Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 7 juillet 2024
- ECLI
- 668c434b894f7f4d2e0fdfdb
- Date
- 7 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 24/1068 Appel des causes le 07 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/03113 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755DN Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame FAIT Mylène, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [B] [V] de nationalité Marocaine né le 31 Mars 1989 à [Localité 2] (MAROC), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 04 juillet 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le même jour à 20h00 ; - et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 04 juillet 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le même jour à 20h15. Vu la requête de Monsieur [B] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05 Juillet 2024 à 14h38; Par requête du 06 Juillet 2024 reçue au greffe à 11h11, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je paye toujours mon ticket de train, j’ai la carte de réduction de 50%. Le contrôleur a demandé ma pièce d’identité pour contrôler les informations avec celles de réduction. J’ai donné ma carte de séjour, il m’a dit que ce n’était pas valable. C’est le contrôleur qui a appelé la police. Je veux sortir pour promener ma fille comme d’habitude. Elle a 7 ans, elle a besoin de moi. Je travaille dans les travaux publics, je paye des impôts. J’aime la France, je veux rester en France, je suis un bon père, j’ai toujours travaillé. Je travaille dur. J’ai tous les permis. J’ai besoin d’avancer. Me Victoire BARBRY entendu en ses observations : le PV de saisine n’est pas clair sur l’objet du contrôle. Il n’y a pas d’instructions des supérieurs hiérarchiques. On ne sait pas sur quel motif Monsieur est contrôlé. Le contrôle est irrégulier. Il n’y a pas d’avis à magistrat sur le placement en retenue de Monsieur pourtant selon l’article L813-4 du CESEDA : le procureur doit être informé. Monsieur a demandé a prévenir sa famille, dans le PV il est indiqué “on a essayé d’appeler sa famille”, or en retenue c’est la personne elle-même qui doit appeler sa famille. Il y a une notification incomplète des droits de Monsieur lors du placement en rétention : le numéro des autorités consulaires doit être indiqué. Il y a un défaut d’examen de la situation personnelle de Monsieur. Il y a énorment de documents communiqués dans le recours : un courrier d’avocat sollicitant un titre de séjour prouvant que Monsieur essaye de régulariser sa situation, on a aussi un acte de mariage, un acte de naissance, une attestation d’hébergement, une attestation pôle emploi... Même si une personne est une menace à l’ordre public, la préfecture peut assigner la personne à résidence. Je vous demande de remettre Monsieur en liberté et de ne pas faire droit aux demandes de la préfecture. Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3]. MOTIFS Le 4 juillet 2024, Monsieur [V] a fait l’objet d’un contrôle dans le train [Localité 1]-[Localité 4]. A l’issue de la mesure de retenue, Monsieur [V] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative en date du 4 juillet 2024 ainsi que d’une OQTF du même jour. Sur les conditions du contrôle d'identité Selon l'article 78-2 CPP, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ou, quel que soit son comportement, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. En l'espèce, le contrôle d'identité a été motivé par « instruction hiérarchique en gare de [Localité 4] » « dans le train [Localité 1]-[Localité 4] ». Or, si un contrôle diligenté sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du CPP dit « Schengen » a pour but de vérifier le respect des obligations de détention, port et de présentation des titres et documents prévenues par la loi dans une zone délimitées moyennant le respect de certaines conditions, force est de constater que tel n’est pas le cadre du contrôle opéré sur la personne de Monsieur [V] qui lui doit satisfaire au respect des conditions rappelées ci-dessus. Or, le contrôle opéré n’est motivé par aucun soupçon ou aucune commission d’infraction. Enfin, il sera relevé qu’il est fait mention d’une « instruction hiérarchique en gare de [Localité 4] » qui n’est aucunement versée au dossier. Dès lors le contrôle d’identité effectué est irrégulier, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres moyens soulevés la procédure de retenue administrative étant nulle ainsi que les actes subséquents. Par conséquent, il n’y a pas lieu de prolonger la rétention administrative. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/03102 FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [B] [V] REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de Mme PREFETE DE L’OISE ORDONNONS que Monsieur [B] [V] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat. INFORMONS Monsieur [B] [V] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, présent sur le site de [Localité 3] décision rendue à 13h16 L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’OISE Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/03113 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755DN En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 13h16 Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 7 juillet 2024
Référence
668c434b894f7f4d2e0fdfdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA