Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de84676b73dd81b973ec
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 268 592 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 04 JUILLET 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07841 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKVG Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F/2004142 APPELANT Monsieur [I] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Aurélien BONANNI, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉE S.N.C. DISTRIMONGE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre Madame Sandrine MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [B] a été engagé le 14 décembre 2016 par la société Distrimonge, ayant pour activité la distribution notamment de produits alimentaires sous l'enseigne Franprix, en qualité de caissier, par contrat à durée déterminée de remplacement, jusqu'au 30 juin 2017. Les relations contractuelles se sont poursuivies à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2017. Monsieur [B] a évolué au sein de l'entreprise et occupait, dans le dernier état de la relation contractuelle, les fonctions d'adjoint du directeur, depuis un avenant du 31 octobre 2017. Son contrat de travail a été suspendu pour cause d'accident de travail à compter du 9 juillet 2019. Sollicitant le paiement d'heures supplémentaires non rémunérées et la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, Monsieur [B] a saisi le 24 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 20 juillet 2021, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SNC Distrimonge de sa demande reconventionnelle et a condamné le demandeur aux dépens de l'instance. Par déclaration du 26 août 2022, Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 novembre 2022, Monsieur [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris, statuant à nouveau, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, - constater l'existence d'heures supplémentaires exécutées par Monsieur [B], - condamner la société Distrimonge à verser à Monsieur [B] les sommes suivantes : - 6 342,96 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture aux torts de l'employeur, - 1 585,74 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 4 228,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 422,86 euros au titre des congés payés afférents, - 8 457,28 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 8 457,28 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, - 6 523,49 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017, - 3 445,91 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2018, - 1 206,23 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2019, - 1 117,57 euros au titre des congés payés afférents, - 8 457,28 euros pour non-respect du repos hebdomadaire, - 12 685,92 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - dire que ces sommes seront soumises à l'intérêt légal avec anatocisme, - condamner la société aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 février 2023, la société Distrimonge demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions, la déclarer bien fondée et y faisant droit, à titre principal : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 20 juillet 2021 en toutes ses dispositions, - débouter Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Monsieur [B] à payer les éventuels dépens de la présente instance ainsi qu'une somme de 3 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire : - ramener à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [B]. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 14 mai 2024. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur les heures supplémentaires : Monsieur [B] fait valoir que sur la base des horaires relevés sur les plannings, il a pu décompter les heures supplémentaires accomplies de 2017 à 2019, qu'un tableau a été dressé contenant les montants des heures supplémentaires non payées sur la période, qu'entre mars 2017 et octobre 2017, les heures supplémentaires qu'il a effectuées ont été rémunérées en primes exceptionnelles, que l'absence de référence horaire dans son contrat de travail n'implique nullement la possibilité de travailler sans limitation de durée, qu'aucune liberté ne lui a été accordée dans la gestion de son emploi du temps et qu'il était tenu à l'horaire collectif de la structure et donc éligible au paiement d'heures supplémentaires. Il réclame globalement sur la période la somme de 11'175,66 €, ainsi que les congés payés y afférents. Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. À l'appui de sa demande, Monsieur [B] verse aux débats son contrat de travail et ses différents avenants, plusieurs bulletins de salaire portant mention de 25,60 heures mensuelles majorées à 25 % chaque mois, ainsi que des feuilles mensuelles de pointage à son nom pour les années 2017, 2018 et 2019 (jusqu'en juin 2019) (pièce n° 25) portant mention de son heure d'arrivée, de son heure de départ et de la durée de sa pause chaque jour travaillé, documents signés par le salarié et contresignés, auxquels sont annexés les bulletins de paie du mois correspondant portant mention du paiement des heures de pause et parfois d'heures supplémentaires et/ou 'bonifiées', d'une prime exceptionnelle ou d'une prime 'spéciale D'. Cette pièce n° 25 contient en outre un état récapitulatif des heures de travail de Monsieur [B] pour les années 2017, 2018 et 2019. Les éléments produits sont suffisamment précis quant aux heures de travail non rémunérées que Monsieur [B] prétend avoir accomplies. Il appartient à l'employeur d'y répondre. Pour ce faire, la société Distrimonge - qui se retranche derrière le contrat de travail et la convention collective applicable, critique les tableaux produits par le salarié qui ne reflètent pas selon elle la réalité des horaires effectués, relève des anomalies dans la comparaison entre les bulletins de salaire et les feuilles de pointage et invoque la déloyauté de l'intéressé qui ne les lui a jamais transmises - verse aux débats un planning qui était affiché au sein du magasin, sa pièce n° 2. Ce planning au nom de [I] [B] 'à partir de mai 2019' mentionne : 'semaine A 41 heures (dimanche travaillé) lundi : off mardi : off mercredi : 16H00-22H00 jeudi : 15H00-22H00 vendredi: 16H00-22H00 samedi : 15H00-22H00 dimanche : 6H00-21H00 semaine B 41 heures (dimanche non travaillé) lundi : 16H00-22H00 mardi : 15H00-22H00 mercredi : 15H00-22H00 jeudi : 14H00-22H00 vendredi: 16H00-22H00 samedi : 15H00-22H00 dimanche : off ' Les dispositions contractuelles dont se prévalent par ailleurs l'employeur résultent du dernier avenant au contrat de travail promouvant Monsieur [B] en qualité d'adjoint au directeur de magasin, statut agent de maîtrise, niveau 5, stipulant que (sic) 'l'horaire hebdomadaire du salarié est régi par les dispositions spécifiques au personnel d'encadrement de la convention collective de détail et de gros à prédominance alimentaire et plus particulièrement l'article 5.7.4 Agent de maîtrise. Le salarié est embauché pour exercer une fonction qui ne représente pas nécessairement un lien avec le temps passé sur le lieu du travail et sa rémunération est fixée en considération des responsabilités qu'il assume. En raison du degré de responsabilité et d'autonomie du salarié et conformément aux recommandations de la convention collective applicable il est décidé et accepté réciproquement par les parties les dispositions suivantes : Etant admis par les parties qu'il est difficile de déterminer et de contrôler de manière précise le temps de travail effectif en raison des responsabilités que le salarié assume dans le cadre d'une large autonomie, l'employeur laisse au salarié la possibilité d'organiser son temps de travail en étroite collaboration avec le Responsable du Magasin, conformément à ses aspirations et responsabilités familiales, ainsi qu'avec l'exercice d'activités civiques et sociales. Le salarié organise son travail de manière à bénéficier du repos hebdomadaire pris conformément aux recommandations de la convention collective applicable et établit son planning de repos et de congé en accord avec son responsable hiérarchique. Au vu de ce qui précède les parties acceptent le principe de la rémunération forfaitaire sans référence horaire ( article 4 - annexe II de la convention collective de détail et de gros à prédominance alimentaire). En clair le salarié exerce les responsabilités résultantes du présent contrat sans pour autant qu'il soit précisé un horaire de référence imposé par l'employeur. Il est convenu d'un commun accord que la rémunération revêt définitivement un caractère forfaitaire et elle est fixée et acceptée par les parties indépendamment du nombre d'heures de travail effectif. Le salarié est d'ores et déjà informé que son bulletin de paie précisera que la rémunération est forfaitaire sans référence horaire. Toute contestation résultante du présent contrat et plus particulièrement de l'application du présent article doit être signalée, par le salarié, immédiatement à la direction par lettre recommandée accusé réception. La rémunération du salarié étant forfaitaire sans référence horaire, le salarié ayant accepté expressément la présente clause recommandée par la convention collective, le salarié s'engage en cas de contestation relative à une fiche de paie, à porter celle-ci à la connaissance de l'employeur par lettre recommandée accusé réception et ce dans un délai d'un mois après l'émission de chaque fiche de paie pour contester la rémunération ou les anomalies de rémunération du mois correspondant à la dernière fiche de paie. Dépasser ce délai aucune contestation ne peut être admise'. Selon l'article L.3121-58 du code du travail, 'peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.' Or, il résulte de l'avenant au contrat de travail en date du 31 octobre 2017 promouvant Monsieur [B] au poste d'adjoint au directeur de magasin, que ce dernier bénéficiait du statut d'agent de maîtrise et non du statut de cadre. Par ailleurs, le planning produit par l'entreprise permet de vérifier au contraire que Monsieur [B] était soumis à l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise et ne disposait pas d'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. Il en résulte qu'aucune convention de forfait ne saurait être invoquée en l'espèce. La société Distrimonge ne justifie donc pas des horaires effectivement accomplis par le salarié, alors qu'en sa qualité d'employeur, elle doit en assurer le contrôle. Il convient donc d'accueillir la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires effectuées, mais eu égard aux anomalies mises en exergue par l'entreprise notamment en juillet 2018, mai et juin 2019, et considération prise des heures supplémentaires d'ores et déjà comptabilisés par l'employeur, d'y faire droit à hauteur de 3 864,86 euros. Il convient d'accueillir la demande d'indemnité de congés payés à ce titre à hauteur du 10ème de ce montant. Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé : Monsieur [B] soutient que non seulement, il a effectué de nombreuses heures supplémentaires pendant plusieurs années sans en être rémunéré mais encore, son employeur les compensait en lui octroyant des primes exceptionnelles pour faire face à ses réclamations. Estimant que ces primes démontrent la volonté de dissimulation de la société intimée, parfaitement consciente de l'exécution d'heures supplémentaires, il réclame une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 12'685,92 €. La société Distrimonge affirme n'avoir jamais eu la moindre intention de priver Monsieur [B] de l'un de ses droits et avoir toujours intégralement rémunéré ses heures de travail. Elle rappelle qu'il ne lui a jamais adressé la moindre réclamation en ce sens et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande. Selon l'article L.8221-5 du code du travail, ' est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' L'article L.8223-1 du code du travail dispose qu' 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' Le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Il ne saurait être déduit non plus de la seule application d'une convention de forfait illicite. En revanche, ce caractère intentionnel résulte en l'espèce du défaut de mention de l'intégralité des heures supplémentaires, du versement de primes exceptionnelles au sujet desquelles l'employeur ne donne aucune explication quant à leur cause ou finalité et de la concomitance avec d'une part, des dispositions contractuelles insistant sur le caractère forfaitaire de la rémunération quel que soit le temps de travail accompli et tendant à restreindre toute contestation à ce sujet et d'autre part, un planning aux horaires stricts. Il convient donc d'accueillir la demande d'indemnité pour travail dissimulé à hauteur du montant réclamé correspondant à six mois de salaire. Sur le repos compensateur : Le salarié fait valoir que pendant plusieurs semaines consécutives, à certaines périodes, il a dû travailler de manière ininterrompue, en violation des dispositions relatives au repos hebdomadaire et que cette situation a mis en danger sa santé. Il réclame, en réparation, la somme de 8 457,28 €. La société Distrimonge rappelle que les dispositions relatives au repos compensateur ne sont pas applicables dans le cadre d'un forfait mensuel et que le contrat de travail a stipulé expressément l'importance pour Monsieur [B] de s'organiser au mieux afin de bénéficier de temps pour sa vie de famille et personnelle. Elle conclut au rejet de la demande, par confirmation du jugement entrepris de ce chef. Monsieur [B]- qui ne formule pas le détail du calcul de la somme qu'il réclame- ne fonde pas sa demande sur la violation d'un repos compensateur (article L. 3121-28 du code du travail) ou de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel (en application de l'article L.3121-30, al. 1 du code du travail), mais sur les articles L.3132-1 et suivants du code du travail, le premier de ces textes, interdisant de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine, le suivant disposant que ' le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.' Il est constant que le constat du dépassement de la durée maximale de travail, en ce qu'il bafoue un des droits fondamentaux et induit un risque pour la santé du salarié, ouvre droit à réparation pour l'intéressé. Par analogie, le constat d'un non-respect du repos minimal ouvre droit à réparation pour le salarié. En l'espèce, la lecture du planning produit par l'employeur et les heures supplémentaires retenues permettent de constater, en tenant compte des rectifications retenues dans les feuilles de pointage, une violation des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire. A défaut d'élément précis quant aux conséquences de cette violation sur la santé de Monsieur [B], il convient de condamner l'employeur à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. Sur l'obligation de sécurité : Monsieur [B] considère avoir été victime de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, la société Distrimonge ayant laissé empirer une hostilité latente de la part de Monsieur [F] [M], autre salarié directeur adjoint, conduisant à l'altercation du 4 avril 2019 au cours de laquelle ce dernier l'a pris par sa veste et l'a secoué en lui intimant l'ordre de respecter ses consignes, tentant même de le frapper avec une bouteille. Il sollicite une indemnité à ce titre à hauteur de 6 342,96 €. La société intimée rappelle avoir organisé une enquête interne et interrogé les principaux antagonistes, souligne que Monsieur [B] a refusé dans un premier temps d'être entendu et n'a pas déféré à sa demande de communication de l'état de sa plainte, fait valoir qu'elle lui a remis les images de la vidéosurveillance pour transmission à la police et invoque les dénégations de Monsieur [F] [M]. Elle considère n'avoir commis aucun manquement à son obligation de sécurité. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1) des actions de prévention des risques professionnels, 2) des actions d'information et de formation, 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre. Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés. Les pièces produites permettent de vérifier que Monsieur [B] a déposé plainte le 11 avril 2019 pour avoir été agressé par son collègue Monsieur [F] [M] le 4 avril précédent à l'occasion de sa prise de poste, ce dernier l'interpellant sur un ton autoritaire et alors qu'il lui était rappelé qu'il n'était pas son supérieur hiérarchique, le saisissant par sa veste pour le secouer, tentant même de le frapper, qu'il s'est présenté à nouveau au commissariat le 3 mai 2019 pour remettre une 'copie de la vidéo' des faits litigieux, puis le 16 mai suivant pour faire part d'une menace de son agresseur apprenant la plainte déposée contre lui. Cette dernière information a été transmise également à l'employeur le 16 mai à 19h43. Dans un courrier du 10 avril 2019, le salarié s'est plaint des violences de son collègue, raciste à son encontre et coutumier de ce genre de comportement vis-à-vis de lui, mais aussi du personnel et des clients, et a sollicité la prise de mesures pour son intégrité morale et physique, affirmant 'ne pas se sentir en sécurité'. Dans un courrier du 6 mai 2019, il s'est plaint d'avoir été convoqué à un entretien en dehors de ses horaires de travail et plus d'un mois après l'agression. Si la société Distrimonge a effectivement entendu les deux salariés, elle l'a fait tardivement et a indiqué par courrier du 7 mai 2017 à Monsieur [B] qu'elle avait modifié les plannings pour qu'il n'entre plus en contact avec son collègue, sans toutefois en justifier, et ce alors que les pièces produites montrent que le mis en cause - qui a nié avoir parlé à son collègue mais pas sa présence au sein de l'établissement - n'a pas été empêché de proférer des menaces de vive voix à l'encontre du plaignant le 16 mai suivant. La société intimée a donc manqué à son obligation de sécurité, en ne prenant pas toutes les mesures pour éviter un risque pour Monsieur [B]. Il convient d'accueillir la demande d'indemnisation à hauteur de 1 500 €. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Monsieur [B] invoque l'exécution d'heures supplémentaires non rémunérées, un travail dissimulé, mais également le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'occasion de l'altercation du 4 avril 2019, l'exécution déloyale du contrat de travail à l'occasion de sa convocation à entretien préalable consécutivement à sa dénonciation des faits, ainsi que l'accident du travail du 9 juillet 2019 dont la gestion par l'employeur a été catastrophique, selon lui, la CPAM de l'Essonne n'ayant pas reçu l'attestation de salaire de l'employeur et ayant donc tardé à lui verser ses indemnités journalières. La société Distrimonge rappelle que le salarié disposait d'un forfait sans référence horaire, qu'aucun manquement n'a été commis relativement à la durée du travail, que la difficulté liée à l'incident du 4 avril 2019 n'a pas empêché la poursuite du contrat. En ce qui concerne l'exécution déloyale du contrat de travail, elle fait valoir qu'elle a convoqué Monsieur [B] à un entretien préalable dans le seul but de l'interroger sur les faits dénoncés et de mener des investigations, sans vouloir toutefois 'préparer son licenciement'. Ayant immédiatement procédé aux déclarations obligatoires relatives à l'accident du travail de juillet 2019, elle évoque une invention de l'esprit de son contradicteur. Il convient de vérifier si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sont établis, imputables à l'employeur et suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et pour le rendre responsable de la rupture du contrat. Il a été vu que des heures supplémentaires ont été accomplies sans être rémunérées, qu'une dissimulation de travail a été commise, ainsi que des manquements à l'obligation de sécurité de l'employeur. Il est justifié en outre par Monsieur [B] qu'il a été convoqué à un entretien préalable par courrier du 25 juin 2019, consécutivement à la dénonciation des faits commis par son collègue. Cette convocation est distincte de celle précédemment envoyée en vue d'entendre le salarié dans le cadre de l'enquête interne ouverte par l'entreprise consécutivement à l'altercation du 4 avril 2019. Elle mentionne la possibilité pour le salarié de se faire assister et son objet, à savoir un entretien portant sur une éventuelle mesure de sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Même s'il n'a pas été donné de suite à cette convocation, la société Distrimonge ne donne aucun justificatif objectif et légitime à cette convocation à entretien préalable. Cependant, le salarié qui réclame une indemnisation à ce titre ne justifie d'aucun préjudice. Il doit donc être débouté de sa demande. Toutefois, ce grief peut être retenu à l'encontre de l'employeur au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail. Enfin, il résulte des différents échanges du salarié avec la CPAM de l'Essonne que son dossier n'a pas été régulièrement constitué, faute de précisions sur le motif de son absence renseigné dans l'attestation de salaire établie par la société Distrimonge. Les différents manquements constatés sont suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite de la relation de travail. Il convient donc de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Distrimonge, à la date du présent arrêt. L'employeur ne critiquant pas spécifiquement le montant des indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, il convient d'accueillir la demande à ces différents titres, telle que présentée. Tenant compte de l'âge du salarié (47 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 14 décembre 2016 ), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 114,32 €), il y a lieu de lui allouer la somme qu'il réclame, équivalant à trois mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les intérêts : Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et sur les autres sommes à compter du présent arrêt. Sur les dépens et les frais irrépétibles: L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel. L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme globale de 4 000 € à Monsieur [B]. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnisation de l'exécution déloyale du contrat de travail et au travail dissimulé, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [I] [B] aux torts de la société Distrimonge, à la date du présent arrêt, CONDAMNE la société Distrimonge à payer à Monsieur [B] les sommes de : - 3 864,86 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 386,48 € au titre des congés payés y afférents, - 12 685,92 € au titre du travail dissimulé, - 500 € au titre de la violation du droit au repos, - 1 500 € au titre du manquement à l'obligation de sécurité, - 4 228,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 422,86 € au titre des congés payés y afférents, - 1 585,74 € à titre d'indemnité de licenciement, - 6 342,96 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la société Distrimonge aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L.3121-58 du code du travailarticle 1343-2 du Code civilarticle L. 4121-1 du code du travail larticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.8221-5 du code du travailarticle L.8223-1 du code du travail dispose quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile égalementarticle L. 4121-2 du code du travail détermine les prinarticle L. 3121-28 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de84676b73dd81b973ec
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