Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668c32e2894f7f4d2e0bbd75
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 96 873 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 05 JUILLET 2024 N° RG 22/01643 - N° Portalis DB22-W-B7G-QPOR Code NAC : 54C DEMANDERESSE : La société SMB, S.A.S. enregistré au RCS de VERSAILLES sous le numéro 829 964 337, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEFENDEURS : Monsieur [T] [O] né le 11 Juin 1931 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 6] Madame [K] [C] épouse [O] née le 02 Octobre 1937 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Isabelle VIGNOLLE ULDARIC de la SAS VIGNOLLE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant Copie exécutoire à Me François AJE, Maître Isabelle VIGNOLLE ULDARIC Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le ACTE INITIAL du 18 Mars 2022 reçu au greffe le 22 Mars 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 24 Mai 2024 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 05 Juillet 2024. EXPOSÉ DU LITIGE La société SMB et les époux [O] ont convenu de la réalisation de travaux de rénovation dans la nouvelle résidence de ces derniers, sise [Adresse 2] à [Localité 6]. Deux devis ont été émis par la société SMB. Les époux [O] ont réglé deux acomptes pour un montant total de 35.000€. La société SMB a émis des factures pour un montant de 43.607,85€ TTC et 25.130,88€ TTC au printemps et à l'été 2021. Un désaccord apparaissait alors entre les parties quant à l'absence d'achèvement des travaux, l'existence de désordres et les raisons du retard pris. Les époux [O] faisaient, établir un constat d'huissier le 16 juillet 2021 reçu par la société SMB le 28 juillet 2021. La société SMB par l'intermédiaire du cabinet SAFIR sollicitait des époux [O] le paiement du solde des factures pour un montant total de 33.738,79€ TTC. En l'absence d'accord, la société SMB, par exploit d'huissier du 18 mars 2022, a assigné les époux [O] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes restant dues. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de son assignation, la société SMB demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de : La dire recevable et bien fondée, En conséquence, Condamner les consorts [O] solidairement à la somme de 33.738,73€ TTC, correspondant au solde de la facture 2021066 du 27 mai 2021, d’un montant de 13.607,85 € TTC et la facture 2021090 du 12 juillet 2021 d’un montant de 20.130,88 € TCC, Dire que cette somme produira les intérêts au profit de la société SMB selon le taux légal majoré à compter de la réception de la mise en demeure du 07 octobre 2021 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner les consorts [O] solidairement à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner les consorts [O] solidairement aux entiers dépens de la procédure et de son exécution. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2022, les époux [O] demandent au tribunal de : Rejeter les demandes de la société SMB, A titre reconventionnel : Fixer le montant des travaux à la somme de 64.118,73 € TTC Autoriser les époux [O] à faire effectuer les travaux de reprise des réserves aux frais et risques de la société SMB, Condamner la société SMB à produire son attestation d’assurance décennale pour les travaux exécutés, ceci sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir. Juger que la somme de 6.796,17 € restant due par les époux [O] se compensera avec les frais exposés pour reprendre les réserves à la réception, Condamner la société SMB à payer aux époux [O] la somme de 3.497,29 € correspondant aux frais exposés par les époux [O], Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la société SMB à payer aux époux [O] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société SMB aux entiers dépens. **** Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. La clôture a été prononcée le 5 septembre 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique le 24 mai 2024 et mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de paiement du solde des travaux : -Se fondant sur les articles 1103 et suivants du code civil, la société SMB explique que les consorts [O] ont accepté le devis émis par la société SMB le 03 novembre 2020, d’un montant de 45.103,50 € HT, qu'elle a émis deux factures respectivement de 30.000€ TTC le 1er avril 2021, réglée par les époux [O], et de 13.607,85€ TTC le 25 mai 2021 non réglée. Les époux [O] ayant sollicité la réalisation de travaux supplémentaires, la SMB établissait un devis d'un montant de 22.846,25€ HT du 30 mars 2021 et les époux [O] versaient un acompte de 5.000€ le 12 juillet 2021. La société SMB affirme avoir stoppé le chantier afin d'obtenir le paiement de travaux et que les époux [O] ont fait preuve de mauvaise foi en interprétant cette interruption du chantier comme un abandon de celui-ci. La société SMB note qu'il est indéniable que certaines finitions doivent être réalisées par elle mais que la plupart des travaux ont été effectués comme il est confirmé par le constat d'huissier du 16 juillet 2021. Elle considère qu'elle s'est donc acquittée de ses obligations contractuelles, à la différence des époux [O], et sollicite leur condamnation à lui verser la somme de 33.783,73€ majorée des intérêts légaux de retard à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2021. -Selon les époux [O], se fondant sur les articles 1103, 1104, 1219, 1220, 1341 et 1344 du code civil, la société SMB ne pouvait valablement pas réclamer le paiement du solde des travaux alors même que ceux-ci n’étaient pas terminés et que les travaux d’ores et déjà réalisés étaient affectés de désordres et c'est donc à bon droit qu'ils ont mis en œuvre l’exception d’inexécution. Ils remarquent que la non terminaison des travaux et de nombreux désordres sont attestés par le procès-verbal de constat d'huissier du 16 juillet 2021 ainsi que par le rapport du cabinet ATOHM EXPERT du 9 janvier 2022, que l'assureur multirisques habitation des époux [O] a confirmé que le dégât des eaux subi en octobre 2021 était consécutif à des malfaçons concernant les travaux d’installation de la douche dans la chambre parentale réalisés par la société SMB et enfin que dans son courrier du 7 octobre 2021, la cabinet SAFIR intervenant pour la société SMB reconnaissait explicitement que le chantier était encore en cours d’exécution en indiquant « …De plus, aucune malfaçon ne peut également être invoquée, le chantier étant en cours d’exécution… ». Les époux [O] contestaient la prétention de la société SMB à obtenir le paiement du solde des travaux tout en reconnaissant que le chantier était encore en cours. Ils expliquent avoir effectué de multiples démarches de juillet à décembre 2021 aux fins de faire avancer le chantier et terminer les travaux, avoir également mis en demeure la société SMB de poursuivre le chantier et de reprendre les désordres constatés sur les ouvrages déjà effectués, en vain. Ils considèrent par ailleurs que le courrier du cabinet SAFIR ne peut pas être reconnu comme valant mise en demeure, aucun pouvoir n'y étant joint, l'autorisant à percevoir le paiement aux lieu et place de la société SMB. En outre aucune pièce jointe n’était mentionnée et le mandat communiqué dans le cadre de la procédure n’était pas joint à ce courrier du 7 octobre 2021. Les époux [O] affirment également qu'ils n'ont jamais convenu de la réalisation de travaux supplémentaires avec la société SMB et soutiennent, en se fondant sur l'expertise de la société ATOHM, que ces travaux, d'un montant de 3.850€ TTC selon la société SMB, n'ont jamais été réalisés. Ils remarquent également qu'il ressort du rapport d'ATOHM que seuls 4 radiateurs et 8 robinets thermostatiques ont été posés et non 5 radiateurs et 13 robinets comme mentionné dans la facture initiale, que la société SMB l'ayant admis a communiqué le 28 janvier 2022 une facture révisée d'un montant de 24.360,88€ au lieu de 25.130,88€, facture qui n'a cependant pas été produite dans le cadre de la présente procédure. Les époux [O] concluent que le montant total des travaux s'élève donc à la somme de 64.118,73€ TTC, soit 43.607,85€ TTC au titre de la facture 2021066 et 20.510,88€ TTC au titre de la facture 2021090, qu'ils ont réglé une somme de 57.321,86€, soit 35.000€ à titre d'acomptes et 22.321,86€ le 29 mars 2022, que le solde restant dû s'élève donc à la somme de 6.796,87€. **** Aux termes des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d'ordre public. L'article 1217 du code civil dispose « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : -refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; -poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; -obtenir une réduction du prix ; -provoquer la résolution du contrat ; -demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Aux termes de l'article 1792-6 al.1, « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » Il ressort des pièces produites que deux devis ont été signés par les époux [O] et la société SMB : un devis 2020100 du 18 mars 2021 d'un montant de 49.613,85€ et un devis 2021036 du 30 mars 2021 d'un montant de 19.322,88€, soit un total de 68.936,73€ TTC. Les parties s'accordent sur un montant d'acomptes de 35.000€, ce qui ressort par ailleurs des factures 2021066 du 27 mai 2021 d'un montant de 43.607,85€ TTC et 2021090 d'un montant de 25.130,88€ du 12 juillet 2021. Cette dernière facture a été révisée par l'émission d'une nouvelle facture 2021090 du 12 juillet 2021 et comportant un montant de 24.360,88€ TTC, suite à la prise en compte du nombre exact de radiateurs et de robinets thermostatiques posés. Ces deux factures correspondent à un total de 43.607,85€ TTC + 24.360,88€ TTC = 67.968,73€. S'agissant des travaux d’électricité pour un montant de 3.850€ TTC sur la facture 2021090 révisée du 28 janvier 2022, il ressort des pièces produites que ces travaux n'étaient pas prévus dans les devis signés. Par ailleurs, le cabinet ATOHM EXPERTISE, dans son rapport du 9 janvier 2022, note n'avoir trouvé aucune prestation correspondant à cette ligne de facturation. Le procès-verbal de réception des travaux du 26 avril 2022 porte quant à lui une mention relative à ces travaux : « Justifier de façon factuelle les travaux supplémentaires d'électricité ou déduire ceux-ci de la facture. » La société SMB de son côté n'apporte aucun élément tendant à démontrer la réalisation effective de cette prestation. Dès lors il convient de déduire des montants facturés une somme de 3.850€ TTC au titre de « Fourniture et pose d'électricité sur toute la maison (forfait) ». La somme totale correspondant aux travaux réellement effectués par la société SMB s'élève ainsi à : 67.968,73€ - 3.850€ = 64.118,73€. Il ressort des factures produites qu'une somme totale de 35.000€ avait été versée à titre d'acomptes. Les parties s'accordent sur ce chiffre. Les époux [O] affirment avoir également payé à la société SMB une somme de 22.321,86€ le 29 mars 2022 et produisent copie d'un chèque de ce montant établi au profit de la société SMB ; chèque adressé à la société SMB qui l'a reçu par LRAR signée le 1er avril 2022. Par conséquent, il convient de dire que la somme restant due par les époux [O] à la société SMB s'élève à la somme de 64.118,73€ - 35.000€ - 22.321,86€ = 6.796,87€ TTC. Une réception contradictoire des travaux a eu lieu avec réserves le 26 avril 2002. Le principe de la réception consiste tout à la fois à constater la fin de l'ouvrage, à mettre fin aux relations contractuelles entre les parties et à permettre la prise de possession de l'ouvrage. Cette réception implique en général l'accord des parties au moins sur son principe. Compte tenu de cette réception, les parties doivent avoir rempli leurs obligations réciproques l'une vis à vis de l'autre. Les époux [O] seront donc condamnés à payer à la société SMB la somme de 6.796,87€. Sur la demande reconventionnelle des époux [O] : -Sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, les époux [O] justifient avoir demandé à la société SMB, à l'issue du procès-verbal de réception établi contradictoirement avec cette dernière le 26 avril 2022, de reprendre les réserves mentionnées dans le procès-verbal. Ils versent aux débats un courrier adressé en LRAR et reçu par la société SMB le 2 mai 2022, soit dans le délai de mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement. Ces travaux de reprise n'ayant pas eu lieu, ils observent que la somme de 6.796,87€ correspond à l'évaluation des prestations non terminées faite par ATOHM EXPERTISE et sollicitent de pouvoir faire exécuter ces travaux de reprise de ces réserves aux frais et risques de la société SMB et d'opérer une compensation entre la somme due par eux à la société SMB et le coût des travaux de reprise à mettre à la charge de la société SMB. -La société SMB ne se prononcer pas sur les demandes reconventionnelles formulées par les époux [O]. **** L'article 1792-6 du code civil dispose : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. » Le tribunal constate qu'un certain nombre de réserves ont été émises lors de la réception des travaux du 26 avril 2022. A la lecture du rapport d'expertise amiable établi par la société ATOHM EXPERTISE et sa comparaison avec le procès-verbal de réception, il est possible d'estimer que la reprise de ces réserves correspond à une somme correspondant à 6.796,87€. La société SMB ne démontre pas que ces reprises des réserves ont été effectuées dans les trois mois suivant la mise en demeure reçue le 2 mai 2022. Dès lors, les époux [O] seront autorisés à faire exécuter ces travaux de reprise de réserves par l'entreprise de leur choix, aux frais et risques de la société SMB. La somme de 6.796,87€ restant due sera compensée avec les frais exposés par les époux [O] pour la reprise des réserves non levées. Sur la demande de communication sous astreinte de l'assurance responsabilité décennale de la société SMB : Sur le fondement des articles 1792-1 du code civil et L.241-1 et suivants du code des assurances, les époux [O] sollicitent la condamnation de la société SMB à produire cette attestation d’assurance sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir. La société SMB ne se prononce pas. **** Aux termes de l’article L241-1 alinéa 1 du code des assurances, « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance». Il est cependant constant que le tribunal ne peut ordonner l'exécution d'une obligation impossible à exécuter et ne peut a fortiori assortir cette injonction d'une astreinte. Si tout entrepreneur doit légalement souscrire une assurance décennale, le tribunal ne peut ainsi ordonner sous astreinte la remise d'une attestation d'assurance alors même que celle-ci n'a peut-être jamais été souscrite. La demande sera rejetée. Sur la demande de paiement des frais engendrés par le litige : Les époux [O] expliquent avoir été contraints de faire appel à un huissier puis à un cabinet d'expertise, notamment du fait que la société SMB avait réclamé le solde des travaux alors même que le chantier n'était pas terminé. Le tribunal constate que la société SMB avait adressé la facture 2021066 aux époux [O] dès le 27 mai 2021, pour la somme totale de 43.607,85€ et réclamait ainsi le solde de 13.607,85€ à payer sous 8 jours. Or il ressort du constat d'huissier du 16 juillet 2021 que les travaux prévus n'étaient pas terminés à cette date. Par ailleurs il apparaît que c'est seulement après l'établissement du rapport d'expertise du cabinet ATOHM du 9 janvier 2022 que l'entreprise SMB est intervenue pour terminer ou reprendre plusieurs désordres qui y étaient relevés. La société SMB sera donc condamnée à payer aux époux [O] les sommes suivantes, dont elle justifie par la production des pièces corrrespondantes, au titre de leur préjudice matériel : -350 € : Procès-verbal de constat d’huissier du 16 juillet 2021 -147,29 € : Dénonciation avec sommation du 22 septembre 202 -2.000 € : Expertise du cabinet ATOHM EXPERTISE -1.000 € : Assistance à la réception du Cabinet ATOHM EXPERTISE Soit un total de 3.497,20€. Sur les demandes accessoires Il ressort de la procédure que les époux [O] ont réglé une somme de 22.321,86€ le 29 mars 2022 et produisent copie d'un chèque de ce montant établi au profit de la société SMB ; chèque adressé à la société SMB qui l'a reçu par LRAR signée le 1er avril 2022. Or la société SMB a assigné les époux [O] à comparaître par exploit d'huissier du 18 mars 2022. Il apparaît ainsi que c'est cette assignation qui a entraîné le paiement par les défendeurs d'une partie du solde restant dû à la société SMB. Mais le tribunal constate que la société SMB n'a pas non plus levé toutes les réserves retenues lors de la réception des travaux. Dans ces conditions, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens. Aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Fixe le montant des travaux réalisés par la société SMB au domicile de Monsieur [T] [O] et Madame [K] [O] à la somme de 64.118,73€ ; Autorise les époux [O] à faire exécuter les travaux de reprise des réserves décrites dans le procès-verbal de réception par l'entreprise de leur choix, aux frais et risques de la société SMB ; Dit que le solde des travaux restant dû par Monsieur [T] [O] et Madame [K] [O] à la société SMB s'élève à la somme de 6.796,87€ ; Dit que cette somme de 6.796,87€ sera compensée avec les frais exposés par les époux [O] pour la reprise des réserves non levées ; Condamne la société SMB à payer à Monsieur [T] [O] et Madame [K] [O] la somme de 3.497,20€ au titre de leur préjudice matériel ; Déboute Monsieur [T] [O] et Madame [K] [O] de leur demande de voir condamner la société SMB à produire son attestation d'assurance décennale sous astreinte de 100€ par jour de retard ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JUILLET 2024 par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1231-6 du Code civilarticle 1217 du code civil disposearticle 455 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civilarticle 812 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civil disposearticle L241-1 alinéa 1 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668c32e2894f7f4d2e0bbd75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA