Tribunal Judiciaire2ème Chambre A
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre A — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668c39e9894f7f4d2e0d8366
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES MINUTE N° 2024/ AUDIENCE DU 03 Juillet 2024 2EME CHAMBRE A AFFAIRE N° RG 22/06308 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O42S JUGEMENT DE DIVORCE AFFAIRE : [Z] [D] [I] épouse [C] [F] C/ [N] [P] [C] [F] Pièces délivrées CCCFE le CCC le PARTIE DEMANDERESSE : Madame [Z] [D] [I] épouse [C] [F] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5] de nationalité Francaise demeurant [Adresse 4] Représentée par Maître Julie PITOT de la SELARL MFP AVOCATS, avocats au barreau de MELUN plaidant. (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2855 du 14/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [N] [P] [C] [F] nés le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11][Localité 10] [Localité 8] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Kathrin ULLMANN, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant. LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales LE GREFFIER : Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 09 janvier 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Mars 2024. JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 9 mai 2023, Vu le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 2 mars 2023, PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage, ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 3 juin 1995 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 9] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux : Madame [Z] [D] [I] épouse [C] [F] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5] ET Monsieur [N] [P] [C] [F] nés le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11][Localité 10] [Localité 8] (PORTUGAL) DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties, DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, FIXE au 1er février 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, DIT que Madame [Z] [I] perdra le droit d’usage du nom “ [C] [F] ” à l’issue de la procédure de divorce, CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union, CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis, CONDAMNE Monsieur [N] [C] [F] à payer à Madame [Z] [I] un capital de 12000 (DOUZE MILLE) euros à titre de prestation compensatoire, FIXE à 150 (CENT CINQUANTE) euros la contribution mensuelle pour l’enfant majeur [R] et son entretien, que devra régler Monsieur [N] [C] [F] à Madame [Z] [I] en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement, DIT que la part contributive sera dueau-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [Z] [I] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par l’enfant, DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière, DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze, DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule : CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - B dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation. RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr), RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt du salaire), - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus, CONDAMNE Madame [Z] [O] [M] et Monsieur [N] [C] [F] au paiement par moitié chacun des dépens, INFORME les parties que : - les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge, - en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit, RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7]. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Articles de loi cités
article 465-1 du code de procédure civilearticle 670 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre A
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668c39e9894f7f4d2e0d8366
Données disponibles
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