Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668c340e894f7f4d2e0bcaf4
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 31 451 620 €
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Texte intégral
1ère chambre civile JUGE DE LA MISE EN ETAT [Z], [R] [J] c/ [V] [J] copies et grosses délivrées le à Me HABOURDIN à Me SCHONER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE N° RG 23/02173 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWZC Minute: /2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 02 JUILLET 2024 A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce Mardi 14 Mai 2024 présidée par Carole CATTEAU, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ; assisté de Luc SOUPART, greffier principal ; a été appelée l’affaire entre : DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE A L’INCIDENT Madame [Z], [R] [J] née le 19 Septembre 1967 à BÉTHUNE, demeurant 7/202 Rue Hologramme - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ représentée par Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT Monsieur [V] [J] né le 28 Juillet 1969 à BÉTHUNE (62400), demeurant 10 Rue du Château - 62150 HERMIN représenté par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS: A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024. Exposé du litige Du mariage de M. [C] [J] et de Mme [R] [S] sont nés Mme [Z] [J] et M. [V] [J]. M. [C] [J] et Mme [R] [J] née [S] sont respectivement décédés le 10 janvier 1997 et le 31 août 2005. Les héritiers ne parvenant pas à s'entendre pour partager la succession de [R] [J] née [S], Mme [Z] [J] a introduit une action en partage judiciaire devant le tribunal de grande instance de Béthune. Par jugement en date du 13 janvier 2009, auquel il sera renvoyé pour plus ample exposé, le tribunal a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [R] [S] veuve [J] et il a désigné le Président de la Chambre départementale des Notaires du Pas-de-Calais pour y procéder. Celui-ci a délégué Maître [D] [P] pour procéder auxdites opérations qui a dressé un procès-verbal de difficultés le 20 mars 2015. Mme [Z] [J] a postérieurement assigné M. [V] [J] le 25 juin 2018 devant le tribunal. Le notaire n'ayant pas intégré dans son procès-verbal de difficulté un projet de partage, L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle le 8 janvier 2019. Suivant ordonnance du juge-commis en date du 27 février 2019 Maître [I] [B] a été désignée aux lieu et place de Maître [D] [P]. Elle a dressé un procès-verbal de carence le 19 avril 2022 Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2023, Mme [Z] [J] a assigné M. [V] [J] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 778, 816 et suivants du code civil, et de l'article L.132-13 du code des assurances : dire que le comportement de M. [V] [J], par dissimulation frauduleuse des assurances-vie, est constitutif de recel successoral ;en conséquence, le condamner à rapporter à la succession la somme de 314 516,20 euros, et dire qu’il sera exclu du partage au titre de cette somme ;A titre subsidiaire, condamner M. [V] [J] à rapporter à la succession la somme de 263 729,85 euros ;enjoindre M. [V] [J] de lui communiquer, ainsi qu’à Me [I] [B] le détail des sommes reçues par lui au titre des bons au porteur Caisse d’Epargne, de l’assurance AG2R et des sommes recouvrées par Me [X], huissier de justice à Houdain ;dire que Me [I] [B], successeur de Me [P], sera chargée d’établir l’acte de partage conformément aux dispositions de la décision à intervenir ;condamner M. [V] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [V] [J] aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Sébastien Habourdin, membre de la SCP CAPELLE-HABOURDIN, avocats aux offres de droit qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. M. [V] [J] a comparu à l'instance. L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par M. [V] [J] suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023 d'un incident tendant d'une part, à voir prescrite l'action de Mme [Z] [J] au titre du recel successoral, et consécutivement les demandes et prétentions y afférentes, et, d'autre part, voir déclarer celles-ci irrecevables en ce qu’elles ne sont pas concomitamment assorties d’une demande en partage. L'incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état le 14 mai 2024. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 2 juillet 2024. En cours de délibéré le juge de la mise en état a invité les parties à formuler leurs observations sur la non-application au recel successoral de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, mais à l'application du délai de prescription de l'option successorale ainsi d'ailleurs que l'indiquait, sans toutefois en faire application, le conseil de M. [V] [J] dans ses écritures. Il les a également invitées à présenter leurs observations sur la durée de ce délai au regard de la date d'ouverture de la succession. Le conseil de Mme [Z] [J] a fait valoir par message RPVA du 7 juin 2024 qu'il lui semblait que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil avait vocation à s'appliquer et il a renvoyé à ses écritures pour le calcul du point de départ. Il a produit plusieurs décisions de justice faisant application du délai de prescription dudit article. Le conseil de M. [V] [J] n'a pas fait valoir d'observations complémentaires. Auteur inComplément le 27 juin 2024. A compléter avant le 2 juillet En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et : - pour M. [V] [J] à ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2024 aux termes desquelles il réitère les demandes formulées dans ses conclusions d'incident et demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l'action et consécutivement les demandes et prétentions afférentes portées par Mme [Z] [J] au titre du recel successoral en ce que la prescription est acquise,déclarer irrecevable l'action et consécutivement les demandes et prétentions afférentes portées par Mme [Z] [J] au titre du recel successoral en ce qu'elles ne sont pas concomitamment assorties d'une demande en partage judiciaire,condamner Mme [Z] [J] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [Z] [J] à supporter les entiers dépens de l’instance. pour Mme [Z] [J] à ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2023 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de:débouter M. [V] [J] de ses demandes fins et conclusions;la déclarer recevable en son action;condamner M. [V] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur la prescription En application de l'article 12 du code de procédure civile le juge doit trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable. Le recel successoral n'est pas soumis au droit commun de la prescription et il suit le régime de prescription de l'option successoral (en ce sens Cass. 1re civ. 22 juin 2016, 15-12.705 et 1re civ. 12 février 2020, 19-11.668). En effet, le recel ne peut être invoqué que par des héritiers appelés à une succession de sorte que l'action en recel se prescrit selon les mêmes délais que l'option qu'ils peuvent exercer. En l'espèce [R] [J] [S] est décédée le 31 août 2005, date à laquelle s’est ouverte sa succession par application de l'article 720 du code civil. L’article 789 de ce code dans sa rédaction applicable à cette date et aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 énonce que la faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers. L’article 2222 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a réformé la prescription énonce que les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans. L’article 2227 dudit code, dans sa version applicable à compter du 19 juin 2008, prévoit que les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il en résulte que la loi du 17 juin 2008 n'a pas modifié la durée du délai pour accepter ou répudier une succession ouverte avant le 1er janvier 2007, qui est de trente ans. Par ailleurs, l’article 1er de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme du droit des successions, qui a ramené à 10 années le délai de l’option successorale (article 780 du code civil) est applicable en vertu de l’article 47-II de ladite loi aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur. A contrario cet article ne s’applique pas aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007. Il résulte de tout ce qui précède que le délai d'option des successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, soit avant le 1er janvier 2007, reste le délai de trente années (en ce sens 1re civ. 12 février 2020, 19-11.668 précité). Consécutivement le délai de prescription du recel successoral est de trente ans pour ces successions. La succession de Mme [R] [J] née [S] s'étant ouverte le 31 août 2005, l'action en recel successoral introduite par Mme [Z] [J] suivant assignation du 11 avril 2023 n'est pas prescrite, étant observé qu'elle invoquait déjà l'existence d'un recel successoral devant Maître [D] [P], notaire commis, ainsi qu'il résulte de son procès-verbal de difficultés du 20 mars 2015. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur l'irrecevabilité tirée de l'absence de demande en partage concomitante à l'action en recel successoral Au cas d'espèce il convient de relever que les opérations de partage judiciaire de la succession de [R] [J] née [S] sont toujours en cours de sorte que la demande de recel présentée par Mme [Z] [J] l'est à l'occasion et durant le court de l'instance en partage qui est toujours pendante devant le tribunal du fait des vicissitudes procédurales qu'elle a connues. Les parties seront à cet égard invitées à préciser au juge de la mise en état ce qui fait obstacle à la réinscription de l'instance n°18/2349 qui a fait l'objet d'un retrait du rôle suivant ordonnance du 8 janvier 2019. En tout état de cause, et l'action en partage judiciaire étant toujours en cours, la fin de non-recevoir élevée de ce chef sera également rejetée. Sur les dépens M. [V] [J], qui succombe en son incident, sera condamné aux dépens. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile L'équité et la nature du litige commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, Auteur inRégime de l'appel : Article 776 : pas d'appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond Appel avec autoristion du Premier président si sursis à statuer (380 code de procédure civile) Attention : pas d'appel possible d'une décision de rejet de sursis à statuer Expertise : art 150 : pas d'appel immédiat possible sauf cas spécifiés par la loi → art 272 sur autorisation du Premier président Appel dans les quinze jours des autres décisions mettant fin à l'instance – 776 Attention : les ordonnance du JME sur la compétence ne sont pas susceptible de contredit -Ccass cv 1re 14 mai 2014 susceptible d'appel ; Rejetons les fins de non-recevoir soulevées par M. [V] [J] ; Condamnons M. [V] [J] aux dépens de l'incident ; Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoyons l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du mercredi 2 octobre 2024 à 09h00 ; Invitons Maître Stéphane Schöner a conclure au fond pour cette date avant injonction ; Invitons les parties à préciser ce qui s'oppose au rétablissement de l'instance n°18/2349. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 780 du code civilarticle L.132-13 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civilearticle 720 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil avait vocation à sarticle 699 du code de procédure civile.article 2222 du code civil dans sa rédaction antér
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668c340e894f7f4d2e0bcaf4
Données disponibles
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