Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668c2bdb894f7f4d2e09f712
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 40 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01082 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOFO AFFAIRE : S.A.R.L. GUSTO C/ S.C.I. JEAN BART TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER : Monsieur B. MALAGUTI, lors des plaidoiries Madame C. COMBY, lors du prononcé PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. GUSTO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L’ENTREPRISE, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.C.I. JEAN BART, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON et Maître Iris NAUD, avocat au Barreau de PARIS Débats tenus à l'audience du 10 Juin 2024 Délibéré au 1er juillet 2024 Notification le à : Maître [M] [J] de la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L’ENTREPRISE - 1223, exp + grosse Me Cédric TRABAL - 2438, exp ELEMENTS DU LITIGE : Après y avoir été autorisée par ordonnance rendue sur requête le 3 juin 2024, la société Gusto SARL a fait assigner le 5 juin 2024 en référé d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire de Lyon pour l’audience du 10 juin 2024 la société Jean Bart SCI pour la voir appeler à concourir à l’acte réigératif de vente du fonds de commerce de la société Gusto par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au moins huit jours avant la date de signature, au profit de la société Delta Society ou de toute personne se substituant, aux conditions prévues par l’acte de vente sous conditions suspensives du 29 avril 2024. Elle demande de dire que, faute pour la société Jean Bart à cet acte, une copie de l’acte lui sera signifiée dans les huit jours de la date de signature, et de condamner la société Jean Bart à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. La société Gusto est propriétaire d’un fonds de commerce de restaurant exploité sous l’enseigne “BalthazArt”, qu’elle a acquis le 15 mars 2007, exploité dans un local situé à [Adresse 4], loué suivant bail commercial du 20 septembre 2010 renouvelé le 1er juillet 2020. Ce bail comporte une clause autorisant la cession du bail à l’acquéreur du fonds de commerce, sous réserve d’agrément par le bailleur. Elle a été informée en 2022 de l’achat des murs de son restaurant par la société Jean Bart. Elle a régularisé un acte de vente de son fonds de commerce au prix de 400000 euros, sous condition suspensive de l’agrément du cessionnaire par le bailleur. Ses relances et une sommation d’huissier n’ont pas conduit la société Jean Bart à répondre. La vente a ainsi échoué au profit d’un premier acquéreur, qui a renoncé à son projet, dans la mesure où l’agrément n’avait pas été obtenu dans le délai de la réalisation de la condition suspensive. Elle a donc régularisé le 29 avril 2024 un nouvel acte de vente de son fonds de commerce au profit d’un nouvel acquéreur, la société Delta Society, avec faculté de substitution, au prix de 300000 euros, sous condition d’agrément du cessionnaire par le bailleur au plus tard le 1er août 2024. L’acte stipule qu’à défaut de l’accord express et écrit du bailleur dans les 15 jours de la demande, le cédant saisira le juge des référés pour obtenir une ordonnance autorisant la vente. Elle a fait signifier le 7 mai 2024 à la société Jean Bart une sommation d’agréer la vente de son fonds, avec copie de l’acte du 29 avril 2024. Celle-ci a le 24 mai 2024 subordonné son agrément à plusieurs exigences, auxquelles elle a répondu positivement, sauf à celle relative à la faculté de substitution, dès lors que la société Delta Society a l’intention de créer une nouvelle société devant souscrire un emprunt bancaire de 350000 euros pour financer l’achat du fonds de commmerce. Elle a rappelé que le bailleur ne supportait aucun risque d’insolvabilité puisque le bail stipule que le cédant du fonds demeurerait tenu solidairement avec le cessionnaire. Son droit à vendre son fonds de commerce est consacré par l’article L145-16 du Code de Commerce. Le bailleur n’a pas de droit discrétionnaire de refuser l’agrément. La société Jean Bart ne justifie d’aucun motif légitime de refuser son agrément. La société Gusto est à jour des loyers et charges du bail et demeurera solidairement tenue. Elle a communiqué les justificatifs de la solvabilité de la société Delta Society, comptes annuels bénéficiaires de 2022 et 2023, attestation de bon fonctionnement de son compte bancaire. Il a été précisé que les titres de la société Delta Society seraient apportés à une société holding Dong, qui constituera une autre filiale dénommée Society Delta, qui achètera le fonds en souscrivant un emprunt. La demande est urgente et le refus constitutif d’un trouble manifestement illicite. La société Jean Bart a déposé des conclusions par lesquelles elle s’oppose aux demandes et sollicite la condamnation de la société Gusto à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle rappelle que, dès lors qu’une cession de fonds de commerce est intervenue, le baileur perd tout droit d’action à l’encontre du preneur du fait des fautes commises par le cédant. Elle émet des doutes sur la solvabilité de la société Delta Society dont l’activité est récente. En outre le fait que la société Delta Society se substituera une autre société, non immatriculée au jour de la demande d’agrément, sans faire état du montage envisagé lors de la demande d’agrément, est de nature à inquiéter. Il est légitime de douter de sa solvabilité, dès lors qu’elle va emprunter la somme de 350000 euros pour acquérir le fonds. Elle ne peut donner son accord qu’en considération des garanties qui lui sont données sur le candidat cessionnaire, dont la solvabilité objective ne peut être appréciée. SUR CE : L’alinea 2 de l’article 835 du Code de Procédure Civile permet au président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La clause du bail commercial qui subordonne la cession du bail au consentement exprès et écrit du bailleur, y compris s’il est cédé avec le fonds de commerce, est valable, dès lors qu’elle n’a pas pour effet d’interdire la vente du fonds mais de s’assurer de la solvabilité du cessionnaire. En l’espèce la société Jean Bart fait un usage abusif de son droit, en refusant son agrément à la société Gusto de céder son bail, alors que la cession est prévue avec des conditions suspensives qui permettent de s’assurer de la solvabilité du cessionnaire. En effet, le cessionnaire la société Delta Society justifie par la production de ses comptes annuels d’une progression de ses résultats, passés de 2554 euros pour sa première année d’activité à 60171 euros en 2023, et d’un fonctionnement satisfaisant de son compte bancaire au LCL, cette attestation du 24 mai 2024 pouvant s’analyser comme un compte créditeur.Le contrat de cession fait état de conditions suspensives tenant au financement de l’acquisition par un ou plusieurs concours bancaires pour un montant total de 350000 euros amortissables en 7 années au taux maximal de 4,5% l’an, venant compléter un apport personnel de 75000 euros. Il est présenté pour la société Society Delta 2, qui a prévu de se substituer à la société Delta Society lorsqu’elle sera immatriculée au registre du commerce, un dossier prévisionnel établi le 4 mai 2024 par madame [E] pour COGEP expert-comptable, qui fait état d’un projet d’exploitation d’un restaurant traditionnel, pourvu de trois salariés, qui ont déjà ouvert un restaurant traditionnel en 2022 situé à [Adresse 3], qui est une véritable réussite, qui les conduit à souhaiter ouvrir un second établissement. La prospective de ce restaurant est traduite en chiffres prévisionnels d’un résultat positif de 25439 euros en 2025, puis de 68942 et de 74221 euros en 2027. Il résulte de l’analyse produite, ainsi que de la persistance de l’obligation solidaire du cessionnaire de paiement des loyers à leur échéance prévue à l’acte, que le refus de consentement du bailleur est abusif et qu’il convient de passer outre, l’existence de l’obligation n’apparaissant pas sérieusement contestable au vu des garanties de paiement des loyers ainsi présentée. Il convient donc de faire droit à la demande et de condamner la société Jean Bart, qui succombe à l’instance, à en supporter les dépens. La société Jean Bart est condamnée à payer à la société Gusto la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : Autorisons la société Gusto à réitérer la vente de son fonds de commerce par acte authentique au profit de la société Delta Society ou de toute personne se substituant, aux conditions prévues par l’acte de vente sous conditions suspensives signé le 29 avril 2024. Disons que, conformément à l’article 12 du bail, la société Jean Bart devra être appelée à concourir à l’acte réitératif, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au moins huit jours avant la date de signature de l’acte réitératif. Disons qu’à défaut de concours à cet acte par la société Jean Bart, une copie de cet acte lui sera signifiée dans les huit jours de la date de signature. Condamnons la société Jean Bart aux dépens. Condamnons la société Jean Bart à payer à la société Gusto la somme de 2000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L145-16 du Code de Commerce. Le bailleur narticle 700 du Code de Procédure Civile.article 835 du Code de Procédure Civile permet au
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668c2bdb894f7f4d2e09f712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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