Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de88676b73dd81b97430
- Date
- 3 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET RECTIFICATIF DU 03 JUILLET 2024 (n° 2024/ , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02139 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH6U Décision déférée à la Cour : l'arrêt du 28 février 2024 - RG n° 21/04403 APPELANT Monsieur [X] [D] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me François SIMONNET, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 60 INTIME S.A.S. BETAFENCE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Stéphane MEYER, président Fabrice MORILLO, conseiller Nelly CHRETIENNOT, conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par requête enregistrée en greffe le 17 avril 2024, Monsieur [D] demande à la cour de : - Ordonner la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt du 28 février 2024 de la cour d'appel de Paris en ce que la société BETAFENCE France est condamnée à payer à Monsieur [D] un montant de 100.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Dire en conséquence que le dispositif de l'arrêt du 28 février 2024 est rectifié comme suit : " Condamne la société BETAFENCE France à verser à Monsieur [X] [D] la somme de 100.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse " aux lieu et place de la somme de 80.000 €, - Maintenir pour le surplus le dispositif de l'arrêt du 28 février 2024, - Laisser les dépens à la charge du Trésor public. Monsieur [D] fait observer qu'alors que les motifs de la décision mentionnent une condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 100.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le dispositif mentionne de façon erronée la somme de 80.000 € à ce titre. Par conclusions en réponse notifiées le 24 mai 2024, la société BETAFENCE demande à la cour de : A titre principal - Juger que la requête déposée par Monsieur [D] se heurte à l'autorité de la chose jugée, En conséquence, - Déclarer irrecevable la demande de rectification d'erreur matérielle de Monsieur [D], - Le débouter de l'ensemble de ses demandes, - Le condamner au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, A titre subsidiaire - Juger Monsieur [D] mal fondé en sa requête en rectification, En conséquence, - Le débouter de sa demande de rectification, En tout état de cause, - Condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La société BETAFENCE soulève : - l'inapplicabilité de l'article 462 du code de procédure civile relatif à la rectification d'erreur matérielle, au motif que la décision est claire, et que ce texte ne permet ni une nouvelle appréciation des faits, ni une interprétation de l'arrêt ; - l'irrecevabilité de la requête en rectification d'erreur matérielle au motif que la décision a tranché la demande, et qu'une rectification ne peut conduire à modifier les points sur lesquels il a été statué. La société fait valoir au surplus qu'il n'y a pas lieu de rectifier la décision qui a sans ambiguïté possible condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 80.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans son dispositif. MOTIFS En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. La juridiction qui a rendu un jugement peut réparer les erreurs matérielles qui l'affectent, même si le jugement est passé en force de chose jugée. La fin de non-recevoir tenant à l'autorité de chose jugée soulevée par la société BETAFENCE doit en conséquence être rejetée. En l'espèce, il résulte de la rédaction des motifs de la décision de la cour d'appel que celle-ci a entendu fixer à 100.000 € la somme due par l'employeur à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que c'est par suite d'une erreur de plume que, dans son dispositif, l'arrêt mentionne la somme de 80.000 € à ce titre. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle commise par la cour en mentionnant dans le dispositif de l'arrêt du 28 février 2024 la somme de 100.000 € au lieu de la somme de 80.000 €, ainsi que précisé au dispositif du présent arrêt. La société BETAFENCE sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la société BETAFENCE, ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt du 28 février 2024 de la cour d'appel de Paris (RG n°21/04403) en ce que la société BETAFENCE France est condamnée à payer à Monsieur [D] un montant de 100.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non de 80.000 €, DIT en conséquence que le dispositif de l'arrêt du 28 février 2024 est rectifié comme suit : " Condamne la société BETAFENCE France à verser à Monsieur [X] [D] la somme de 100.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse " aux lieu et place de la somme de 80.000 €, DÉBOUTE la société BETAFENCE France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor public, RAPPELLE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civile relatif à
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de88676b73dd81b97430
Données disponibles
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