Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668c2d07894f7f4d2e0a88f2
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/10053 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PKW AFFAIRE : Mme [V] [O] (Me Marc-david TOUBOUL) C/ Compagnie d’assurance GMF (Me Henri LABI) - CPAM DES HAUTES ALPES ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 08 Juillet 2024 Par Madame Elsa VALENTINI, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [V] [O], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4] Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3] représentée par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE Compagnie d’assurance GMF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 398 972 901 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DES HAUTES ALPES, dont le siège social est situé sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant ************** Le 31 août 2020 à [Localité 6], Madame [V] [O], née le [Date naissance 2] 1978, s’est blessée suite à une chute causée par l’enfant de Madame [N] [G], assurée auprès de la société GMF. L’assureur a versé à Madame [O] une provision amiable de 500 euros et a mandaté le docteur [Y] afin de l’examiner. L’expert a procédé à sa mission et a rendu son rapport le 30 mars 2022. Par actes des 8 septembre et 6 octobre 2022 assignant la société GMF ASSURANCES et la CPAM des Hautes Alpes, suivis de conclusions notifiées le 28 mars 2023, Madame [O] demande au tribunal de : - CONDAMNER la Compagnie GMF à lui payer la somme de 80.076,30 €, selon le détail ci-après : -Assistance à expertise : 2.160,00 € -PGPA : 1.003,30 € -Aide humaine : 1.827,80 € -DFT : 2.086,00 € -Souffrances Endurées : 6.000,00 € -PE temporaire : 1.500,00 € -DFP : 16.000,00 € -Incidence professionnelle : 40.000,00 € -Préjudice d’agrément : 10.000,00 € -Provision à déduire : - 500,00 € - PRENDRE ACTE du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence la Compagnie GMF au paiement de ces débours ; - CONDAMNER la Compagnie GMF au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile - CONDAMNER la société requise aux dépens, par application des dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2023, la société GMF ASSURANCES demande au tribunal de : - lui DONNER ACTE qu’elle ne conteste pas devoir sa garantie, ni le droit à indemnisation de Madame [V] [O], ni le rapport d’expertise contradictoire des Docteurs [P] [Y] et [F] [H] - LIMITER le montant de l’offre globale à la somme de 21.107,50 €, dont à déduire la somme de 500,00 € versée à titre de provision dans le cadre de la procédure de référé - DÉCLARER le jugement à venir opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Alpes, - LIMITER l’exécution provisoire à la présente offre - DÉBOUTER Madame [V] [O] de sa réclamation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - STATUER ce que de droit sur les dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2024. La CPAM des Hautes Alpes, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de dire que Madame [O] n’a pas qualité pour solliciter la condamnation de la société GMF ASSURANCES à payer à la CPAM le montant de ses débours. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande. Sur la responsabilité La société GMF ASSURANCES ne conteste pas la responsabilité de son assuré, ni sa garantie. Elle sera condamnée à indemniser Madame [O] de l’intégralité de son préjudice. Sur l’évaluation du préjudice Aux termes du rapport d’expertise amiable du docteur [Y] l’accident a causé à Madame [O] un traumatisme du genou gauche avec rupture partielle du ligament croisé antérieur. Les conséquences médico-légales sont les suivantes : - Gêne temporaire partielle de classe 3 du 31 aout 2020 au 21 septembre 2020, avec aide humaine de 1h30 par jour - Gêne temporaire partielle de classe 2 du 22 septembre 2020 au 5 novembre 2020, avec aide humaine de 4h par semaine - Gêne temporaire partielle de classe 1 du 06 novembre 2020 au 31 aout 2021 - Consolidation : 31 août 2021 - Déficit fonctionnel permanent : 8% - Souffrances endurées : 2,5/7 - Préjudice esthétique temporaire : 1/7 pendant les périodes de GTP de classe 3 et 2. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [O], âgée de 42 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit. 1°) Les Préjudices Patrimoniaux : Frais d’assistance à expertise Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. Madame [O] demande la somme de 2.160 euros en remboursement des honoraires de son médecin conseil. Elle fait valoir que cette somme n’est pas excessive dans la mesure où le médecin conseil rencontre la victime à plusieurs reprises avant l’accédit pour l’assister dans la préparation du dossier médical et où il faut prendre en compte ses frais de transport ainsi que le fait qu’il y a eu deux accédits. La société GMF estime que la somme sollicitée est excessive au regard des diligences accomplies. Elle souligne qu’il n’y a eu aucune difficulté particulière pendant les opérations d’expertise puisque le docteur [H] ne s’est pas opposé à l’évaluation du docteur [Y] et n’a pas fait de dire ou adressé d’observation alors même que désormais Madame [O] conteste certains postes de préjudice. Elle offre la somme de 900 euros. Il est versé au débat les deux factures acquittées du docteur [H] pour un montant total de 2.160 euros. Ces dépenses supportées par la victime nées directement et exclusivement de l'accident, sont par la même indemnisables. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la victime et de lui allouer la totalité de la somme qu'il réclame à hauteur de 2.160 euros. Dépenses de santé actuelles Il ressort de la créance définitive de la CPAM en date du 13 avril 2022 que celle-ci a pris en charge les dépenses de santé actuelles à hauteur de 2.197, 87 euros. Madame [O] ne fait état d’aucun reste à charge et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice. Perte de gains professionnels avant consolidation Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. Madame [O] indique qu’au moment de l’accident, elle exerçait la profession d’assistante de vie en CDI, à temps partiel de 75 heures par moi, au sein de la société ONELA. Elle précise que c’est à tort que le docteur [Y] a indiqué dans son rapport qu’elle était en fin de contrat et qu’elle était en réalité en période d’essai depuis le 10 août 2020. Elle explique que ce poste d’assistante de vie impliquait de nombreux déplacements et nécessitait une condition physique parfaite. Elle soutient qu’en raison des conséquences de l’accident elle n’était plus en mesure de réaliser ses tâches professionnelles et que c’est la raison pour laquelle elle n’a pas eu d’autre choix que de mettre fin à sa période d’essai. Elle indique qu’elle s’est orientée vers un emploi de secrétaire, sédentaire, avec un temps de travail inférieure, à savoir 43,33 heures par mois pour pouvoir réaliser les nombreuses séances de kinésithérapie. Elle sollicite la somme de 1.003, 30 euros correspondant à sa perte de gain entre le 1er octobre 2020, date d’effet du contrat de secrétaire à temps partiel, et le 8 février 2021, date de reprise d’une activité à temps plein. La société GMF relève que Madame [O] a fait le choix unilatéral de démissionner de son emploi le 21 septembre 2020 pour se diriger le 1er octobre 2020 vers un autre poste à temps partiel. Elle considère que cela établit que les blessures de Madame [O] ne l’empêchaient pas de poursuivre une activité professionnelle. Elle souligne qu’il n’est pas produit d’avis de la médecine du travail s’opposant à la poursuite de l’activité antérieure et que le médecin conseil de Madame [O] a acquiescé aux conclusions du docteur [Y] qui a considéré que l’accident n’avait pas eu de répercussion professionnelle. Elle conclut au débouté. Si l’on peut concevoir que Madame [O] n’était pas en état d’exercer ses fonctions d’auxiliaire de vie dans les suites immédiates de l’accidente, quand elle subissait une gêne temporaire de classe 3, cela justifierait un arrêt de travail temporaire mais nullement une démission. Or Madame [O] ne verse au débat aucun arrêt de travail et la créance de la CPAM ne mentionne pas d’indemnités journalières. Ainsi, l’expert n’a pas retenu d’arrêt de travail imputable. Par ailleurs, il s’évince des pièces versées au débat que Madame [O] a démissionné le 21 septembre 2020, soit juste avant de commencer un nouvel emploi le 1er octobre 2020. L’imputabilité de cette décision à l’accident n’est pas établie. La demande au titre de la perte de gains professionnels actuels sera rejetée. Assistance par tierce personne temporaire Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de Madame [O] de la façon suivante : - 1h30/jour du 31 aout 2020 au 21 septembre 2020 - 4h/semaine du 22 septembre 2020 au 5 novembre 2020. Il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assistée d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante jusqu’à la consolidation sur la base d’un taux horaire de 20 € et d’allouer, en conséquence, à ce titre à Madame [O] la somme de 1.174, 29 euros, calculée comme suit : 1,5h x 22j x 20 € = 660 € 4h x (45j/7) sem x 20 € = 514, 29 € Incidence professionnelle Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. Madame [O] soutient qu’en raison de ses blessures et des graves séquelles qu’elle subit elle a été contrainte d’abandonner son poste d’auxiliaire de vie pour lequel elle s’était formée et dans lequel elle commençait à s’épanouir. Elle indique s’être réorientée vers un emploi de secrétaire, plus sédentaire, dans le cadre duquel ses responsabilités sont moindres et ses interactions avec autrui moins enrichissantes sur le plan humain. Par ailleurs, Madame [O] se prévaut d’une pénibilité accrue caractérisée par une gêne à la station debout prolongée et à la descente des escaliers en raison des séquelles au genou. Enfin, Madame [O] considère que les séquelles conservées réduisent considérablement l’éventail des métiers accessibles pour elle, notamment eu égard à son âge et son niveau de formation. Elle estime que cela implique une dévalorisation sur le marché du travail. Madame [O] sollicite la somme de 40.000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice. La société GMF fait valoir que ni le docteur [Y], ni le médecin conseil n’a retenu ce poste de préjudice. Elle considère que Madame [O] a fait le choix unilatéral de quitter son poste alors que son préjudice n’était pas évalué, qu’elle n’avait pas d’avis de la médecine du travail et qu’aucun médecin n’a évoqué la nécessité d’aménager son poste de travail. Elle souligne que Madame [O] s’abstient de produire la lettre de démission envoyée à l’employeur. Elle conclut au débouté. Les deux médecins ayant contribué à l’expertise amiable ont exclu toute répercussion professionnelle des séquelles de l’accident. Comme cela a été développé précédemment, les pièces versées au débat ne permettent pas d’établir de lien de causalité direct et certain entre la démission de Madame [O] et l’accident. Dès lors, il n’y a pas lieu d’admettre l’existence d’une obligation d’abandonner son poste ou une dévalorisation sur le marché de l’emploi. S’agissant de la pénibilité accrue, il convient de relever que le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 8% en raison notamment gonalgies gauches à la montée et descente d’escaliers et à la marche prolongée. Or, Madame [O] occupe désormais un emploi de secrétaire qui n’implique pas ce type de mouvements. Il n’y a donc pas de pénibilité accrue pour ce poste administratif. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée. 2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. L’expert retient les éléments suivants : - Gêne temporaire partielle de classe 3 du 31 aout 2020 au 21 septembre 2020 - Gêne temporaire partielle de classe 2 du 22 septembre 2020 au 5 novembre 2020 - Gêne temporaire partielle de classe 1 du 06 novembre 2020 au 31 aout 2021. Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, ce préjudice s’évalue à la somme de 1.564, 50 euros, calculée comme suit : 22j x 30 € x 50 % = 330 € 45j x 30 € x 25 % = 337, 50 € 299j x 30 € x 10 % = 897 €. Le tribunal ne pouvant statuer infra petita, il sera alloué à Madame [O] la somme de 1.722, 50 euros offerte par la défenderesse. Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’une attelle de Zimmer puis articulée, du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 5.000 euros. Préjudice esthétique temporaire Côté à 1/7 jusqu’au 5 novembre 2020, il justifie l’octroi de la somme de 800 euros. Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 8 % par l’expert compte-tenu des séquelles cervicales relevées et étant âgée de 43 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 13.200 euros. Préjudice d'agrément Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Madame [O] expose qu’elle se rendait chaque semaine, depuis plusieurs années, aux cours de Zumba dispensés au centre PINK SPORT ; qu’en raison des séquelles conservées au genou, elle a dû cessé de pratiquer cette activité ; que de ce fait elle a pris 10 kg. Elle sollicite à ce titre la somme de 10.000 euros. La société GMF s’oppose à la demande faisant valoir que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert. Si l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, il y a lieu d’admettre qu’un déficit fonctionnel permanent fixé à 8 % en raison des séquelles orthopédiques localisées au genou gauche implique une gêne à la pratique de sport sollicitant les membres inférieurs comme la zumba. En revanche, il n’est pas possible de déduire de cette limitation algofonctionnelle une impossibilité de poursuivre cette activité. Par ailleurs, la pièce produite émanant de la manager de PINK SPORT ne permet pas de prouver une pratique sportive hebdomadaire, ni ancienne. Ainsi en retenant une simple gêne à la pratique pour une activité dont l’antériorité est établie mais pas l’importance et, au regard de l’âge de Madame [O] à la consolidation, il lui sera alloué la somme de 4.000 euros pour ce poste de préjudice. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GMF, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Elle devra en outre verser à Madame [O] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à Madame [V] [O] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants : - 2.160 euros au titre des frais d’assistance à expertise - 1.174, 29 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire - 1.722, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 5.000 euros au titre des souffrances endurées - 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 13.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 4.000 euros au titre du préjudice d’agrément DIT que la provision déjà versée de 500 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées; REJETTE les demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle ; DIT le présent jugement commun à la CPAM des Hautes Alpes ; CONDAMNE la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens et à payer à Madame [V] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 08 JUILLET 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 695 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 514 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668c2d07894f7f4d2e0a88f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA