Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668c2d06894f7f4d2e0a88ce
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 892 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/06360 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2BEZ AFFAIRE : M. [S] [M] (Me Audrey SELLES-GILOT) C/ Compagnie d’assurance GAMEST ASSURANCES MUTUELLE DE L EST (Me Annie MUNIGLIA-REDDON) - LES ASSURANCES MUTUELLES DE L’EST (Me Annie MUNIGLIA-REDDON) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 08 Juillet 2024 Par Madame Elsa VALENTINI, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [S] [M] né le [Date naissance 1] 2000 à , demeurant [Adresse 3] représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance GAMEST ASSURANCES MUTUELLE DE L EST, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Annie MUNIGLIA-REDDON, avocat au barreau de MARSEILLE LES ASSURANCES MUTUELLES DE L’EST, dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice Intervenant volontaire représentée par Me Annie MUNIGLIA-REDDON, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice. défaillant ************** Par actes des 24 et 30 mai 2022, Monsieur [S] [M], né le [Date naissance 1] 2000, a assigné devant le tribunal de céans la société d’assurances GAMEST et la CPAM des Bouches du Rhône afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’il aurait subi suite à un accident de la circulation survenu le 25 décembre 2018 à MARSEILLE et dans lequel serait impliqué un véhicule assuré auprès de la GAMEST. La société MATMUT, assureur de Monsieur [M], a désigné le docteur [Z] afin de l’examiner. Celui-ci a rendu son rapport le 19 mars 2020. Sur la base de ce rapport, la société MATMUT a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée. Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2023, Monsieur [M] demande au tribunal de : - DONNER ACTE à la Compagnie LES ASSURANCES MUTUELLES DE L’EST de son intervention volontaire - FIXER le montant de l’indemnisation de Monsieur [S] [M] à la somme de 8 920 euros - CONDAMNER la Compagnie LES ASSURANCES MUTUELLES DE L’EST à verser à Monsieur [S] [M] la somme de 8 920 euros - CONDAMNER la Compagnie LES ASSURANCES MUTUELLES DE L’EST à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [S] [M], outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître SELLES sur son affirmation du droit - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de conclusions notifiées le 25 avril 2023, LES ASSURANCES MUTUELLES DE L’EST, intervenant volontairement aux lieu et place de GAMEST, demande au tribunal de : A titre principal - DIRE ET JUGER que la preuve de la matérialité des faits n’est pas rapportée et donc de la responsabilité de Monsieur [N] dans l’accident survenu le 25/12/2018 à [Localité 7] à 2h10 du matin A titre subsidiaire - DIRE ET JUGER que le préjudice de Monsieur [M] sera justement indemnisé par le versement des sommes suivantes : -Gêne temporaire : 547, 50 € -Souffrances endurées : 3.000 € -DFP : 1.500 € -Honoraires du docteur [R] : 540 € - DÉBOUTER Monsieur [M] de toutes autres demandes - STATUER ce que de droit sur les dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2024. La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’intervention volontaire Il ressort des élément du débat que le véhicule qui serait impliqué dans l’accident du 25 décembre 2018 est assuré auprès de la société LES ASSURANCES DE L’EST, la GAMEST n’étant qu’une union de réassurance. Sur le droit à indemnisation En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En l’espèce, Monsieur [M] expose que le 25 décembre 2018, il se trouvait au volant de son véhicule, avec comme passager Monsieur [J] [W] ; qu’il était arrêté à un feu rouge, lorsqu’il a été percuté à l’arrière par un véhicule conduit par Monsieur [N], assuré auprès des ASSURANCES MUTUELLES DE L’EST. Il précise qu’il a régularisé un constat amiable que le conducteur impliqué n’a ni complété, ni signé. Il fait valoir que son droit à indemnisation a été reconnu intégral par la société MATMUT. Monsieur [M] considère que la matérialité des faits les établie par les pièces qu’il produit, à savoir : - le constat amiable signé unilatéralement - une attestation de Monsieur [J] [W] en date du 26/12/2020 mentionnant : “ Le 25 décembre 2018, nous étions arrêtés au feu rouge [Adresse 5], le véhicule de marque Peugeot 308 nous a percutés à l’arrière du véhicule de Monsieur [M]. Nous sommes sortis du véhicule pour voir les dégâts du véhicule ; ils sont sortis du véhicule également du véhicule (308) très agressifs, très alcoolisés, ils nous ont demandé les papiers du véhicule à Monsieur [M]. Monsieur [M] a présenté les papiers de son véhicule pour faire le constat. Les deux individus n’ont pas présenté les papiers de leur véhicule, le conducteur est remonté dans son véhicule. C’est à ce moment-là que j’ai aperçu une bouteille d’alcool posée entre les deux fauteuils à l’avant de sa voiture, il disait à son copain de remonter dans le véhicule pour partir. Et ils sont partis sans faire de constat” - les courriers adressés par la société MATMUT - le rapport d’expertise du docteur [Z]. La société LES ASSURANCES DE L’EST estime que la matérialité des faits n’est pas rapportée puisqu’aucun constat contradictoire n’a été établi. Si le constat amiable n’a pas été rempli et signé par Monsieur [N], il comporte bien la précision de l’immatriculation de son véhicule. La matérialité de l’accident survenu le 25 décembre 2018 est corroborée par l’attestation du passager de Monsieur [M], qui est précise et circonstanciée, ainsi que par les éléments médicaux repris dans l’expertise, en particulier le certificat médical initial. Par conséquent, il est établi que le 25 décembre 2018 à [Localité 7], Monsieur [M] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [N] et assuré auprès de LES ASSURANCES DE L’EST. Aucune faute n’est démontrée, ou alléguée, à l’encontre de Monsieur [M]. Dès lors, la société LES ASSURANCES DE L’EST sera condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice. Sur l’évaluation du préjudice Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [Z] l’accident a causé à Monsieur [M] un ébranlement du rachis cervical. Les conséquences médico-légales sont les suivantes : - Gêne temporaire partielle de classe 2 du 25/12/2018 au 25/01/2019 - Gêne temporaire partielle de classe 1 du 26/01/2019 jusqu’à consolidation - Consolidation : 18/06/2019 - Souffrances endurées : 2/7 - DFP : 1 %. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [M], âgé de 18 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit. 1°) Les Préjudices Patrimoniaux : Frais d’assistance à expertise Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [M] la somme de 540 euros sur laquelle s’accordent les parties. 2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. L’expert retient les éléments suivants : - déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 25/12/2018 au 25/01/2019 - déficit fonctionnel temporaire à 10 % du 26/01/2019 au 18/06/2019 Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [M] jusqu'à la consolidation, pourraient justifier l'octroi d'une somme de 664, 50 euros, calculée comme suit : 31j x 30 € x 25 % = 232, 50 € 144j x 30 € x 10 % = 432 €. Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du traitement antalgique, du port d’un collier cervical et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros. Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 1 % par l’expert compte-tenu des séquelles cervicales relevées et étant âgée de 19 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 2.150 euros. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société LES ASSURANCES DE L’EST, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître SELLES. Elle devra en outre verser à Monsieur [M] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, REÇOIT la société LES ASSURANCES DE L’EST en son intervention volontaire ; CONDAMNE la société LES ASSURANCES DE L’EST à payer à Monsieur [S] [M] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants : - 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise - 664, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 4.000 euros au titre des souffrances endurées - 2.150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ; CONDAMNE la société LES ASSURANCES DE L’EST à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société LES ASSURANCES DE L’EST aux dépens distraits au profit de Maître Audrey SELLES ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 08 JUILLET 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile à Monsieu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668c2d06894f7f4d2e0a88ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA