Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668c2e72894f7f4d2e0a91dd
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 7 167 513 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [E] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Mattieu TOUCANE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/06780 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TSE N° MINUTE : 3 JCP JUGEMENT rendu le vendredi 05 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Mattieu TOUCANE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, vestiaire : DÉFENDEUR Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale GAULARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antionio FILARETO, Greffier d’audience DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 mars 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juillet 2024 par Pascale GAULARD, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré Décision du 05 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06780 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TSE EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 22 juillet 2019, la SA banque CIC Sud Ouest a consenti à M. [E] [P] un crédit qualifié « contrat de crédit renouvelable » d'un montant maximal en capital de 20.000 euros. M. [E] [P] a procédé à un premier déblocage de fonds pour un montant de 15500 euros le 30 juillet 2019 enregistré sous le n° 10057 19011 00052226159. La banque expose qu’il s’agit d’un contrat d’un an renouvelable au taux de 3,95 % l’an avec des échéances de 292,73 euros par mois. M. [E] [P] a procédé à un deuxième déblocage de fonds pour un montant de 3000 euros le 17 septembre 2019, enregistré sous le n° 10057 19011 00052226160. La banque expose qu’il s’agit d’un contrat d’un an renouvelable au taux de 5,60 % l’an avec des échéances de 58,97 euros par mois. M. [E] [P] a procédé à un troisième déblocage de fonds pour un montant de 1500 euros le 14 novembre 2019, enregistré sous le n° 10057 19011 00052226161. La banque expose qu’il s’agit d’un contrat d’un an renouvelable au taux de 4,75 % l’an avec des échéances de 28,89 euros par mois. M. [E] [P] a procédé à un quatrième déblocage de fonds pour un montant de 1800 euros le 17 décembre 2019, enregistré sous le n° 10057 19011 00052226162. La banque expose qu’il s’agit d’un contrat d’un an renouvelable au taux de 4,75 % l’an avec des échéances de 34,67 euros par mois. Des échéances étant demeurées impayées, la SA banque CIC Sud Ouest a fait assigner M. [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - crédit réserve utile n° 10057 19011 00052226159 la somme de 8475,08 euros outre intérêts au taux de 3,95 % à compter du 10 août 2022 jusqu’à parfait paiement, - crédit réserve utile n° 10057 19011 00052226160 la somme de 1813,68 euros outre intérêts au taux de 5,60 % à compter du 10 août 2022 jusqu’à parfait paiement, - crédit réserve utile n° 10057 19011 00052226161 la somme de 316,07 euros outre intérêts au taux de 4,75 % à compter du 10 août 2022 jusqu’à parfait paiement, - crédit réserve utile n° 10057 19011 00052226162 la somme de 1171,96 euros outre intérêts au taux de 4,75 % à compter du 10 août 2022 jusqu’à parfait paiement, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Appelée à l'audience du 22 novembre 2023, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi pour permettre à la banque de se positionner sur l’avis de la cour de cassation du 6 avril 2018 sur les crédits renouvelables « passeport crédit ». La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office. A l'audience du 14 mars 2024, la SA banque CIC Sud Ouest, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assigné à personne, M. [E] [P] n’est ni présent ni représenté. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de la banque demanderesse, il est renvoyé à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la nature du crédit consenti à M. [E] [P] Il apparaît que l'opération de crédit proposée par la SA banque CIC Sud Ouest est distincte du modèle type relatif au crédit renouvelable par fractions dès lors que l'emprunteur a la possibilité de souscrire plusieurs contrats de crédits successifs et remboursables suivant des échéances prédéterminées s'apparentant non à crédit renouvelable par fractions mais à une offre de prêt personnel, éventuellement accessoire à une vente, correspondant à un autre modèle-type. Ainsi, ce prêt doit s'analyser comme un crédit pré-accordé qui permet à l'emprunteur de financer un projet de trésorerie ou autres projets de consommation ou immobiliers sans avoir à établir un nouveau dossier, le taux contractuel des intérêts variant selon l'affectation des fonds. Ce crédit renouvelable donne ainsi lieu à l'ouverture de sous-comptes en fonction des utilisations prévues. Le fait que chaque déblocage, dans la limite du plafond autorisé, donne lieu à l'ouverture d'un sous-compte avec une numérotation particulière pour chaque fraction de capital mise à la disposition de l'emprunteur, et à l'émission d'un tableau d'amortissement ne contrevient nullement aux règles qui gouvernent les crédits renouvelables par fraction. En effet, le sous-compte distinct, qui n'est pas une opération interdite par la loi, permet clairement à l'emprunteur d'identifier la fraction de crédit qui lui est accordée, sur sa demande. Bien que le taux d'intérêt varie selon l'usage qui est fait des fonds mis à la disposition de l'emprunteur, les mentions telles que figurant sur le contrat sont conformes au modèle type n°4 du 14 mai 2007 tel que publié au Journal officiel de la République française du 17 mai 2007. En outre, le contrat émis par la banque souligne qu'une fois le crédit débloqué le taux est fixe sur la fraction utilisée pendant toute la durée du remboursement. Il s'agit par conséquent d'utilisation de fonds, dans le cadre d'une convention unique, comportant un plafond maximum autorisé, et utilisable au gré de l'emprunteur. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 22 novembre 2023. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 5 avril 2022 de sorte que la demande effectuée le 10 juillet 2023 n’est pas atteinte par la forclusion. Par ailleurs, il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit autorisé. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer les sommes de 1496,73,316,87, 155,02, 186 euros précisant le délai de régularisation (de 9 jours) a bien été envoyée le 10 août 2022 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 16 août 2022 ). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA banque CIC Sud Ouest a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 7 septembre 2022. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4 ), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas,la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue. Sur le montant de la créance En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA banque CIC Sud Ouest : - crédit réserve utile n° 10057 19011 00052226159 1692,27 euros au titre des 6 échéances échues impayées entre avril et septembre 2022, avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 août 2022 de 3,95 % portant uniquement sur la part en capital soit sur 1545,05 euros,6139,33 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 3,95 %.soit la somme totale de 7831,60 euros avec intérêts au taux légal de 3,95 % sur la somme de 7684,38 euros. - crédit réserve utile n° 10057 19011 00052226160 354,12 euros au titre des 6 échéances échues impayées entre avril et septembre 2022, avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 août 2022 de 5,60 % portant uniquement sur la part en capital soit sur 303,67 euros,1321,01 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 3,95 %.soit la somme totale de 71675,13 euros avec intérêts au taux légal de 5,60 % sur la somme de 1624,68 euros. - crédit réserve utile n° 10057 19011 00052226161 173,49 euros au titre des 6 échéances échues impayées entre avril et septembre 2022, avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 août 2022 à 4,75 % portant uniquement sur la part en capital soit sur 167,05euros,117,43 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 4,75 %.soit la somme totale de 290,92 euros avec intérêts au taux légal de 4,75 % sur la somme de 248,48 euros. - crédit réserve utile n° 10057 19011 00052226162 208,17 euros au titre des 6 échéances échues impayées entre avril et septembre 2022, avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 août 2022 à 4,75 % portant uniquement sur la part en capital soit sur 179,40 euros,874,91 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 4,75 %.soit la somme totale de 1083,08 euros avec intérêts au taux légal de 4,75 % sur la somme de 1054,31 euros. Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA banque CIC Sud Ouest et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euros. Sur les autres demandes Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA banque CIC Sud Ouest les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la SA banque CIC Sud Ouest au titre de la clause pénale à 1 euro ; CONDAMNE en conséquence M. [E] [P] à verser à la SA banque CIC Sud Ouest : - crédit réserve utile n° 10057 19011 00052226159 : 7831,60 euros avec intérêts au taux légal de 3,95 % sur la somme de 7684,38 euros, - crédit réserve utile n° 10057 19011 00052226160 : 71675,13 euros avec intérêts au taux légal de 5,60 % sur la somme de 1624,68 euros, - crédit réserve utile n° 10057 19011 00052226161 : 290,92 euros avec intérêts au taux légal de 4,75 % sur la somme de 248,48 euros, - crédit réserve utile n° 10057 19011 00052226162 : 1083,08 euros avec intérêts au taux légal de 4,75 % sur la somme de 1054,31 euros, 1 euro au titre de la clause pénale CONDAMNE M. [E] [P] à verser à la SA banque CIC Sud Ouest la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [E] [P] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle 472 du code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1315 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 473 du code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommation et au regaarticle L.312-12 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668c2e72894f7f4d2e0a91dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA