du contradictoire, qui constitue une garantie fondamentale pour les parties. En l'espèce, l'autorité administrative, qui n'a pas comparu à l'audience, n'a pas été destinataire de cette pièce qui n'a été produite qu'au cours de l'audience. Le contradictoire n'a donc pas été respecté puisque cette attestation n'a pas été adressée à la partie adverse avant l'audience par tous moyens permettant d'établir qu'elle a été en mesure de faire valoir ses observations. Cette pièce n'a pas davantage été évoquée dans la déclaration d'appel ou des écritures ultérieures régulièrement transmises à l'autorité préfectorale En conséquence, il convient d'écarter cette pièce des débats qui n'a pas été régulièrement communiquée à la partie adverse, au mépris du principe du contradictoire garanti par l'article 16 du code de procédure civile. En revanche, M. [E] produit une facture de la société Total énergie de février 2024 à son nom et à cette adresse. Cette facture démontre qu'il réside habituellement au [Adresse 1] à [Localité 5]. Il produit également un extrait Kbis mentionnant qu'il est inscrit au registre du commerce en qualité de vendeur ambulant de pop corn et de boissons non alcoolisées. Cependant, ce document est insuffisant pour établir qu'il exerce, comme il le soutient, une activité professionnelle stable et rémunératrice, étant observé que dans sa déclaration d'appel, il indiquait être salarié déclaré d'un restaurant. La déclaration de revenus 2023 n'est pas produite en intégralité. Seule la première page, remplie à la main, est produite aux débats. Elle ne démontre pas que M. [E] a réellement signé cette déclaration et fait enregistrer celle-ci auprès de l'administration fiscale. En tout état de cause, si Monsieur [E] justifie d'un lieu de résidence, il ne démontre pas disposer d'un passeport en cours de validité. Il ne présente aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité justifiant de sa volonté de se soumettre à la mesure d'éloignement. Un tel comportement traduit une volonté de mettre en échec la mesure d'éloignement. Enfin, contrairement à ce qu'il soutient, il ne justifie par aucune pièce avoir entrepris une quelconque démarche afin de régulariser sa situation, alors qu'il explique résider en France irrégulièrement depuis six ans. La réalité du rendez vous en Préfecture dont il s'est prévalu, n'est établie par aucune pièce probante. L'appréciation de l'opportunité d'accorder une assignation à résidence, mesure qui ne présente pas un caractère automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, tel n'est pas le cas au regard de ces éléments. La prolongation d ela mesure de placement en rétention, motivée, n'est donc pas disproportionnée. Au vu de ce tout qui précède, l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions, sans qu'il soit nécessaire de se référer à l'existence d'une menace pour l'ordre public, qui, en l'espèce, n'est pas établie dès lors que M. [E], bien qu'interpellé à la suite d'une plainte et placé en garde à vue, n'a fait l'objet d'aucune poursuites du chef de ces faits et qu'il n'est produit aucun autre élément démontrant l'existence d'une telle menace. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Ecartons des débats l'attestation de M. [R] [N] ; Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 5 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [F] [E] né le 20 Février 1992 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd22cbbc9a118c6c63e2d
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- Résumé officiel