Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668c2e71894f7f4d2e0a91b5
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/01272 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CTG N° MINUTE : 2024/8 JUGEMENT rendu le jeudi 04 juillet 2024 DEMANDERESSE Association SOUKMACHINES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Vincent LANGENBACH Avocat au Barreau de Paris T 0012 Partie défendresse à l’opposition DÉFENDEUR Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 2] Comparant Partie demanderesse à l’opposition COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Philippe PUEL, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 mars 2024 JUGEMENT Délibéré initial : 04-06-2024 Délibéré prorogé : 04-07-2024 contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier Décision du 04 juillet 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01272 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CTG Vu l’ordonnance en date du 12 octobre 2023 auquel il a été enjoint à Monsieur [L] [H] de payer à ASSO SOUKMACHINES la somme de 364,50 € en principal. Vu l’opposition formée à l’encontre de cette décision par Monsieur [L] [H]. Vu les conclusions de SOUKMACHINES souhaitant voir : -condamner Monsieur [L] [H] à lui payer les sommes suivantes : *364,50 € en principal. * 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les explications et note écrite de Monsieur [L] [H] pour s’opposer aux demandes formées à son encontre par SOUKMACHINES. Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l'attention de la juridiction. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s'en rapporter à ces actes et documents en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Vu les explications orales. MOTIFS. 1- Sur la recevabilité. L’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 12 octobre 2023 ayant été formée dans les conditions de l’article 1416 du code de procédure civile est recevable et a mis à néant cette décision. 2 - Sur le fond. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations. L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1104 du Code civil précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l’espèce, il est constant que l’association SOUKMACHINES a mis à la disposition de Monsieur [L] [H] un local dans les [Adresse 3] afin que celui-ci puisse y exercer son activité ; que diverses factures lui ont été adressées pour un montant total de 364,50 € dus pour les mois d’octobre, novembre décembre 2021. Force est de constater que Monsieur [L] [H] n’a pas rapporté la preuve de ses allégations à savoir, entre autre , l’ impossibilité d’utiliser le local un mois et demi en raison de la température ; qu’il n’a pas davantage résilié la convention d’occupation précaire le liant à SOUKMACHINES préalablement à janvier 2022 bénéficiant pendant la période de la mise à disposition du local litigieux. En conséquence et en considération des pièces produites aux débats, Monsieur [L] [H] doit être condamné à payer à ASSO SOUKMACHINES la somme de 364,50 € en principal. Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, comme demandé par SOUKMACHINES ; Conformément à l’article 696 du code procédure civile , Monsieur [L] [H] doit être condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS. Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition ancrage, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code civil, contradictoirement et en dernier ressort. Juge recevable l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 12 octobre 2023 laquelle a ainsi été mise à néant . Condamne Monsieur [L] [H] à payer à ASSO SOUKMACHINES la somme de 364,50 € en principal. Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile . Condamne Monsieur [L] [H] aux entiers dépens. Ainsi jugé, le 4 juillet 2024. , le greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1104 du Code civil précise quarticle 455 du code de procédure civilearticle 1103 du Code civil énonce que les contratsarticle 700 du code de procédure civilearticle 1101 du Code civil indique que le contratarticle 1416 du code de procédure civile est recev
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668c2e71894f7f4d2e0a91b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA