Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668c2bd9894f7f4d2e09f6eb
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00964 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMKJ AFFAIRE : ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE MONCEY-NORD C/ [F] [N], [Y] [L] [A], [G] [E], [B] [D], [W] [C] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER : Monsieur B. MALAGUTI, lors des plaidoiries Madame Catherine COMBY, lors du prononcé PARTIES : DEMANDERESSE ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE MONCEY-NORD dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal, la société BARI, SAS, sise [Adresse 1] [Localité 2], représentée par Me Florian MICHEL, avocat au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Monsieur [Y] [L] [A], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Débats tenus à l'audience du 10 Juin 2024 Délibéré au 1er juillet 2024 Notification le à : Me Florian MICHEL - 2478, exp + grosse ELEMENTS DU LITIGE : L’association syndicale des propriétaires (ASL) de l’ensemble Moncey-Nord a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 24 mai 2024 [W] [C], [B] [D], [G] [E], [Y] [L] [A] et [F] [N] pour voir ordonner leur expulsion forcée avec évacuation du camp et démantèlement des tentes avec le concours de la force publique si besoin est, outre les voir condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Cette association syndicale comprend le syndicat des copropriétaires de la résidence Duguesclin, située à [Adresse 5], le syndicat des copropriétaires du Centre commercial [7], situé à [Adresse 6], l’AFUL 100 Lafayette, et le syndicat des copropriétaires des garages de [Adresse 4]. Elle a en charge la gestion et l’entretien des terrains et jardins qui composent son périmètre. Depuis février 2024, un campement s’est établi sur son assiette sans autorisation, ce qui entraîne des préjudices pour les différents occupants. Un constat d’huissier a été dressé le 17 mai 2024, qui démontre cette occupation et ces difficultés. Cette occupation par une trentaine de tentes constitue un trouble manifestement illicite pour les propriétaires. Régulièrement cités à personne, [W] [C] et [B] [D] ne comparaissent pas. Régulièrement cités par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à leur domicile, [G] [E], [Y] [L] [A] et [F] [N] ne comparaissent pas. SUR CE : L’ASL produit un constat établi par le commissaire de justice Maître [R] [T] le 17 mai 2024, qui fait état de la présence d’une trentaine de toiles de tentes et de plusieurs personnes sur les lieux, soit les cinq défendeurs qui lui ont donné leurs identités, en-dessous des bâtiments des [Adresse 3] construits sur pilotis, sur l’assiette de ces immeubles, et décrit les lieux comme parsemé de déchets et de déjections humaines. Il convient de faire droit en conséquence à la demande d’expulsion des occupants sans droit ni titre de ce tènement, dès lors que ce campement constitue un trouble manifestement illicite aux copropriétés concernées. Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens. Le défaut de situation économique entre les parties justifie de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a exposés. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : Ordonnons l’expulsion de [W] [C], [B] [D], [G] [E], [Y] [L] [A] et [F] [N], et de toutes personnes présentes sur les lieux, et le démantèlement du campement situé sur l’assiette de l’association syndicale des propriétaires de l’ensemble Moncey-Nord, au besoin avec le concours de la force publique. Condamnons les défendeurs aux dépens. Laissons à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a exposés. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Catherine COMBY. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668c2bd9894f7f4d2e09f6eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA