Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668c2aee894f7f4d2e09f23e
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 53 669 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/01900 N° Portalis DBZS-W-B7I-YBWM N° de Minute : L 24/00412 JUGEMENT DU : 08 Juillet 2024 [R] [M] [K] [V] épouse [M] C/ [T] [Z] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 08 Juillet 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) M. [R] [M], demeurant [Adresse 3] Mme [K] [V] épouse [M], demeurant [Adresse 3] représentés par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [T] [Z], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mai 2024 Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 08 Juillet 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 1900/24 - Page - MAEXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé signé par voie électronique du 28 mars 2022 avec effet au 1er avril 2022, M. [R] [M] a donné à bail à M. [T] [Z] un appartement (lot n°121) ainsi qu’une cave (lot n°149), un garage (lot n°161) et un parking extérieur (lot n°212) situés [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 390 euros, outre une provision sur charges de 35 euros. Un état des lieux d’entrée a été contradictoirement établi le 1er avril 2022. Par acte d’huissier du 29 juin 2023, M. [M] et Mme [K] [V] épouse [M] ont fait délivrer à M. [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le paiement d’une somme en principal de 1 319,01 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement de payer a été notifié par voie électronique à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 5 juillet 2023. Par acte d’huissier du 27 décembre 2023, M. et Mme [M] ont fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion, le voir condamner à payer l’arriéré de loyers et de charges et une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la complète libération des lieux. L’assignation a été notifiée au Préfet du Nord par voie électronique le 29 décembre 2023. Un état des lieux de sortie a été établi par huissier de justice le 23 janvier 2024 en présence de la mère de M. [Z]. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2024 lors de laquelle M. et Mme [M], représentés par leur conseil, ont sollicité un renvoi afin d’actualiser leur créance. L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2024. M. et Mme [M], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures signifiées à M. [Z] par acte d’huissier du 23 avril 2024 remis à étude aux termes desquelles ils sollicitent de voir, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil, de le voir : condamner à leur payer la somme de 5 979,88 euros au titre des loyers et charges et dégradations locatives pour l’occupation du logement,condamner à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien, ils font valoir que M. [Z] a restitué les clés le 23 janvier 2024 ; que le logement a été restitué en mauvais état et que M. [Z] reste redevable de l’arriéré de loyers et de charges. M. [Z], initialement assigné par remise de l’acte à l’étude d’huissier, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la somme due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux et équivalente au loyer, provision sur charges comprises. En l'espèce, M. [Z] a quitté les lieux le 23 janvier 2024. Il ressort de la situation de compte du locataire éditée le 13 novembre 2023 qu’à cette date, il était redevable d’une somme de 3 713,74 euros, échéance de novembre 2023 incluse. L’arrêté de compte locataire édité le 11 mars 2024 mentionne un solde antérieur de 5 240,02 euros, étant observé que le loyer, provisions et assurance comprise, est de 449,28 euros. Le détail du solde antérieur ainsi repris n’est pas fourni. Or, dans la mesure où M. [Z] était redevable d’une somme de 3 713,74 euros le 13 novembre 2023, échéance de novembre 2023, incluse, il convient d’y ajouter celle de 449,28 euros au titre de l’échéance de décembre 2023 et de 333,33 au titre de l’échéance de janvier 2024 (loyer, provisions sur charges comprises, calculé au prorata du temps d’occupation, soit jusqu’au 23 janvier 2024). L’arrêté du compte locataire édité le 11 mars 2024 mentionne le coût de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 2023 et 2024 pour un montant respectif de 10,96 euros et 10,06 euros mais aucun justificatif n’est produit. Il en va de même de la régularisation de charges pour un coût de 85 euros. Il s’en déduit que M. [Z] est redevable d’une somme de 4 496,35 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 23 janvier 2024, date de son départ des lieux. Sur les frais de remise en état L’article 1730 du code civil et l’article 7 d) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoient que le locataire est tenu de rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant l’état des lieux d’entrée, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. En l’espèce, l’arrêté de compte locataire édité le 11 mars 2024 intègre un coût de 282,73 euros au titre de la pose d’un convecteur à panneau rayonnant et une somme de 1 257,96 euros intitulée « Divers non assujettis TVA Sin ». M. et Mme [M] produisent un devis de la société IMS Immo-Multiservices d’un montant de 1 540,69 euros pour justifier de ces coûts. Ce devis prévoit les travaux de remise en état suivants : Dans l’entrée :Rebouchage des trous avec enduit adapté de la porte palière et du bâtiDépose, fourniture remplacement de la fiche DCL avec plastronDans le séjour :Dépose, fourniture, remplacement des plinthes en bois blancDépose, fourniture, remplacement de la fiche DCL avec plastronDépose, fourniture, remplacement d’une ampoule standard LEDFourniture, pose d’une sortie câble et d’un convecteur à panneau rayonnant avec mise en serviceDans la salle de bains :Rebouchage des trous de fixationDépose du rideau de douche avec évacuation en déchetterieDépose des spots existants avec évacuationFourniture et pose de 4 spots étanches à encastrer avec transformateur,Dans la cuisine Dépose du luminaire existant et fourniture/pose d’une réglette de tube lumineuxPour l’ensemble du logement :Coût de déplacementForfait nettoyageRebouchage des trous de fixation Même s’il convient de relever que l’état des lieux d’entrée n’a pas été établi par huissier, il est détaillé. Par ailleurs, il ressort de sa comparaison avec l’état des lieux de sortie que l’ensemble des postes de frais sont justifiés à l’exception du coût de dépose, fourniture et remplacement des plinthes en bois blanc dans la mesure où le dégât des eaux qui a conduit à la dégradation des plinthes était déjà présent lors de l’état des lieux d’entrée et que les plinthes étaient déjà mentionnées comme étant en mauvais état. Ce poste représente une somme d’un montant TTC de 536,69 euros. M. [Z] est donc redevable d’une somme de 1 004 euros au titre des frais de remise en état du logement. L’arrêté de compte locataire édité le 11 mars 2024 intègre également deux sommes de 35 euros au titre de rendez-vous avec l’agence immobilière qui n’auraient pas été honorés. Aucun justificatif n’est toutefois produit à ce titre de sorte qu’elles ne seront pas retenues. M. [Z] sera donc condamné à payer à M. et Mme [M] une somme totale de 5 500,35 euros dont 4 496,35 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date de son départ et 1 004 euros au titre des frais de remise en état du logement. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 juin 2023. En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à M. et Mme [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [T] [Z] à payer à M. [R] [M] et Mme [K] [V] épouse [M] la somme de 5 500,35 euros dont 4 496,35 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date de son départ des lieux le 23 janvier 2024 et 1 004 euros au titre des frais de remise en état du logement ; REJETTE les demandes principales pour le surplus ; CONDAMNE M [T] [Z] à payer à M. [R] [M] et Mme [K] [V] épouse [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [T] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 juin 2023 ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé le 8 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LA JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1728 du code civilarticle 1730 du code civil et l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668c2aee894f7f4d2e09f23e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA