Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668c2bda894f7f4d2e09f703
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 08 Juillet 2024 Jérôme WITKOWSKI, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière tenus en audience publique le 02 Mai 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Juillet 2024 par le même magistrat S.A.S. [5] C/ CPAM DU GARD N° RG 20/00535 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UXBO DEMANDERESSE S.A.S. [5] dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire 588 DÉFENDERESSE CPAM DU GARD dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] non comparante - moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale). Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S. [5] CPAM DU GARD Me Laurent SAUTEREL, vestiaire : 588 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [K] a été embauché le 10 juin 2013 en qualité de conducteur de véhicules par la société [5]. Le 19 janvier 2017, la société [5] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard un accident du travail survenu le 17 janvier 2017 à 10h15 décrit en synthèse de la manière suivante : « Monsieur [K] était en train de décharger. [Il] déclare avoir ressenti une douleur au dos quand il a voulu tirer et descendre la tôle en fer de son camion ». Le certificat médical initial établi le 20 janvier 2017 par le docteur [T] [O] a fait état des lésions suivantes : « lombaires sciatique gauche à préciser par scanner » et a prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2017. Par courrier du 24 mars 2017, la CPAM du Gard a informé la société [5] de la prise en charge de l’accident du travail du 17 janvier 2017 au titre de la législation des risques professionnels. La consolidation de monsieur [V] [K] a été fixée au 19 décembre 2018. Au total, 696 jours d’arrêts de travail ont été imputés à cet accident du travail sur le compte de cotisations de l’employeur. Par courrier en date du 11 décembre 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Gard afin de contester la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et des soins prescrits à l’assuré suite à l’accident de travail du 17 janvier 2017. Par décision du 13 février 2020, la commission de recours amiable de la CPAM du Gard a rejeté l’employeur ce recours. Par requête réceptionnée par le greffe le 25 février 2020, la société [5] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la société [5] demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts et des soins prescrits au-delà du 31 janvier 2017. Subsidiairement, la société [5] demande au tribunal d’enjoindre à la CPAM de lui transmettre sous deux mois et sous astreinte de l’ensemble des certificats médicaux descriptifs justifiant la prise en charge des prestations consécutives au sinistre en cause. A titre très subsidiaire, la société [5] sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire afin de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe exclusive avec l’accident du travail. Au soutien de ses demandes, la société [5] invoque en premier lieu la discontinuité des arrêts et des soins, qui n’est selon elle pas démontrée par la caisse. Elle invoque en second lieu l’existence d’un état pathologique antérieur, qui a certes été dolorisé par l’accident mais qui, après un temps de repos raisonnable, a évolué pour son propre compte. Elle invoque enfin une disproportion flagrante entre le nombre de jours d’arrêt de travail prescrits à l’assuré et la bénignité de la lésion constatée, qui permet selon elle de s’interroger sur l’existence d’un état pathologique intercurrent évoluant pour son propre compte. Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la CPAM du Gard n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 2 mai 2024. Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions et ses pièces par courrier réceptionné le 22 avril 2024, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc contradictoire à son égard. La CPAM du Gard demande au tribunal de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes. Elle indique que l’avis du médecin conseil s’impose à la caisse et que la discontinuité des soins et arrêts n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie l’organisme. Elle indique que la société [5] ne fournit pas d’éléments de nature à renverser cette présomption dont elle bénéficie. Afin de contester la demande d’expertise formulée à titre très subsidiaire par la requérante, la CPAM fait valoir que la société [5] n’apporte pas d’éléments objectifs de nature à faire droit à la demande d’expertise formulée. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption s’applique également aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale et demeure en outre lorsqu’un accident révèle ou aggrave un état pathologique préexistant. La démonstration par la caisse de la continuité des soins et des symptômes est désormais surabondante pour l’application de cette présomption d’imputabilité, celle-ci ayant vocation à s’appliquer pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est totalement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Aux termes de l’article 146 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Il se déduit donc de l’interprétation de ce texte qu’une mesure d’expertise ne peut être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Enfin, la référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise. En l’espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard verse aux débats le certificat médical initial du 20 janvier 2017, prescrivant un premier arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2017 et justifie également de la consolidation de l’assuré fixée au 19 décembre 2018. Au surplus, la CPAM du Gard démontre que son service médical a confirmé le 15 mars 2017, le 10 mai 2017, le 9 octobre 2017 et le 21 novembre 2018 que la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle était justifiée, étant précisé que ces contrôles ont été réalisés par trois médecins conseils différents (pièces CPAM n°4). La caisse primaire d'assurance maladie du Gard présente ainsi des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et des soins prescrits au salarié à compter du 20 janvier 2017 jusqu’au 19 décembre 2018, date de la consolidation. Pour tenter de combattre cette présomption d’imputabilité, la société [5] verse aux débats la notification du taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré fixé à 5 %, qui mentionne au titre des séquelles indemnisables des « lomboradiculalgies sur état vertébral constitutionnel ». Elle soutient donc que cet état vertébral constitutionnel constitue un état antérieur susceptible d’évoluer pour son propre compte. Si un état antérieur semble caractérisé par la mention du médecin conseil visant effectivement « état vertébral constitutionnel », cet état antérieur était muet jusqu’à la survenance de l’accident et c’est bien l’accident de travail du 17 janvier 2017 qui l’a révélé ou aggravé, ce qui suffit à justifier la prise en charge des arrêts et des soins prescrits. En outre, l’incapacité permanente partielle fixée à la date de consolidation à 6 % du fait de « lomboradiculalgies » démontre que les arrêts de travail antérieurs à cette date sont, au moins partiellement, imputables à l’accident du travail. La société [5] échoue donc à démontrer que les arrêts étaient fondés sur une cause totalement étrangère au travail et ne renverse pas la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse primaire d'assurance maladie du Gard. De plus, en dehors de considérations insuffisantes tenant à la disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail, la société [5] ne verse aux débats aucune commencement de preuve de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses, susceptible de fonder sa demande d’expertise médicale. Par conséquent, la société [5] sera déboutée de sa demande visant à la mise en place d’une mesure d’expertise sur pièces et sera également déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse au titre de la législation des risques professionnels. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DEBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société [5] aux dépens de l’instance ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale édictearticle 455 du Code de procédure civile.article 146 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668c2bda894f7f4d2e09f703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA