Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668c2e36894f7f4d2e0a8f98
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53346 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4M3S N° : 5 Assignation du : 15 Avril 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 juillet 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE La S.A.R.L. ALG Immobilier, représentée par Monsieur [S] [N] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Jean-louis JALADY de la SELAS LAW & INNOVATION AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D1222 DEFENDEUR Monsieur [W] [K] [Adresse 3] [Localité 4] et encore [Adresse 6], [Localité 7] ROYAUME-UNIS représenté par Maître Mylène MULQUIN de la SELEURL MULQUIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C1525 DÉBATS A l’audience du 30 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Le 15 avril 2024, la société ALG IMMOBILIER, qui exerce la profession d’agent immobilier, a fait assigner M. [W] [K] devant le juge des référés de ce tribunal, auquel elle demande, sur le fondement des articles 46, 56 et 809 du code de procédure civile, de: - condamner M. [W] [K] à lui payer la somme de 86.000 € outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2023; - condamner M. [W] [K] à lui payer 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience, la société ALG IMMOBILIER ajoute qu’elle sollicite le renvoi de l’affaire devant le juge du fond en application de l’article 837 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, M. [W] [K] demande au juge de: - dire n’y avoir lieu à référé; - rejeter l’intégralité des demandes de la société ALG IMMOBILIER; - condamner la société ALG IMMOBILIER à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de condamnation de M. [W] [K] au paiement de la somme de 86.000 € A l’appui de sa demande, la société ALG IMMOBILIER expose: - qu’elle a été mandatée par M. [Z] et M. [O] pour vendre un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 8]; - que le 12 mai 2023, M. [Z] et M. [O] ont conclu avec M. [W] [K] une promesse de vente portant sur ce bien, aux termes de laquelle M. [W] [K], bénéficiaire de la promesse, s’est engagé à verser à la société ALG IMMOBILIER une rémunération de 86.000 € en sa qualité de titulaire du mandat de vente; - que M. [W] [K] n’a pas donné suite à son engagement de la rémunérer alors qu’il est débiteur, aux termes de sa propre déclaration, de la somme de 86.000 €; que dans ces conditions, son comportement lui cause un préjudice; - que l’obligation de M. [W] [K] de lui payer sa facture n’est pas sérieusement contestable. M. [W] [K] réplique notamment: - que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer dès lors que la société ALG IMMOBILIER ne forme pas de demande de provision; - que d’autre part, la demande de paiement d’honoraires par la société ALG IMMOBILIER se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où la vente immobilière n’a pas été conclue, de sorte qu’aucune commission n’est due à l’agent immobilier conformément à l’article 6, I de la “loi Hoguet” du 2 janvier 1970 et à l’article 74 de son décret d’application du 20 juillet 1972; - que si les tribunaux considèrent que l’agent immobilier peut réclamer une indemnité compensatrice pour réparer le préjudice résultant de la perte de sa rémunération en cas de non-signature de la vente, force est de constater qu’en l’espèce, la société ALG IMMOBILIER ne lui reproche aucune faute. A titre liminaire, le tribunal relève que la société ALG IMMOBILIER fonde ses prétentions sur l’article 809 du code de procédure civile. Toutefois, cette mention résulte manifestement d’une erreur matérielle, le rédacteur de l’acte ayant sans doute eu l’intention de se référer aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, autrefois codifiées à l’article 809 dudit code. Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Présente un caractère sérieux la contestation qui n’est pas manifestement insusceptible de prospérer au fond. Aux termes de l’article 6, I, de la loi du 2 janvier 1970 dite “loi Hoguet”, aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif d'honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties. En l’espèce, il se déduit de la mention de l’article 809 - en fait 835 - du code de procédure civile dans l’assignation de la société ALG IMMOBILIER que celle-ci sollicite la condamnation de M. [W] [K] au paiement d’une provision. Le juge des référés a donc vocation à connaître de cette demande. Il convient de relever que la société ALG IMMOBILIER n’a pas versé aux débats la facture dont elle se prévaut dans son assignation. L’article “Négociation” de la promesse de vente conclue le 12 mai 2023 entre, d’une part, M. [Z] et M. [O] et, d’autre part, M. [W] [K], est libellé comme suit: “Les parties reconnaissent que le prix a été négocié par [S] [N] titulaire d’un mandat donné par Messieurs [B] [Z] et [V] [O] sous le numéro 456 en date du 10 octobre 2022 non encore expiré, ainsi déclaré. En conséquence, le BENEFICIAIRE qui en a seul la charge aux termes du mandat, doit à l’agence une rémunération de QUATRE-VINGT-SIX-MILLE EUROS (86 000,00 EUR), taxe sur la valeur ajoutée incluse. Cette rémunération sera payée le jour de la constatation authentique de la réalisation des présentes”. Il se déduit de ses écritures que la société ALG IMMOBILIER sollicite la condamnation de M. [W] [K] à lui payer les honoraires de négociation prévus par la promesse de vente du 12 mai 2023. Le préjudice qu’elle invoque, sans pour autant former de demande de paiement de dommages et intérêts, résulte de l’inexécution de cet engagement contractuel de paiement consenti par le défendeur aux termes de la promesse précitée et non du défaut de conclusion de la vente, lequel n’est pas précisément et formellement reproché à M. [W] [K] aux termes de l’assignation de la société ALG IMMOBILIER, ainsi que le relève le défendeur. Or, il est constant que la vente du bien immobilier objet de la promesse du 12 mai 2023 n’est jamais intervenue. Dans ces conditions, au vu des dispositions de l’article 6, I, de la “loi Hoguet” et des stipulations précitées de la promesse de vente, qui subordonnent le paiement de la rémunération de l’agent immobilier à la conclusion effective de la vente, l’obligation de M. [W] [K] de s’acquitter des honoraires de négociation prévus dans la promesse apparaît sérieusement contestable. Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société ALG IMMOBILIER. Sur la demande subsidiaire de renvoi devant le juge du fond Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction. En l’espèce, la société ALG IMMOBILIER n’articule aucune explication au sujet de l’urgence dont la démonstration est requise pour l’application des dispositions précitées. Sa demande ne pourra donc qu’être rejetée. Sur les demandes accessoires La société ALG IMMOBILIER sera condamnée aux dépens de l’instance. L’équité commande de la condamner à payer à M. [W] [K] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société ALG IMMOBILIER de condamnation de M. [W] [K] à lui payer la somme de 86.000 € à titre de provision à valoir sur la rémunération stipulée dans la promesse de vente du 12 mai 2023, Déboutons la société ALG IMMOBILIER de sa demande de renvoi de l’affaire devant le juge du fond en application de l’article 837 du code de procédure civile, Condamnons la société ALG IMMOBILIER à payer à M. [W] [K] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société ALG IMMOBILIER au paiement des dépens de l’instance. Fait à Paris le 08 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC François VARICHON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 809 du code de procédure civile. Toutefoiarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 837 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668c2e36894f7f4d2e0a8f98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA