Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668c3e9a894f7f4d2e0eb18e
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 39 710 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE 2ème Chambre civile Date : 05 Juillet 2024 MINUTE N° N° RG 23/02012 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O4GQ Affaire : [G] [K] - [E] [V] épouse [K] C/ S.A.S. IDEOM PROVENCE ALPES COTE D’AZUR - S.A. ALLIANZ I.A.R.D ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Nous, Mélanie MORRAJA-SANCHEZ, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL: S.A.S. IDEOM PROVENCE ALPES COTE D’AZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Maud BARBEAU-BOURNOVILLE de la SCP CGCB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant DEFENDEURS SUR L’INCIDENT ET DEMANDEURS AU PRINCIPAL: M. [G] [K] [Adresse 5] [Localité 9] représenté par Me Anissa SBAI BAALBAKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Mme [E] [V] épouse [K] [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Anissa SBAI BAALBAKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDERESSE SUR L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL : S.A. ALLIANZ I.A.R.D prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage (police n°214.560.012), constructeur non-réalisateur (police n°214.562.012) et TRC (police n°214.563.012) [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 13 Mai 2024 La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 05 Juillet 2024 a été rendue le 05 Juillet 2024 par Mélanie MORRAJA-SANCHEZ Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier, Grosse : Me Anissa SBAI BAALBAKI Expédition : Me Maud BARBEAU-BOURNOVILLE de la SCP CGCB ET ASSOCIES Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS Le 5 juillet 2024 Mentions diverses : Renvoi MEE 10.10.2024 Vu l'exploit d'huissier en date du 4 mai 2023 par lequel monsieur [G] [K] et madame [E] [V] épouse [K] ont fait assigner la SAS IDEOM PROVENCE ALPES COTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal, la SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal recherchée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages (police n° 214.560.012), police constructeur non-réalisateur (police n°214.562.012) et TRC (police n° 214.563.012), devant le tribunal de céans ; Vu les conclusions d'incident de la SAS IDEOM PROVENCE ALPES COTE D'AZUR (rpva 10 mai 2024) qui sollicite de voir : Vu l’article 378 du code de procédure civile ; Vu l’intérêt d’une bonne administration de la justice qui s’attache à attendre que Monsieur [M] [S] dépose ses rapports d’expertise définitifs ; Vu les pièces ; DÉCLARER sa demande recevable et bien fondée ; SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise de M. [M] [S] ordonné par l’ordonnance de référé du tribunal de céans RG 20/00733 du 8 septembre 2020 et RG 21/01127 du 10 septembre 2021 ; REJETER les demandes de condamnation à titre provisionnel des consorts [K] ; ORDONNER in limine litis de suspendre la présente instance jusqu’à la date du dépôt du dernier de ces rapports d’expertise ; RESERVER les dépens ; Vu les conclusions d'incident de la SA ALLIANZ IARD recherchée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages (police n° 214.560.012) et constructeur non-réalisateur (police n°214.562.012) et TRC (police n° 214.563.012) (rpva 6 mai 2024) qui sollicite de voir : Vu l'article 1792 et s. du Code civil, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, Sur le sursis à statuer : LUI DONNER ACTE qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer sollicitée ; Sur la demande de condamnation à son encontre : JUGER que les époux [K] formulent des demandes d'indemnisation définitives et non provisionnelles, échappant à la compétence du Juge de la mise en état, JUGER que les époux [K] se heurtent à des contestations sérieuses, échappant à la compétence du Juge de la mise en état, En conséquence, DEBOUTER les époux [K] de leurs demandes de condamnations dirigées à son encontre, LES CONDAMNER à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d'incident de monsieur et madame [K] (rpva 8 janvier 2024) qui sollicitent de voir : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ; Vu les articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1646-1 et suivants du Code civil ; Vu les articles L.242-1 et suivants du Code des assurances ; Vu les articles 700 et 789 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats, REJETER la demande de sursis à statuer ; CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ, au titre de ses obligations résultant du contrat d’assurance dommages-ouvrage garantissant l’immeuble objet du litige et de la police constructeur-non-réalisateur ainsi que la société IDEOM PACA, à leur payer les sommes provisionnelles suivantes : - 9.857, 10 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres ; - 14.259,83 € au titre des préjudices financiers et de perte de loyers ; - 1.565, 97 € au titre des charges de copropriété sur l’année 2020-2021. JUGER que les condamnations seront assorties d’un intérêt au double du taux légal à compter du sinistre ; CONDAMNER in solidum les sociétés IDEOM PACA et ALLIANZ, à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Les parties ont été entendues à l'audience du 13 mai 2024. MOTIFS : En 2016, la SAS IDEOM PROVENCE ALPES COTE D’AZUR et la société AMETIS PACA ont entrepris la construction de deux immeubles sis [Adresse 11] à [Localité 15], la [Adresse 17] (43 logements sociaux) et la [Adresse 16] (80 logements en accession maîtrisée). La société IDEOM PACA a souscrit auprès de la Compagnie ALLIANZ IARD une police d’assurance dommages-ouvrage (police n°214.560.012), constructeur non-réalisateur (police n°214.562.012) et TRC (police n°214.563.012). Sont notamment intervenus à l’opération de construction : - la société ATELIERS JEAN NOUVEL en qualité de maître d’œuvre selon contrat en date du 04 janvier 2016, assuré auprès de la SMA SA (police n°C74293F7457000) ; - l’entreprise FAYAT BATIMENT – AGENCE CARI CÔTE D’AZUR en qualité d’entreprise tous corps d’état, selon lettres de commande du 23 novembre 2016, assurée auprès de la SMA SA (police assurance multirisque industrie n°8452000/002 66896 et police décennale/responsabilité civile n°1258002/02 61130). Suivant acte de vente en l'état futur d'achèvement en date du 14 février 2018, monsieur [G] [K] et madame [E] [K] ont acheté un appartement avec stationnement situé dans la [Adresse 16], sise [Adresse 4], formant le [Adresse 14] de la [Adresse 19], dénommé "[Adresse 12] de la [Adresse 18]" cadastré OH [Cadastre 8] et OH [Cadastre 7]. La nouvelle adresse du bien est située [Adresse 6] à [Localité 15]. La livraison de l’immeuble au syndicat des copropriétaires a eu lieu le 11 juin 2019. La réception est intervenue le 18 juin 2019 avec réserves. Le syndic de copropriété a déclaré les désordres à l’assureur dommages-ouvrage, la compagnie ALLIANZ. Suivant exploit d’Huissier en date du 12 juin 2020, la SAS IDEOM PACA et SAS AMETIS PACA ont fait assigner en référés la société ATELIERS JEAN NOUVEL, la société FAYAT BATIMENT, la SMA et à la compagnie ALLIANZ IARD aux fins d'expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière. Par ordonnance de référé en date du 8 septembre 2020, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de NICE a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [M] [S] en qualité d’Expert Judiciaire avec une mission habituelle en la matière. Suivant ordonnance en date du 10 septembre 2021, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables au syndicat des copropriétaires LA PLEIADE et étendues à d'autres désordres. Cette expertise est toujours en cours. La SAS IDEOM PACA ès qualité de vendeur VEFA, a été assignée en référé par des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] aux fins de désignation d’un expert : - madame [J] [P] épouse [O] et monsieur [U] [O] par exploit d’huissier du 23 juin 2020 ; - madame [Z] [N] et monsieur [T] [H] par exploit d’huissier du 13 juillet 2020 ; - monsieur [B] [I] par exploit d’huissier du 21 août 2020 ; - les demandeurs monsieur et madame [K], madame [F] [R] [X] et monsieur [W] [L] par exploit d’huissier du 26 août 2020 ; Par une ordonnance du 25 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une mesure d’expertise distincte en commettant le même expert, Monsieur [M] [S]. Par ordonnance du 12 mars 2021 n° RG 21/00010, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a déclaré opposable à Madame [A], un autre copropriétaire, l’ordonnance de référé du 25 janvier 2021. Par ordonnance en date du 25 juin 2021, les ordonnances du 8 septembre 2020 et du 25 janvier 2021 ont, à la demande de la société d’assurances ALLIANZ IARD, été rendues commune et opposables à l’endroit de la compagnie d’assurances AXA, la SARL LE BET LE B E, la SAS APAVE SUDEUROPE et les LLOYD’S DE LONDRES. Par ordonnance en date du 10 septembre 2021, les opérations d’expertise ordonnées par la décision du 8 septembre 2020 ont été étendues au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13]. Par ordonnance en date du 27 octobre 2021, les ordonnances de référé du 8 septembre 2020, du 25 janvier 2021 et du 12 mars 2021, ont été rendues communes et exécutoires à l'encontre des sous-traitants de FAYAT et de leurs assureurs à la demande d’ALLIANZ. Par ordonnance en date du 8 novembre 2021, l’ordonnance du 12 mars 2021 a été rendue commune et opposable à la demande de l’assureur ALLIANZ à l’encontre de divers autres intervenants. La SAS IDEOM PACA a fait assigner par exploit d'huissier du 19 septembre 2022 la société Ateliers Jean Nouvel et la SMA BTP, la société FAYAT BÂTIMENT et la SMA BTP, le BET LE BE et la société AXA France IARD, et l’assureur dommages ouvrage de l’immeuble également assureur Constructeur Non Réalisateur Allianz IARD (enrôlée sous le numéro RG 22/03875 toujours pendante devant le tribunal). Enfin, par exploit d’huissier en date du 4 mai 2023, madame et monsieur [K] ont fait assigner la SAS IDEOM PACA et son assureur ALLIANZ FRANCE IARD, lesquelles sollicitent le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire de monsieur [S]. La SAS IDEOM PACA sollicite qu'un sursis à statuer soit prononcé au motif que l'expert judiciaire ne s’est pas pour l'instant prononcé sur l’origine et la nature des désordres concernant les ascenseurs, ni sur la réalité des préjudices allégués par les demandeurs du fait des pannes d'ascenseur, ni sur les imputabilités, ni sur la cause de l’incendie du panneau de contrôle, ayant rendu les ascenseurs inutilisables. Elle ajoute que l’expert n’a toujours pas déterminé si ces désordres ont une nature décennale, qu'il lui est impossible de discuter le préjudice allégué par les époux [K] et surtout s'ils doivent être garantis par ALLIANZ au terme du contrat qu’elle a souscrit auprès de cet assureur, qu'il est dès lors nécessaire d’attendre que l’expert commis par le tribunal rende son rapport définitif, même si les époux [K] n'y participent pas. Elle ajoute qu'un sursis à statuer a d’ores et déjà été ordonné dans l’instance au fond initiée par les époux [O] (ordonnance du juge de la mise en état du 27 avril 2023 n° RG 21/002057) et dans l’instance au fond initiée par madame [A]. Elle indique, concernant les infiltrations, que leur origine reste inconnue, que la société qui en est in fine responsable et contre laquelle elle pourrait demander sa condamnation à la relever et la garantir, n’est pas pour l’heure connue, les opérations d’expertise n’ayant pas pour l’heure abordé cette question. Sur les demandes de provision, elle souligne que le bien-fondé de ces demandes ne pourra qu’être apprécié par le juge du fond dans la mesure où il est nécessaire que l’expert judiciaire rende son rapport, lequel permettra d’apprécier la réalité des préjudices allégués par les demandeurs nonobstant le fait qu’ils ne soient pas parties à l’expertise, et fournira des éléments permettant de le chiffrer, que le débat au fond est nécessaire avant toute condamnation. La compagnie ALLIANZ IARD conclut que les opérations d'expertise sont toujours en cours, qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert [S], qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer formulée par la Société IDEOM PACA. Elle souligne que les sommes réclamées à titre de provision par les époux [K] ne constituent en aucun cas une provision entrant dans les pouvoirs du Juge de la mise en état, mais constituent une demande d'indemnisation définitive qui ne relève pas du cadre de l'incident. Elle ajoute qu'il existe plusieurs contestations sérieuses affectant les demandes formulées par les époux [K] échappant à la compétence du juge de la mise en état. En réponse, les époux [K] exposent que leur bien a été mis en location suivant bail à usage d’habitation principale de 3 ans à compter du 19 septembre 2019, que cet investissement locatif va s’avérer dramatique compte tenu des infiltrations subies, que les locataires vont cesser de régler leur loyer et quitter le logement avant l’expiration du bail. Ils indiquent que rien ne leur a été versé par ALLIANZ IARD, dès lors que l’indemnité proposée était insuffisante et incomplète. Ils s'opposent au sursis à statuer au motif qu'ils ne sont pas parties aux opérations d’expertise judiciaire, qui ne saurait conditionner leur indemnisation, ajoutant que les rapports déjà déposés par l’expert judiciaire ont constaté les désordres affectant les ascenseurs et que l’assureur dommages-ouvrage a été condamné par le Tribunal Judiciaire de Nice à prendre en charge les travaux de reprise, et que les infiltrations subies ont été constatées et garanties par l’assureur dommages-ouvrage, outre que de désordre n’est pas objet de l’expertise judiciaire. Ils ajoutent que les désordres sont de nature décennale compte tenu des infiltrations en partie habitable. Ils sollicitent la condamnation de la société ALLIANZ, au titre de ses obligations résultant du contrat d’assurance dommages-ouvrage garantissant l’immeuble objet du litige, à leur payer en deniers ou quittances, les sommes permettant l’indemnisation de leur entier préjudice. A titre subsidiaire, si les garanties souscrites auprès de l’assureur dommages-ouvrage ALLIANZ ne sont pas mobilisables, ils sollicitent que le promoteur IDEOM PACA et son assureur ALLIANZ soient condamnés in solidum à les indemniser pour mettre un terme aux désordres qu'ils subissent ainsi qu’aux préjudices matériels et immatériels consécutifs. Ils soutiennent que la société IDEOM PACA est responsable de plein droit des désordres subis par la copropriété et les copropriétaires et affectant la solidité de l’immeuble et rendant l’immeuble impropre à sa destination mais également des désordres intermédiaires compte tenu de son obligation de résultat de livrer un immeuble exempt de vices (article 1231-1 du Code civil). Ils indiquent qu'ayant pris une position de garantie, l’assureur dommages-ouvrage va préfinancer les travaux de reprise des seuils. Ils font valoir que monsieur [K] a procédé à des travaux permettant de relouer son appartement, qui est reloué depuis le mois d’avril 2022, qu'ils ont subi une perte locative de 1.096,91 € mensuellement du mois de février 2021 au mois de décembre 2023 (soit 13 mois). Ils sollicitent la condamnation de la société ALLIANZ au paiement d’un intérêt double du taux légal, invoquant l’article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances. Ils sollicitent le remboursement des charges de copropriété indûment versées en présence d’un logement inhabitable, soit la somme de 1.565, 97 €. Sur la demande de sursis à statuer : Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, puisque les parties s'accordent pour reconnaître que les époux [K] ne sont pas parties aux opérations d'expertise judiciaire de monsieur [S] invoquées par la SAS IDEOM PACA et par ALLIANZ. Sur la demande de provision : Aux termes de l'article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Suivant un courrier du 15 mars 2023, ALLIANZ a proposé aux époux [K] la somme de 7.397,10 euros au titre de l'indemnisation de l'ensemble de leurs préjudices. Elle reconnaît donc leur devoir cette somme, qui ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse, que les époux [K] considèrent comme insuffisante pour réparer l'ensemble de leurs préjudices. En conséquence, cette somme leur sera allouée à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de l'ensemble de leurs préjudices. La compagnie ALLIANZ sera condamnée seule à leur payer cette somme. Ils seront déboutés du surplus de leurs demandes provisionnelles, comme se heurtant à une contestation sérieuse et relevant à ce titre de la compétence du juge du fond. La demande de voir juger que les condamnations seront assorties d’un intérêt au double du taux légal à compter du sinistre sera rejetée, comme relevant de l'appréciation du juge du fond. Sur les demandes accessoires : Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [K] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens. La SA ALLIANZ IARD et la SAS IDEOM PACA seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SA ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens suivront le sort du principal. PAR CES MOTIFS : Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETONS la demande de sursis à statuer, CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à monsieur [G] [K] et madame [E] [K] la somme de 7.397,10 euros (sept mille trois cent quatre vingt dix sept euros et dix centimes) à titre provisionnel à valoir que l'indemnisation de l'ensemble de leurs préjudices, DEBOUTONS monsieur [G] [K] et madame [E] [K] du surplus de leurs demandes provisionnelles, REJETONS la demande de monsieur [G] [K] et madame [E] [K] aux fins de voir juger que les condamnations seront assorties d’un intérêt au double du taux légal à compter du sinistre, CONDAMNONS in solidum la SA ALLIANZ IARD et la SAS IDEOM PACA à payer à monsieur [G] [K] et madame [E] [K] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTONS la SA ALLIANZ IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que les dépens suivront le sort du principal, RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 10 octobre 2024 pour conclusions des parties au fond. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 1231-1 du Code civilarticle L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 378 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668c3e9a894f7f4d2e0eb18e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA