Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 7 juillet 2024
- ECLI
- 668c434a894f7f4d2e0fdfc8
- Date
- 7 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 24/1066 Appel des causes le 07 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/03115 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755DP Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame FAIT Mylène, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [R] [H] de nationalité Algérienne né le 23 Mars 2000 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 03 mai 2023 par le Préfet de police de PARIS , qui lui a été notifié le même jour à 19h10 ; - et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 04 juillet 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE, qui lui a été notifié le même jour à 21h10. Vu la requête de Monsieur [R] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05 Juillet 2024 à 15h43 ; Par requête du 06 Juillet 2024 reçue au greffe à 11h50, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Me Victoire BARBRY entendu en ses observations : Je soulève une nullité de procédure, il n’y a pas d’avis à magistrat. L’article L813-4 du CESEDA est très clair, le procureur de la République doit être prévenu. Il y a nécessairement grief car la mesure de rétention doit être encadrée par un magistrat. La mesure de retenue est nulle. Je vous demande de remettre Monsieur en liberté. Je soutient l’absence de prise en compte pour une assignation à résidence alors que Monsieur a une adresse. La préfecture ne s’est pas assez penchée sur la situation de Monsieur [H]. MOTIFS Le 4 juillet 2024, les policiers municipaux étaient requis par un propriétaire d’un logement inoccupé afin de s’assurer que celui-ci était vide de tout occupant. Sur place, ils constataient la présence de deux individus. Ils procédaient à leur relevé d’identité faute de présentation d’un document d’identité. A l’issue de son placement en retenue, Monsieur [H] a été placé en rétention administrative le 4 juillet 2024. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 7 octobre 2021 et d’une nouvelle mesure d’éloignement le 3 mai 2023. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 20 septembre 2020 pour des faits d’infraction à la législation sur les produits stupéfiants à la peine de 8 mois d’emprisonnement. Sur l’absence d’avis à magistrat L'article L813-4 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. Le début de la retenue s'entend de la présentation de l'intéressé à l'officier de police judiciaire et non de la date de début de la mesure rétroagissant au contrôle d'identité. En l'espèce, s’il est fait mention dans le procès-verbal de fin de retenue « mentionnons que le magistrat de permanence près le tribunal judiciaire de Senlis a été avisé du placement au Centre de rétention administratif de Coquelles de l’intéressé ainsi que Messieurs les procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Beauvais, force est de constater que n’est joint à la procédure aucun avis à parquet du placement en retenu de Monsieur [H]. Dans ces conditions, le juge des libertés et de la détention n’est pas en mesure de s’assurer que cette information a été donnée d’une part et d’autre part si elle l’avait été faite dans quel délai. Dès lors, il y a lieu de constater l’absence d'avis à parquet et que la procédure et les actes subséquents sont donc irrégulier. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/03104 FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [R] [H] REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de Mme PREFETE DE L’OISE ORDONNONS que Monsieur [R] [H] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat. INFORMONS Monsieur [R] [H] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, présent sur le site de [Localité 2] décision rendue à 12h27 L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’OISE Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/03115 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755DP En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 7 juillet 2024
Référence
668c434a894f7f4d2e0fdfc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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