Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668cd22bbbc9a118c6c63e19
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 271 562 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 08 Juillet 2024 N° 2024/61 Rôle N° RG 24/00183 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4DB S.A.S. GKLM C/ [X] [F] Copie exécutoire délivrée le : 08 Juillet 2024 à : Me Philippe CAMINADE, avocat au barreau de GRASSE Me Alice KOULBERG, avocat au barreau de GRASSE Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Mars 2024. DEMANDERESSE S.A.S. GKLM, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Philippe CAMINADE, avocat au barreau de GRASSE DEFENDEUR Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Alice KOULBERG, avocat au barreau de GRASSE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 10 Juin 2024 en audience publique devant Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Anne BARBENES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2024. Signée par Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES Selon jugement du 5 février 2024, le conseil de prud'hommes de Grasse a statué ainsi : « CONSTATE que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [F] [X] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société GKLM prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [F] [X] les sommes suivantes : 10.449,72 euros brut au titre de rappel de salaire des heures supplémentaires; 1.044,97 euros au titre des congés payés y afférant ; 1.229,30 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2.458,60 euros d'indemnité compensatrice de préavis; 245,86 euros brut de congés payés afférents ; 500 euros de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire et quotidien. DEBOUTE Monsieur [F] [X] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement. ORDONNE à la société GKLM prise en la personne de son représentant légal en exercice, de remettre à Monsieur [F] [X] un bulletin de paie récapitulant les sommes attribuées par la présente décision et ce sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, liquidée provisoirement à 30 jours ; Le Conseil se réserve le droit de liquider définitivement cette astreinte; PRONONCE l'exécution provisoire de droit sur les salaires et éléments de salaires; FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire du demandeur à 2.458,60 euros; DIT que la présente décision emporte, de plein droit, intérêts au taux légal; DIT que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts au taux légal s'ils sont dus au moins pour une année entière ; DEBOUTE la société GKLM de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNE la société GKLM à payer à Maitre KOULBERG Alice, avocate de Monsieur [F] [X], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1.944,00 euros (TTC) au titre des dépens, étant précisé que l'avocate dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où le jugement est passé en force de chose jugée pour recouvrer cette somme et, si elle recouvre celle-ci pour renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, CONDAMNE la société GKLM aux entiers dépens.» Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 29 février 2024. Par acte d'huissier du 28 mars 2024, la société a fait assigner M.[F] devant le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins de : «JUGER que l'exécution provisoire du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Grasse en date du 5 février 2024 en ce qui concerne la condamnation au titre des salaires et éléments de salaires pour un total de 14.199,15 euros du préjudice tiré de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [F] risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives à l'égard de la société GKLM tant au regard de sa situation financière qu'au regard des facultés de remboursement de M. [F], en cas de reformation du jugement; JUGER de l'existence d'un risque sérieux de rformation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Grasse le 5 février 2024. Par conséquent, ORDONNER la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 5 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes de Grasse en ce qui concerne au titre des salaires et éléments de salaires pour un total de 14.199,15 euros du préjudice tiré de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [F], et ce jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence à intervenir, STATUER ce que de droit sur les dépens.» Lors de l'audience de renvoi du 10 juin 2024, le conseil de la société a repris oralement les termes de ses dernières conclusions du 4 juin 2024, sollicitant en sus des demandes contenues dans l'assignation, à titre subsidiaire, la mise sous séquestre de la somme concernée. Elle expose que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, du fait des facultés limitées de M.[F] de remboursement en cas de réformation et du fait des pertes financières subies par la société depuis plusieurs années. Dans ses conclusions du 7 juin 2024 reprises oralement par son conseil lors des débats, Monsieur [F] demande de : « A TITRE PRINCIPAL : DECLARER IRRECEVABLE la demande de la société GKLM de suspension de l'exécution provisoire, A TITRE SUBSIDIAIRE : JUGER que l'exécution provisoire du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de GRASSE du 5 février 2023 ne risquerait pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives à l'égard de la société GKLM, JUGER de l'absence de moyen sérieux de réformation du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de GRASSE du 5 février 2024, Par conséquent, DEBOUTER la société GKLM de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 5 février 2024 par le Conseil de prud'hommes de GRASSE DEBOUTER la société GKLM de sa demande de mise sous séquestre de la somme de 14.199,15 euros, CONDAMNER la société GKLM à 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC CONDAMNER la société GKLM aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier de justice.» Il fait valoir que la société ne s'est pas opposée à la demande d'exécution provisoire en 1ère instance et qu'en tout état de cause, la société ne produit pas d'éléments sur sa situation, postérieurs à la décision déférée. Il indique avoir retrouvé du travail avec un salaire d'environ 2.000 euros. MOTIFS L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit : «En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.(...)» Sur les notes et pièces communiquées en délibéré L'article 445 du code de procédure civile prévoit qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. Dans le cadre des débats, il a été observé que : - la société GKLM n'avait pas répondu sur la fin de non recevoir soulevée et il a été demandé au conseil de la société de communiquer ses conclusions de 1ère instance avant le 20 juin 2024, - la société qui invoquait des difficultés financières qui n'auraient pas cessé, ne produisait pas de pièces contemporaines sur sa situation, mais son conseil n'a pas été autorisé à déposer de nouvelles pièces sur ce point, - le conseil de M.[F] avait communiqué un bulletin de salaire qui n'était pas à son nom et a été autorisé à produire en cours de délibéré avant le 20 juin 2024, un document justifiant de sa situation professionnelle. Il y a lieu de constater que la société appelante n'a pas communiqué la pièce demandée mais s'est autorisée par message RPVA du 20 juin 2024, à adresser à la présente juridiction, une attestation de son comptable. Dès lors, comme le sollicite à juste titre le conseil de M.[F], il y a lieu d'écarter cette pièce, la réouverture des débats n'étant pas nécessaire. Le conseil de M.[F] a adressé le 13 juin 2024, par voie électronique, un bulletin de salaire daté du mois de mai 2024 au nom du salarié, ainsi que les conclusions de 1ère instance de la société. Sur la fin de non recevoir Dans ses dernières conclusions, la société n'a pas répondu à l'irrecevabilité soulevée par M.[F] dès ses premières écritures du 10 mai 2024. Dans le cadre de ses conclusions de 1ère instance telles que reproduites dans la décision déférée, M.[F] avait demandé l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile. Il ne résulte pas des conclusions de 1ère instance de la société pour l'audience de mise en état du 4 avril 2023, que cette dernière a conclu sur l'exécution provisoire, ne consacrant aucun paragraphe à ce titre. L'article 515 du code de procédure civile édicte : Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. L'artile L.1454-28 du code du travail prévoit : «A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.» Outre le fait que la société ne démontre pas un risque sérieux de réformation de la décision rendue, elle ne remplit pas la 2ème condition fixée par le texte puisque malgré un renvoi de l'affaire depuis le 29 avril, elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [F] et de déclarer irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire. Sur la demande subsidiaire Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, et en tout état de cause, M.[F] justifie avaoir été embauché comme chef de cuisine depuis le mois d'avril 2024, avec un salaire mensuel brut de 2 715,62 euros. Eu égard à la motivation de la décision, au caractère alimentaire des sommes bénéficiant de l'exécution provisoire de droit, s'agissant d'heures supplémentaires et non d'un préjudice tiré de la prise d'acte comme l'indique à tort la société, la mesure demandée n'est pas de nature à préserver utilement les droits des parties dans l'attente de l'audience au fond devant la cour d'appel. En conséquence la demande doit être rejetée. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juridiction du premier président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Ecarte des débats la pièce communiquée en cours de délibéré, par la société GKLM, Déclare irrecevable la société GKLM en sa demande de suspension de l'exécution provisoire de droit attachée à la décision du conseil de prud'hommes de Grasse du 5 février 2024, Déboute la société GKLM de ses autres demandes, Condamne la société GKLM à payer à M.[F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse provisoirement à la charge de la société GKLM , les dépens de la présente procédure. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile prévoitarticle 700 du CPCarticle 450 du code de procédure civilearticle 445 du code de procédure civile prévoit qarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civile édictearticle 515 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 8 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668cd22bbbc9a118c6c63e19
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