Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668c2982894f7f4d2e095ef6
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/00350 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YW3I 8 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 08/07/2024 à la SCP AVOCAGIR Me Pierre-Jean DONNADILLE la SELAS FIDAL la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES Me Damien MERCERON COPIE délivrée le 08/07/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 17 juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDEURS Monsieur [G] [A] [Adresse 14] à [Localité 7] [Localité 7] Madame [K] [A] [Adresse 14] à [Localité 7] [Localité 7] Tous deux représentés par Maître Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS La société NOV’ARCHI Société à responsabilité dont le siège social est : [Adresse 15] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Michel COICAUD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) Assureur responsabilité civile décennale de la société NOV’ARCHI Société d’assurances mutuelles Dont le siège social est : [Adresse 13] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat plaidant au barreau de BAYONNE La société LACOSTE & FILS SARL SARL dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La société AREAS DOMMAGES Assureur responsabilité civile entreprise et responsabilité civile décennale de la SARL LACOSTE ET FILS Dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX La société MOBILIER GOISNARD FRERES (MGF) Société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 19] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Pierre-Jean DONNADILLE, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [J] [D] [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 9] Défaillant La société CAIXI CARANGUEJEIRA Société de droit portugais Dont le siège social est : [Adresse 17] PORTUGAL Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés les 29 janvier et 1er février 2024, Monsieur [G] [A] et Madame [K] [C], épouse [A] ont fait assigner la société NOV’ARCHI, la SMABTP en qualité d’assureur de la société NOV’ARCHI, la société LACOSTE ET FILS, la société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de de la SARL LACOSTE ET FILS, la société MOBILIER GOISNARD FRERES, Monsieur [J] [D] et la société CAIXA CARANGUEJEIRA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Ils exposent au soutien de leur demande avoir, selon acte du 4 décembre 2016, confié à la société NOV’ARCHI une mission complète de maîtrise d’oeuvre s’agissant de la construction d’une maison individuelle sur une parcelle leur appartenant située [Adresse 3] à [Localité 8] pour laquelle diverses entreprises ont été mandatées. Ils font valoir que les réserves mentionnées à la réception du 29 janvier 2019 n’ont pas été levées et que d’autres sont apparues postérieurement à celle-ci, justifiant qu’une expertise judiciaire soit diligentée. En réplique, la société NOV’ARCHI a indiqué ne pas s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité que le coût de l’expertise et les dépens soient mis à la charge des requérants. La SMABTP en qualité d’assureur de la société NOV’ARCHI a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, sous réserve que la consignation et les frais d’expertise soient mis à la charge des demandeurs. La société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la SARL LACOSTE ET FILS NOV’ARCHI a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage La SARL MGF MOBILIER GOISNARD FRERES a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, sous réserve que la consignation et les frais d’expertise soient mis à la charge des requérants. Elle a demandé par ailleurs que la mission de l’expert soit complétée du chef de mission suivant: “lister tous les désordres invoqués, les décrire précisément et dire s’ils étaient apparents le jour de la réception des travaux, le 29 janvier 2019". Bien que régulièrement assignés, la SARL LACOSTE ET FILS, Monsieur [J] [D] et la société CAIXI CARANGUEJEIRA n’ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [G] [A] et Madame [K] [C], épouse [A], et notamment du procès-verbal de réception des travaux du 29 janvier 2019, des procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressés les 29 janvier 2019, 4 mars 2019 et 29 avril 2019 par Maître [F] et des rapports d’expertise de Monsieur [E] du 8 décembre 2022 et 8 décembre 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [G] [A] et Madame [K] [C], épouse [A], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [M] [B] [Adresse 1] [Localité 6] Mèl: [Courriel 16] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur; – en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [G] [A] et Madame [K] [C], épouse [A] et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [G] [A] et Madame [K] [C], épouse [A] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation, DIT que Monsieur [G] [A] et Madame [K] [C], épouse [A] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
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- 8 juillet 2024
Référence
668c2982894f7f4d2e095ef6
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