Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668c15d3894f7f4d2e034318
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00227 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWK6 NAC : 72Z ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 04 Juillet 2024 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ODYSSEE [Adresse 2] [Localité 1] / FRANCE Rep/assistant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSE Mme [B] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] / FRANCE COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Brigitte LAGIERE Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 06 Juin 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 04 Juillet 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire à Maître AMIGUES-OLIVIER délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître délivrée le : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence ODYSSÉE a assigné Madame [B] [V] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de voir : -ORDONNER la liquidation de l’astreinte fixée par ordonnance de référé rendue le 02 mars 2023 ; -FIXER une nouvelle astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard, commençant à courir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir, et ce pour une durée de 60 jours ; -CONDAMNER Madame [B] [V] à payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -La CONDAMNER aux entiers dépens. Bien que régulièrement assignée par acte déposé en étude, la défenderesse n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience qui s’est tenue le 06 juin 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 04 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Il résulte de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécutions que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En application de l’article L. 131-2 et -4 de ce code, l'astreinte est provisoire ou définitive ; elle est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. S’agissant d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Lorsque le juge des référés liquide une astreinte, il statue comme juge du principal et non pas à titre provisoire. En l’espèce, il est constant que, suivant ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 02 mars 2023, la juge des référés de ce tribunal a notamment : -Condamné Madame [B] [V] à remettre à la SARL FIPRIM IMMO les pièces suivantes : *Le règlement de copropriété, *Les divers contrats en cours, *La comptabilité des exercices (arrêtés des comptes, factures, grands livres, balances), *Les documents bancaires, *Le RIB actuel de la résidence, *Les dossiers sinistres (archivés et en cours), *Les dossiers vente (archivés et en cours), *L’ensemble des procès-verbaux d’assemblée générale, *Les dossiers salariés ; Dans un délai de 15 jours à compter de la signification de ladite ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de 30 jours ; Dit que le juge des référés conservera compétence pour liquider l’astreinte. Le demandeur verse au débat une signification de ladite ordonnance suivant acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2023. Il ressort des modalités de remises de l’acte que le clerc assermenté dépêché sur place a été empêché d’accéder à la résidence sécurisée par un portail fermé à clé. Aussi, et bien qu’il ait pu constater la présence du nom de la destinataire sur une boîte aux lettres de la résidence et qu’il y ait laissé un avis de passage, celui-ci n’a pas caractérisé la certitude du domicile de la destinataire et n’a pas adressé, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification. Aussi, il a dressé procès-verbal de recherches infructueuses au sens de l’article 659 du code de procédure civile. Ni le défaut de remise des documents, ni le montant réclamé en liquidation de l’astreinte ne sont contestés par la défenderesse qui est défaillante. Nonobstant, et s’il y a lieu de tenir compte de ce que la signification de l’ordonnance de référé en date du 02 mars 2023 a donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses, force est de constater que Madame [B] [V] était déjà non-comparante à l’audience du 26 janvier 2023 ayant donné lieu au prononcé de cette ordonnance, tout autant qu’elle l’est à présent, malgré des assignations régulièrement signifiées à étude. Dès lors, il ne saurait être retenu que l'inexécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de liquidation de l’astreinte formée par le Syndicat des copropriétaires de de la résidence ODYSSÉE. De plus, la remise des documents dont il est question, par l’ancienne syndic bénévole au nouveau syndic élu, apparaît essentielle à l’exécution du mandat de celui-ci. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte, laquelle sera définitive. Toutefois, le quantum sollicité apparaissant excessif, le montant de l’astreinte sera limité à une somme de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de 60 jours. L’équité et l’issue du litige commandent de condamner Madame [B] [V] à payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé, Vu les articles L 131-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution, Vu l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNONS la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance de référé rendue par la juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Denis le 02 mars 2023 à l’encontre de Madame [B] [V] et en conséquence, CONDAMNONS Madame [B] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence ODYSSÉE la somme de 1.500€ (mille cinq cent euros) au titre de l’astreinte précédemment ordonnée ; FIXONS une nouvelle astreinte, définitive, à la condamnation d’avoir à remettre certains documents prononcée par ordonnance de référé de ce tribunal en date du 02 mars 2023 à l’encontre de Madame [B] [V] ; DISONS que cette astreinte est d’un montant de 50€ (cinquante euros) par jour de retard pendant une durée de 60 jours et qu’elle commencera à courir passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS que le juge des référés conservera compétence pour liquider la nouvelle astreinte ; REJETONS le surplus des demandes. CONDAMNONS Madame [B] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de de la résidence ODYSSÉE la somme de 1.000€ (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [B] [V] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 131-1 du code des procédures civiles darticle 658 du code de procédure civile contenantarticle L 131-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668c15d3894f7f4d2e034318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA