Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668c32e1894f7f4d2e0bbd5a
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 05 JUILLET 2024 N° RG 22/01780 - N° Portalis DB22-W-B7G-QO6L Code NAC : 64B DEMANDERESSE : Madame [Z] [V] épouse [H], née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 16] [Adresse 14] [Localité 2] représentée par Maître Laurent PIERRE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Thierry GESSET, avocat au barreau de MONTLUCON, avocat plaidant DEFENDEURS : Monsieur [Y] [S] né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 19] [Adresse 10] [Localité 12] représenté par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant Copie exécutoire à Maître Alain CLAVIER, Maître Laurent PIERRE Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le Compagnie d’assurance MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE Siren numéro 775 565 088, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant ACTE INITIAL du 08 Mars 2022 reçu au greffe le 24 Mars 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 24 Mai 2024 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 05 Juillet 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 février 2019, vers 15 heures Madame [H] descendait une piste de ski dans la station [Localité 17] située dans le département de la Savoie. Elle et un enfant, [T] [S], se sont alors percutés.[T] [S] traversait la piste de gauche à droite pour rejoindre ses parents. Madame [H] déclare avoir ressenti une vive douleur et avoir chuté. Madame [H] a passé un IRM le 8 mars 2019 au centre hospitalier de [Localité 20] dont il ressort qu'elle aurait subi un certain nombre de lésions. La compagnie d'assurance de Madame [H], AXA, est entrée en contact avec la compagnie de Monsieur [S], la MAPA. En l'absence d'accord, Madame [H], par exploit d'huissier du 8 mars 2022, a assigné Monsieur [Y] [S] et son assureur la MAPA devant la présente juridiction aux fins de les voir réparer son préjudice. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2023, Madame [Z] [V], épouse [H], demande au tribunal, au visa de l'article 1242 du code civil, de : Dire et juger que Monsieur [Y] [S], père de [T] [S], est entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 28 février 2019 subi par Madame [Z] [H], Débouter la MAPA et Monsieur [S] de leurs demandes contraires, rejeter les demandes d’exonération ainsi que la demande de partage de responsabilité à hauteur de 95% pour Madame [H], En conséquence, Dire et juger que la MAPA qui assure en responsabilité civile Monsieur [Y] [S] devra le garantir des demandes indemnitaires à intervenir, Condamner solidairement Monsieur [Y] [S] et son assureur la MAPA à réparer l'entier dommage subi par Madame [Z] [H]. Et avant dire droit sur l'évaluation du préjudice corporel : Ordonner aux frais avancés de l'auteur responsable du dommage, une mesure d'expertise confiée à tel Médecin Expert qu'il plaira avec mission de : 1.A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail dans le rapport d’expertise médicale les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2.Recueillir dans le rapport d’expertise médicale les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3.Décrire dans le rapport d’expertise médicale au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4.Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 5.A l’issue de cet examen analyser dans le rapport d’expertise médicale un exposé précis et synthétique : -La réalité des lésions initiales -La réalité de l’état séquellaire -L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur 6. Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 7. [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 8. [Consolidation] Fixer dans le rapport d’expertise médicale la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; 9. [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 10.[Assistance par tierce personne] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 11.[Dépenses de santé futures] Décrire dans le rapport d’expertise médicale les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement; 12.[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés] Donner dans le rapport d’expertise médicale son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 13.[Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ; 14.[Incidence professionnelle] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; 15.[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation] Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 16.[Souffrances endurées] Décrire dans le rapport d’expertise médicale les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7; 17.[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner dans le rapport d’expertise médicale un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; 18.[Préjudice sexuel] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; 19.[Préjudice d’établissement] Dire dans le rapport d’expertise médicale si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale 20.[Préjudice d’agrément] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 21.[Préjudices permanents exceptionnels] Dire dans le rapport d’expertise médicale si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 22.Dire dans le rapport d’expertise médicale si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 23.Établir dans le rapport d’expertise médicale un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; 24.Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; 25.Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production des dires, Condamner in solidum Monsieur [Y] [S], la compagnie d'assurances MAPA, à payer et porter à Madame [Z] [H] une provision de 5000 € sur le montant des dommages intérêts subis, Condamner in solidum Monsieur [Y] [S], la compagnie d'assurances MAPA, à payer et porter à Madame [Z] [H] une indemnité de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en application de l'article 695 du code de procédure civile, dans lesquels seront inclus les frais d'expertise. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2023, Monsieur [Y] [S] et la société MUTUELLE d'ASSURANCE des PROFESSIONS ALIMENTAIRES (MAPA) demandent au tribunal de : Déclarer Madame [H] recevable mais non-fondée en son action ; L’en débouter de toute fin qu’elle comporte ; Infiniment subsidiairement, Dire que les fautes commises par Madame [H] seraient de nature à réduire le droit à indemnisation dont le principe lui aurait été reconnu dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 95 %, Dire n’y avoir lieu à provision en l’état, La condamner à verser aux concluants une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit des avocats constitués, dans les termes de l’article 699 du même code. **** Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. La clôture a été prononcée le 5 septembre 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique le 24 mai 2024 et mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION -Madame [H] se fonde sur l'article 1242 alinéa 4 du code civil, et rappelle que les parents ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité que s’ils rapportent la preuve d’un événement de force majeur ou d'une faute de la victime. Elle explique qu'elle skiait à allure modérée et regagnait le bas de la piste, que le démarrage de [T] [S] a été assez soudain. Elle invoque l'attestation de Monsieur [E], présent et l'attendant qui déclare avoir vu « un enfant traverser cette piste et percuter Madame [H] » ainsi que celle de Madame [L] qui déclare quant à elle « "J'étais à l'arrêt un peu plus bas et j'ai vu un enfant couper la trajectoire de Madame [H] qui skiait à une vitesse modérée puisqu'elle arrivait en bas de la piste. " Ainsi selon elle, il y a bien eu contact entre elle-même et le jeune [T] [S] qui arrivait par la gauche et en amont d'elle. Elle soutient qu'elle avait l'habitude de skier et de se montrer prudente sur les skis, qu'elle descendait la piste à une allure modérée et que [T] [S], jeune skieur, n’a pas maîtrisé sa progression. Elle ajoute que ses blessures sont sérieuses et que ses prétentions sont limitées, puisqu'elle ne réclame que le remboursement des frais restés à sa charge. -Monsieur [S] et la MAPA expliquent quant à eux que Madame [H] descendait la piste dans le sens de sa longueur, qu'elle provenait donc de l’amont alors la trajectoire du jeune [T] [S] traversait la piste dans le sens de sa largeur. Or selon eux, le skieur provenant de l’amont est débiteur de la priorité, ce qui s’explique aisément du fait que sa position lui permet de mieux anticiper les manœuvres d’évitement éventuellement nécessaires. Ils affirment qu'il n'est pas contesté que Madame [H] skiait en amont et le fait pour le jeune [T] [S] d’avoir traversé la piste, ce qui constitue une manœuvre habituelle, ne saurait lui être reproché à faute. Il n'est d'ailleurs pas soutenu que sa vitesse était excessive. Ils concluent au rejet des demandes formulées par Madame [H]. **** L’article 1242 alinéa 4 du code civil dispose que « le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux». Pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l’autorité parentale sur un mineur habitant avec eux soit engagée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur. Mais les père et mère peuvent s’exonérer de leur responsabilité s’ils rapportent la preuve d’un événement de force majeure ou la preuve d’une faute de la victime. En l'espèce, il ressort des conclusions des parties qu'il n'est pas contesté que les deux skieurs évoluaient à une vitesse modérée. Il n'est pas contesté non plus que l'enfant [T] était à l'arrêt sur le côté de la piste et a entrepris de traverser celle-ci suite à l'appel de son père lui disant de le rejoindre pour se rendre à l'école de ski. [T] a selon toute vraisemblance alors entrepris de traverser la piste et a percuté Madame [H]. Celle-ci était en train d'évoluer sur la piste et se trouvait donc nécessairement en amont de l'enfant. Or il est constant que le skieur amont doit toujours anticiper et prévoir ce qui pourrait arriver en aval. Ainsi, si la responsabilité des parents de [T] peut être engagée en raison du fait non fautif de l'enfant ayant participé au dommage, Madame [H] a commis une faute en n'anticipant pas le comportement de l'enfant. Madame [H] aurait par exemple dû évoluer suffisamment loin de l'enfant pour éviter d'être surprise précisément par un mouvement soudain de ce dernier qui ne pense pas à regarder si un skieur arrive avant de pénétrer sur la piste. La faute de Madame [H] a ainsi participé à son propre dommage. Il sera donc prononcé un partage de responsabilité par moitié entre celle-ci et Monsieur [Y] [S], père de l'enfant [T], quant au dommage subi. Sur la demande d'expertise : Madame [H] sollicite une expertise médicale ainsi qu'une provision de 5.000€. A titre subsidiaire, Monsieur [S] ne s'y oppose pas mais rejette la demande de provision. Compte tenu de la nature du dommage, une expertise sera ordonnée au contradictoire des parties selon les modalités définies au dispositif de la présente décision. Il sera alloué à Madame [H] une provision de 1.200€ au regard du descriptif de ses blessures telles que décrites dans ses écritures. Sur l'appel en garantie de la MAPA : Madame [H] demande à ce que la MAPA, assureur responsabilité civile de Monsieur [S], garantisse ce dernier des demandes indemnitaires qui pourraient être prononcées contre lui. Les défendeurs ne se prononcent pas. **** Seul l'assuré peut appeler en garantie son propre assureur, le demandeur ne pouvant en l'espèce que demande leur condamnation in solidum. La demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Monsieur [S] et la MAPA qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à Madame [H] une somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront corrélativement déboutés de leur demande à ce titre. Compte tenu du partage de responsabilité, les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties. Aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déclare [Y] [S], père de l'enfant mineur [T] [S], responsable à hauteur de 50% du dommage subi par Madame [Z] [H] le 28 février 2019, alors qu'elle descendait une piste de ski dans la station [18] située dans le département de la Savoie ; Ordonne une expertise médicale de Madame [Z] [H] née le [Date naissance 6] 1968, demeurant à [Adresse 14] [Localité 2], ayant pour avocat postulant Maître [E] [O], [Adresse 9], [Localité 11] et commettons à ces fins: Docteur [B] [I] Centre hospitalier [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 13] Fixons pour mission de : Point 1 - - Recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. - Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; Point 2 – Bilan situationnel avant l’accident 2.1 Fournir le maximum de renseignements sur la situation familiale de la victime, ses habitudes de vie, ses activités quotidiennes et son autonomie antérieure. 2.2 Interroger la victime sur ses activités spécifiques et habituelles de loisirs ; en préciser leur nature exacte, leur niveau de pratique, leur intensité, leur régularité, le cadre de leur réalisation en évitant les termes génériques. 2.3 Détailler précisément son parcours et son activité professionnels, ses modalités d’exercice, son statut, son ancienneté, la nature et la répartition des tâches et travaux effectués. Préciser s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son statut, sa formation, ses recherches professionnelles, son parcours professionnel antérieur. 2.4 Dans le respect du code de déontologie médicale et des textes en vigueur, interroger la victime sur ses antécédents pathologiques, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées. Rappeler si ces éléments sont déclaratifs ou documentés. Préciser leur nature, les modalités de prise en charge thérapeutique antérieure ou envisagée. Point 3 – Rappel des faits A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux et médico-sociaux fournis, retracer le parcours de la victime. 3.1 Rappeler précisément les circonstances et le vécu de l’accident décrits par la victime, les conditions de prise en charge jusqu’à la première consultation médicale. 3.2 Détailler par ordre chronologique la prise en charge médicale, les troubles présentés par la victime tant sur le plan physique que psychologique en s’appuyant notamment sur : • Le certificat médical initial avec sa date et son origine. • Les différents documents médicaux permettant de compléter le bilan lésionnel initial. • Les comptes-rendus de consultations, d’hospitalisation, opératoires. • Les soins effectués, en cours ou envisagés. 3.3 Dans un chapitre dédié au retentissement personnel, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), en préciser la nature, la fréquence et la durée. Rappeler, outre les étapes clés d’immobilisation, l’impact sur la vie quotidienne, la vie familiale, la vie sociale, les loisirs ainsi que les étapes de reprise de l’autonomie personnelle. 3.4 Dans un chapitre dédié au retentissement professionnel, rappeler les dates d’arrêt de travail et les pièces en attestant. Détailler les conditions de reprise et les adaptations éventuelles. Point 4 – Doléances Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire), d’abord spontanées, éventuellement par écrit, puis sur question concernant notamment les douleurs, la limitation fonctionnelle et son retentissement sur sa vie quotidienne, le vécu psychologique traumatique, l’esthétique… Point 5 – Examen clinique Procéder à un examen clinique détaillé et orienté par les lésions initiales, les doléances, les contraintes spécifiques inhérentes aux activités personnelles et professionnelles. Faire une synthèse claire des principaux points de cet examen. Point 6 – Discussion Rappeler de manière synthétique : 6.1 L’accident, les lésions initiales décrites et le parcours de soins personnel et professionnel de la victime ; 6.2 Les doléances de la victime ; 6.3 Les données de l’examen clinique. 6.4 A partir de ces éléments, établir un diagnostic lésionnel et séquellaire de certitude pouvant être considéré comme imputable, c’est-à-dire en lien direct et certain avec l’accident. Ce diagnostic est établi sur la base d’un raisonnement uniquement médical, prenant en compte les données acquises de la science sans interprétation juridique. Indiquer l’incidence d’un éventuel état antérieur et/ou d’une pathologie ou d’un événement intercurrent sur l’évolution du fait traumatique et des séquelles s’y rattachant. Point 7 – Consolidation A l’issue de cette discussion médicale : • Si l’état n’est plus susceptible d’amélioration : fixer la date de consolidation, qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” et évaluer l’ensemble des postes de dommage. • Si l’état n’est pas consolidé, en donner les raisons. Déterminer les postes de dommage certains évaluables au jour de l’examen. Pour les postes relevant d’un taux (AIPP) ou d’un chiffre (0 à 7), il convient d’indiquer les valeurs planchers susceptibles d’être retenues à la date de consolidation. Point 8 – Soins médicaux avant consolidation correspondant aux dépenses de santé actuelles (DSA) Récapituler de manière synthétique les périodes d’hospitalisation, les soins médicaux, paramédicaux, les aides techniques ou prothèses mis en œuvre jusqu’à la consolidation qui peuvent être considérés comme en lien direct et certain avec le diagnostic lésionnel. Argumenter son analyse sur la base de référentiels médicaux et/ou sur la pratique médicale usuelle. Point 9 – Les gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT) Que la victime exerce ou non une activité professionnelle : Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement la victime, retentissement sur la vie sociale, retentissement sur la vie sexuelle). • En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain. • En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue. Point 10 – Aide humaine temporaire constitutive d’une assistance par tierce personne temporaire Préciser les besoins en aide humaine de la victime directe, que cette aide soit apportée par l’entourage ou une tierce personne professionnelle. Préciser la nature de l’aide en détaillant s’il s’agit d’une aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne ou les tâches domestiques, le niveau de compétence technique requis. Détailler les périodes concernées et déterminer le nombre d’heures lorsque l’évaluation est médicalement possible. Point 11 – Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels (PGPA) En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée. Point 12 – Souffrances endurées constitutives de souffrances endurées (SE) Décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Les évaluer par référence à l’échelle habituelle de 7 degrés. Justifier le chiffre retenu par une description précise. Point 13 – Dommage esthétique temporaire constitutif d’un préjudice esthétique temporaire (PET) Lorsqu’il existe une altération de l’apparence physique de la victime avant consolidation, en lien direct avec l’accident, rappeler le vécu de la victime sur ce point et les conditions d’exposition au regard des tiers. Rappeler les éléments médicaux ayant abouti à cette altération, en décrire la nature, la localisation, l’étendue et en déterminer la durée. Point 14 – Atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DÉFICIT FONCTIONNEL PERMANENT) Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du “Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun”, publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent. L’AIPP se définit comme “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours”. Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu. Point 15 – Dommage esthétique permanent constitutif du préjudice esthétique permanent (PEP) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique permanent imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés. Argumenter l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus. Point 16 – Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), de l’incidence professionnelle (IP), d’un préjudice scolaire universitaire et de formation (PSUF) En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident et en faisant référence aux contraintes spécifiques inhérentes à l’activité déclarée, aux doléances, aux données de l’examen clinique, au diagnostic séquellaire. Lorsqu’il s’agit d’une victime en recherche d’emploi, préciser les mêmes éléments en procédant par référence à sa formation, au dernier emploi exercé et à la recherche d’emploi. Point 17 – Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un préjudice d’agrément (PA) En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques, sportives ou de loisirs, régulièrement pratiquées antérieurement à l’accident par la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux lésions et aux séquelles retenues. Préciser s’il existe de manière permanente et médicalement justifiée, une impossibilité ou une contre-indication médicale à la pratique complète de ces activités, une limitation constante à maintenir l’activité au niveau décrit concernant son volume, son intensité, sa régularité. Décrire et argumenter, sans quantifier, l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus. Point 18 – Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un préjudice sexuel (PS) En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Préciser si les séquelles sont de nature à rendre impossibles les activités sexuelles ou à modifier de manière permanente les activités sexuelles et constitutives d’une atteinte de la libido, à la capacité physique de réaliser l’acte, ou à la capacité à accéder au plaisir. Décrire et argumenter, sans quantifier, l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus. Point 19 – Soins médicaux après consolidation/frais futurs correspondant aux dépenses de santé futures Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant. Préciser si ces frais sont prévisibles et certains. Point 20 – Conclusions Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 9 à 19. Récapituler l’ensemble des postes de dommage retenus au jour de l’examen. Faire figurer les évaluations chiffrées et préciser pour les postes descriptifs si le dommage est existant afin de se référer au corps du rapport. Disons que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ; Disons que l’expert commis devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée ; qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, à l’expiration de ce délai, aviser le juge de la carence des parties ; qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ; Dit que l’expert devra communiquer aux parties la teneur de son rapport (par un pré-rapport) en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai d’un mois, à l’expiration duquel l’expert achèvera son rapport en répondant aux observations des parties ; s’il n’a reçu aucune observation, il le précisera ; Dit que l’expert informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences ; qu’avant de débuter sa mission, il adressera son devis au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Versailles ([Courriel 15]). Dit qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ; Dit que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au service des expertises du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ; Dit que les frais d'expertise et notamment les honoraires de l’expert seront partagés par moitié entre les parties ; Dit que Madame [Z] [H] devra consigner une somme de 1.200€ à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Versailles avant le 5 septembre 2024 aux fins de mise en œuvre des opérations d'expertise ; Invite les parties à saisir à nouveau le tribunal au dépôt du rapport d’expertise ; Condamne in solidum Monsieur [Y] [S] et la MAPA à payer à Madame [Z] [H] une somme de 1.200€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; Déboute Madame [Z] [H] de sa demande d'appel en garantie de la MAPA au profit de Monsieur [S] ; Condamne in solidum Monsieur [Y] [S] et la MAPA aux dépens, hors expertise ; Dit que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties ; Condamne in solidum Monsieur [Y] [S] et la MAPA à payer à Madame [Z] [H] une somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [Y] [S] et la MAPA de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JUILLET 2024 par Frédéric Bridier, juge, assisté de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1242 du code civilarticle 695 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 812 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1242 alinéa 4 du code civilarticle 1242 alinéa 4 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile. Ils sero
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668c32e1894f7f4d2e0bbd5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA