Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668c2e32894f7f4d2e0a8ef2
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/52989 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RU2 N°: 8 Assignation du : 17 Avril 2024 EXPERTISE[1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 juillet 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. DES AMIS DE MONCEAU [Adresse 9] [Localité 11] représentée par Maître Mathieu MOUNDLIC de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #B0485 DEFENDERESSE S.A.S. BALAS [Adresse 8] [Localité 13] représentée par Maître Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS - #C1080 DÉBATS A l’audience du 23 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; Vu l’assignation en référé délivrée le 17 avril 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués consécutifs aux travaux, affectant l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 15] : - “DESIGNER un expert avec mission de : - Se rendre sur les lieux ; - Se faire communiquer tous documents et pièces uti les à l’accomplissement de sa mission ; - Se faire communiquer tous documents et éléments de dimensionnement et notes de calcul ; - Entendre tous sachants ; - S’adjoindre, le cas échéant, tous sapiteurs nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; - Examiner les désordres allégués par la requérante relati fs aux problèmes aff ectant les travaux réalisés par la société BALAS , en parti culier ceux mentionnés : o dans la présente assignation ; o dans le constat d’huissier établi le 1 er septembre 2023 ; o dans les lettres de constat des désordres respec ti vement datées des 20, 21 et 29 septembre 2023 des sociétés ALTM et SBC; o dans les devis de reprise des 30 novembre 2023 ; - En indiquer l’origine ; - Indiquer quels sont les travaux nécessaires à la reprise de ces désordres, et en chiff rer le coût ; - Autoriser, le cas échéant, la requérante à réaliser les travaux d’urgence rendus nécessaires par les désordres constatés, pour le compte qui il apparti endra ; - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permett re à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer s’il y a lieu, les responsabilités encourues, et d’évaluer les préjudices éventuellement subis ; - dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositi ons des articles 263 et suivants du code de procédure civ ile, et qu’il déposera alors son rapport au tribunal judiciaire dans le délai qui lui sera imparti ; - CONDAMNER la société BALAS à payer à la société SCI DES AMIS DE MONCEAU demanderesse la somme de 5 000 euros en applicati on des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - RESERVER les dépens ;” Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société BALAS,qui formule protestations et réserves et demande au juge des référés de modifier la mission d’expertise : “-Donner acte à la concluante de ses protestations et réserves concernant le bien-fondé de la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par la SCI DES AMIS DE MONCEAU, -Enjoindre la SCI DES AMIS DE MONCEAU d'établir une liste unique répertoriant de façon exhaustive les désordres allégués, et d'en assurer la diffusion contradictoire préalablement à la tenue du premier accédit, -Modifier le libellé de la mission d'expertise sollicitée dans les termes suivants : -Se rendre sur les lieux, après avoir dûment convoqué les parties par LRAR, ou leur conseil par courriel, -Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, -Entendre tous sachants et s'adjoindre, le cas échéant, tous sapiteurs nécessaires à l'accomplissement de sa mission, -Examiner les désordres allégués par la SCI DES AMIS DE MONCEAU, répertoriés dans une liste unique et exhaustive, -Se prononcer sur la date d'apparition de chacun de ces désordres, -Le cas échéant, dire si ces désordres étaient visibles ou non à la réception, intervenue au plus tard le 15 novembre 2022, -Le cas échéant, dire si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, -Se prononcer sur la date à laquelle la SCI et ses gérants ont pris possession de l'appartement litigieux, -Se prononcer, le cas échéant, sur la nature et le coût des travaux nécessaires à la reprise de ces désordres, -Autoriser, le cas échéant, la SCI DES AMIS DE MONCEAU à réaliser les travaux de reprise d'urgence, pour le compte qui il appartiendra, -Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer s'il y a lieu, les responsabilités encourues, -Donner son avis sur l'évaluation des préjudices allégués par les parties -Dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'il déposera alors son rapport au Tribunal Judiciaire dans le délai qui lui sera imparti. -Juger que la consignation des frais et honoraires d'expertise sera mise à la charge de la SCI DES AMIS DE MONCEAU, -Rejeter les demandes formulées par la SCI DES AMIS DE MONCEAU au titre des frais irrépétibles et des dépens de l'instance”. Vu l’article 455 du code de procédure civile, Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, la mission de l’expert portant sur les désordres, inachevements et malfaçons évoqués dans l’assignation, le constat d’huissier en date du 1er septembre 2023, dans les lettres de constat des désordres respec ti vement datées des 20, 21 et 29 septembre 2023 des sociétés ALTM et SBC et dans les devis de reprise des 30 novembre 2023, sans qu’il y ait lieu d’enjoindre la demanderesse d’établir une nouvelle liste des désordres allégués compte tenu des réserves énumérées dans les pièces susvisées. Sur l’injonction de rencontrer un médiateur Aux termes de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. En l’espèce, il apparaît conforme à l’intérêt des parties d’associer à la recherche de réponses et de solutions techniques une tentative de rapprochement en vue d’un éventuel règlement amiable de leur différend. Il leur sera donc enjoint de rencontrer un médiateur judiciaire après la mise en œuvre de la mesure d’instruction, selon les modalités décrites au dispositif ci-après. Sur les demandes accessoires La partie requérante, seule bénéficiaire de la mesure d’instruction, assumera la charge de la consignation. Elle conservera également la charge des dépens, l’article 491 du code de procédure civile excluant qu’ils soient réservés. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, Par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [J] [V] [Adresse 6] [Localité 10] ☎ :[XXXXXXXX04] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres , malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; -fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur la date de réception et la date de prise de possession de l’appartement ; - le cas échéant, dire si ces désordres étaient visibles ou non à la réception ; -le cas échéant, dire si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; → en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 04 septembre 2024 inclus ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) dans un délai de huit mois à compter de l’avis par lequel le médiateur l’aura informé du fait que les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord au terme de la médiation, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges. Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Par mesure d’administration judiciaire, Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur : [X] [I] [Adresse 7] [Localité 12] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 19] Disons que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert l'aura informé qu'il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques sur l’existence et les causes des désordres, vices, malfaçons, non-façons, non-conformités et réserves non levées allégués et sur les travaux propres à y remédier, Disons qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise ; Disons que le médiateur ainsi informé par l’expert aura alors pour mission : - d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ; - de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure; Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d'information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ; Disons qu'à l'issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l'expert reprendra le cours de sa mission ; Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation -le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; - le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu ; Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ; Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert déposera son rapport en l'état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ; Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d'expertise reprendront ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 04 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 16] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX02] ✉ [Courriel 17] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX014] BIC : [XXXXXXXXXX018] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [J] [V] Consignation : 5000 € par La S.C.I. DES AMIS DE MONCEAU le 04 Septembre 2024 Rapport à déposer le : 04 Mars 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 16].
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 276 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile excluantarticle 145 du code de procédure civile est établ
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668c2e32894f7f4d2e0a8ef2
Données disponibles
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- Résumé officiel
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