Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668c340e894f7f4d2e0bcb09
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 6 832 725 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère chambre civile Liquidation partage [T] copies et grosses délivrées le à Me HERMARY à Me BRAUD à Me GEOFFROY Copie à Maître [X] [J], notaire à Noeux les Mines TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE N° RG 23/01041 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWJY Minute: /2024 JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 DEMANDERESSE Madame [P] [T] née le 12 Mai 1951 à LENS, demeurant 124 Allée Anatole France - 62800 LIEVIN représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEURS Monsieur [K] [T], demeurant 20 rue Wolfgang Mozart - 62800 LIEVIN représenté par Me Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE Monsieur [K] [T], demeurant 20 Rue Wolfgang Mozart - 62800 LIEVIN représenté par Me Jean-bernard GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE Madame [L] [T], demeurant 1 allée Saint Cloud aprt 3 - 85300 CHALLANS défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, siègeant en Juge Unique Assisté lors des débats de SOUPART Luc,, greffier principal. DÉBATS: Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Mars 2024 fixant l’affaire à plaider au 14 Mai 2024 à l’audience de juge unique. A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 02 Juillet 2024. Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 15 janvier 2020 reçu par Maître [X] [J], notaire associé à Noeux les Mines, et intitulé « Reconnaissance de dette » Mme [P] [C] à prêté à son fils, M. [E] [T], une somme somme de 68 327,26 euros, devant être remboursée par mensualités de 475,33 euros au plus tard le 5 janvier 2035. M. [E] [T] est décédé à Mazingarbe le 12 juillet 2021 sans qu'aucun remboursement de la reconnaissance de dette n'ait encore débuté. Par lettre recommandée en date du 27 septembre 2022, Mme [E] [T] a mis en demeure ses petits-enfants, M. [K] [T], Mme [L] [T], et M. [N] [T], d’avoir à procéder au remboursement de la somme prêtée en leur qualité d’ayant-droits de leur père décédé. En l’absence de règlement, Mme [P] [T] a respectivement assigné M. [K] [T], Mme [L] [T], et M. [N] [T] devant le tribunal par actes de commissaire de justice en date des 22 février, 8 et 14 mars 2023, aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1341-1, 815 et suivants du code civil : -ordonner les opérations de compte liquidation de partage de la succession de Monsieur [E] [T]; désigner Maître [X] [J] Notaire à Nœux-les-Mines pour y procéder. Préalablement et pour y parvenir ; -ordonner la vente forcée en l’Etude de Maître [X] [J] Notaire à Nœux-les-Mines de l’immeuble sis sur la commune de Mazingarbe 62160, 25 rue Voltaire cadastré section AA, n° 134, d’une contenance de 8 ares et 24 ca; -surseoir à statuer sur la mise à prix ; -dire que le notaire désigné devra transmettre au tribunal dans un délai de deux mois du jugement à venir, l’estimation de l’immeuble; -dire que pour mener à bien sa mission le Notaire désigné pourra se faire assister d’un huissier de justice qui pourra pénétrer dans l’immeuble et au besoin de se faire assister d’un serrurier, de la force publique, et à défaut faire application des dispositions des articles L322-2, L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution; -condamner M. [K] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; -dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégié de partage dont distraction au profit de Maître Adeline Hermary. Bien que régulièrement assignés par actes remis en l’étude de l’huissier de justice, Mme [L] [T] et M. [N] [T] n’ont pas comparu. L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 13 mars 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 14 mai 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 2 juillet 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures visées ci-après et : - Pour Mme [P] [T] à son acte introductif d’instance vice ci-avant en l’absence de conclusions signifiées postérieurement ; - pour M. [K] [T] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2024 aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l'article 840 du code civil, de : -déclarer irrecevables les demandes de Mme [P] [T]; -constater qu'un partage amiable est en cours depuis dès avant la délivrance de l'assignation sans aucune situation de blocage; -la débouter ainsi de toutes ses demandes; -la condamner à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DU JUGEMENT La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile. En application de l'article 472 de ce même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en partage judiciaire L’article 815-17 alinéa 1er du code civil dispose que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Selon le dernier alinéa de cet article les créanciers ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Si ne peuvent agir en vertu de ces dispositions que les créanciers dont la créance existait antérieurement à l’indivision, il n’est pas nécessaire que cette créance ait été exigible avant le décès. Au cas d’espèce Mme [P] [T] produit la reconnaissance de dette établie par acte notarié le 15 janvier 2020 (pièce n°2) aux termes de laquelle il est convenu qu’elle prête à M. [E] [T] une somme de 68 327,26 euros remboursable par mensualités au plus tard avant le 5 janvier 2035. Cette créance est née antérieurement à la disparition de M. [E] [T] et elle est devenue exigible suite à son décès dès lors que cet acte prévoit une exigibilité anticipée de la somme restant due en cas de décès de l’emprunteur (page 3). Mme [P] [T], en sa qualité de créancière, est dès lors fondée à provoquer le partage de l’indivision successorale existant entre les héritiers de [E] [T] dont il n’est pas discuté qu’ils sont ses trois enfants : M. [K] [T], Mme [L] [T] et M. [N] [T]. Pour faire échec à cette demande M. [K] [T] invoque l’absence de respect des dispositions de l’article 840 du code civil et le fait que la preuve de l’existence d’une situation de blocage ne serait pas rapportée. Toutefois, Mme [P] [T] n’est pas un coïndivisaire mais un créancier en sorte qu’elle n’a pas à justifier de l’existence d’une situation de blocage ne permettant pas d’aboutir à un partage amiable, ni même du respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile et en réalité le moyen est inopérant. Elle n’avait pas plus à faire établir un inventaire de la masse à partager, l’article 815-17 n’imposant pas de conditions préalables à la mise en œuvre de l’action oblique d’un créancier de l’indivision. La demande en partage sera dès lors accueillie. Sur la désignation d’un notaire Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal. L’existence d'un bien immobilier caractérise le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifie qu’un notaire soit désigné. La demande de désignation de Maître [X] [J], notaire à Noeux les Mines, lequel a par ailleurs établi la reconnaissance de dette, n’est pas discutée et elle sera accueillie. Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA. Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu'en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile : - le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l'estimation des biens pour l'établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l'état liquidatif ; - le notaire liquidateur dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d'une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ; - le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d'inertie de l'un des cohéritiers, la désignation d'un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ; - le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l'instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ; - en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d'un projet d'état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ; - si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l'article 1374 du code de procédure civile pose le principe d'une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. A fin de permettre au notaire commis de réaliser sa mission, la demande tendant à le voir autoriser à se faire assister d’un huissier de justice pour pénétrer dans l’immeuble, et le cas échéant d’un serrurier sera accueillie, sans qu’il y ait toutefois lieu de prévoir l’assistance de la force publique, ce qui apparaît disproportionné. En l’absence de toute saisie immobilière ou de procédure d’exécution le surplus des demandes présentées sera rejeté. Sur la demande de vente par voie d’adjudication. Par application des articles 1686 du code civil et 1377 du code de procédure civile, la licitation des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués peut être ordonnée. Le tribunal fixe la mise à prix et détermine les conditions essentielles de la vente. En l’espèce les forces précises de la succession de [E] [T] ne sont pas connues et s’il n’est pas discuté qu’il dispose d’un bien immobilier, le détail des biens indivis n’est pas précisé pas plus que la valeur de l’immeuble dont la licitation est sollicitée et en réalité il n’est pas établi que les conditions de la licitation de l’immeuble situé 25 rue Voltaire à Mazingarbe soient remplies. Il sera en conséquence sursis à statuer sur la demande de licitation présentée jusqu’à l’établissement par Maître [X] [J] d’un état reprenant la masse active et la masse passive de la succession, qui imposera qu’il donne son avis sur la valeur de l’immeuble. Il sera en conséquence invité à donner son avis sur la valeur de ce bien, ce qui ne fait pas obstacle le cas échéant à ce que sa vente intervienne amiablement. Sur les dépens Les dépens seront réservés. Sur les frais irrépétibles Il sera sursis à statuer sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [E] [T] né le 13 janvier 1973 à Liévin et décédé le 12 juillet 2021 à Mazingarbe ; DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [X] [J], notaire à Noeux les Mines, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ; PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ; RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d'une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ; RAPPELLE qu'il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l'article 1368 du code de procédure civile ; Donne mission à Maître [X] [J] de donner son avis sur la valeur de l’immeuble situé 25 rue Voltaire à Mazingarbe ; DIT que pour réaliser sa mission le notaire commis pourra se faire assister d’un huissier de justice lequel pourra pénétrer dans les biens immobiliers indivis au besoin assisté d’un serrurier ; REJETTE les demandes présentées sur le fondement des articles L322-2, L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ; SURSOIT A STATUER sur la demande de licitation par voie d’adjudication de l’immeuble situé 25 rue Voltaire à Mazingarbe présentée dans l’attente de l’établissement par Maître [X] [J] d’un état reprenant les masses actives et passives de la succession et proposant une évaluation de cet immeuble ; RESERVE les dépens ; SURSOIT à statuer sur la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du mardi 14 janvier 2025 à 9h30. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668c340e894f7f4d2e0bcb09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA