Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de80676b73dd81b973b2
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 88 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 5 juillet 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05291 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXXK Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/07463 APPELANTE Madame [P] [C] Chez Madame [V] [C] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne INTIMEE URSSAF - ILE DE FRANCE Département du contentieux amiable et judiciaire [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [H] [W] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 14 juin 2024, prorogé au 05 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [C] (la cotisante) d'un jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La cotisante, qui exerçait l'activité d'avocat, était affiliée à l'Urssaf au régime des travailleurs indépendants. L'Urssaf a édité une mise en demeure récapitulative le 4 décembre 2018 portant sur un montant de 4.130 euros, comprenant : - une cotisation provisionnelle de 3.530 euros au titre du 3ème trimestre 2018, - une cotisation provisionnelle de 99 euros au titre du 4ème trimestre 2018, - des majorations de retard de 105 euros pour le 3ème trimestre 2017 et 206 euros pour le 4ème trimestre 2017, - des majorations de retard de 185 euros pour le 3ème trimestre 2018 et 5 euros pour le 4ème trimestre 2018. Cette mise en demeure a été notifiée à la cotisante le 5 décembre 2018. Une contrainte visant cette mise en demeure et portant sur ces montants a été éditée le 18 février 2019 et signifiée le 23 février 2019 à la cotisante. La cotisante a saisi la commission de recours amiable par courrier du 7 mars 2019, contestant pour l'essentiel les sommes réclamées. Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 11 mars 2019, la cotisante a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, formant opposition contre cette contrainte. Par décision du 25 mars 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la cotisante. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 3 juin 2019, la cotisante a contesté devant cette juridiction la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 19-10264 et 19-07463, - déclaré régulière la mise en demeure du 4 décembre 2018, préalable à la contrainte, - déclaré régulière la contrainte du 18 février 2019, signifiée à la cotisante le 23 février 2019, - déclaré la cotisante recevable en son opposition ainsi qu'en sa contestation de la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf, mais mal fondée, - débouté la cotisante de l'ensemble de ses prétentions, - validé la contrainte délivrée le 18 février 2019 et signifiée le 23 février 2019 à la cotisante en son entier montant, - dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet, - débouté l'Urssaf de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la cotisante au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi qu'aux dépens. Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 3 mai 2022, la cotisante a relevé appel de cette décision, notifiée le 4 avril 2022, qui a été enregistré sous le n° de répertoire général 22/05291. A l'audience du 24 avril 2024, la cotisante réclame la jonction de cette procédure avec celle ouverte parallèlement sous le n° de répertoire général du 22/05292. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement, la cotisante réclame à la cour de : - déclarer son appel recevable, - réformer le jugement, - statuant à nouveau, - annuler la mise en demeure du 4 décembre 2018 et la contrainte du 18 février 2019 en mettant les frais de signification à la charge de l'Urssaf, - condamner l'Urssaf, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant de liquider l'astreinte, à établir un compte exact mentionnant pour chaque année depuis 2015 : le montant réel de cotisations pour chaque trimestre, le montant de ces cotisants tel qu'il aurait dû être réajusté sur l'année N-1, le montant définitif de ces cotisations tel qu'il aurait dû être arrêté en N+1, le montant des majorations qui ont été appliquées et celui des majorations recalculées (avec indication précise du détail du recalcul), le montant exact des sommes saisies et leur imputation exacte et à bonne date aux périodes visées par les saisies, avec affectation du surplus aux périodes suivantes, - condamner l'Urssaf, ce compte étant fait, à lui rembourser le trop versé, - en tout état de cause, lui remettre les majorations en condamnant l'Urssaf à lui restituer celles réglées dans les saisies, - dire que l'ensemble des frais d'huissier exposés en 2017 et 2018 resteront à la charge de l'Urssaf, - condamner l'Urssaf au regard de l'acharnement caractérisé et injustifié dont elle a fait l'objet et du préjudice tant moral que financier qui en est résulté, à lui payer une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner l'Urssaf à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par sa représentante, l'Urssaf demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner la cotisante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 24 avril 2024 pour plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE : Sur la demande de jonction d'instance : Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. En l'espèce, l'appel de la cotisante porte, concernant l'appel enregistré sous le numéro de répertoire général 21/05291, sur une opposition à une contrainte du 18 février 2019, tandis que l'appel enregistré sous le numéro de répertoire général concerne un jugement du 31 mars 2022 statuant sur l'opposition formée contre une contrainte éditée par l'Urssaf le 1er avril 2019 concernant un reliquat de cotisations afférentes à une régularisation au titre de l'année 2015 et au premier trimestre 2016 ainsi qu'à des majorations de retard afférentes à ces périodes. Aussi, s'agissant de contraintes portant sur des périodes distinctes dont la contestation a été tranchée par deux jugements différents, l'intérêt d'une bonne justice ne commande pas que ces affaires soient jointes. Sur le bien fondé des demandes de la cotisante : La cotisante conteste les calculs opérés par l'Urssaf. Elle fait notamment valoir qu'elle se trouve dans un contexte inextricable depuis 2017 en raison essentiellement de l'impossibilité d'ouvrir un compte cotisant dématérialisé, de l'impossibilité qui s'ensuit de payer ni de demander un calcul des cotisations de l'année sur un revenu estimé, du fait qu'aucune régularisation sur son revenu 2017 n'a été effectuée par l'Urssaf en 2018, lors de sa déclaration sur les revenus 2017, ni sur ses cotisations définitives de 2017 ni provisionnelles 2018, alors qu'elle a subi une importante diminution de ses revenus en 2017 et que l'Urssaf a continué à la poursuivre sur des cotisations non réajustées à la baisse, ne prenant pas en compte sa baisse de revenus. En premier lieu, si la cotisante fait valoir qu'elle était dans l'impossibilité d'effectuer ses déclarations pour le calcul des cotisations et contributions sociales et procéder au règlement par voie dématérialisée, il est observé qui la possibilité lui était offerte, pour quelque motif que ce soit, de déclarer ses revenus et de payer ses cotisations par voie postale. Il est, à cet égard, observé que, par arrêté du 1er juin 2018, la date limite de dépôt de la déclaration de revenu d'activité au titre de 2017 des travailleurs indépendants, des professions non agricoles et des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 131-1 du code de la sécurité sociale et effectuée par voie dématérialisée, est fixée au 8 juin 2018 à minuit. Cette date est avancée au 18 mai 2018 à minuit pour les déclarations de revenus 2017 qui sont transmises par voie postale. L'Urssaf justifie que, par courrier du 29 mars 2019, elle a indiqué à la cotisante que, dans l'attente de la faculté pour elle de régler ses difficultés d'ouverture de compte internet, il lui était possible de continuer à correspondre avec l'Urssaf par courriers, les modalités d'inscription au service en ligne lui étant rappelées. Enfin, l'Urssaf rappelle que la cotisante n'a jamais été sanctionnée pour un défaut de déclaration et de paiement en ligne. La cotisante ne peut donc utilement faire état des difficultés informatiques invoquées pour justifier d'une quelconque impossibilité légitime de procéder à ses déclarations et régler les cotisations réclamées. En vertu de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année (...) Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Il est rappelé que la contrainte litigieuse concerne le paiement d'une cotisation provisionnelle de 3.530 euros au titre du 3ème trimestre 2018, d'une cotisation provisionnelle de 99 euros au titre du 4ème trimestre 2018, ainsi que les majorations de retard correspondantes, ainsi que des majorations de retard de 105 euros pour le 3ème trimestre 2017 et 206 euros pour le 4ème trimestre 2017. Aux termes de ses conclusions détaillées, l'Urssaf explicite qu'au regard des revenus 2015 qui se sont élevées à 67.887 euros et 18.778 euros de cotisations personnelles obligatoires, les cotisations provisionnelles du 3ème trimestre 2017 exigibles au 5 août 2017 se sont élevées à 2.624 euros et celles du 4ème trimestre exigible au 5 novembre 2017 à 2.625 euros; que, réajustées sur la base des revenus 2016, d'un montant supérieur aux revenus 2015, ce montant était inchangé pour le 3ème trimestre 2017 et de 8.055 euros pour le 4ème trimestre 2017 après ajustement, et qu'en raison des revenus de 2017 de 29.250 euros, très inférieurs aux revenus de 2016, un crédit de 8.790 euros a été dégagé entre les cotisations ajustées et les cotisations définitives, ce qui correspond à la régularisation effectuée pour l'année 2017, pour laquelle il n'y a aucun appel. L'Urssaf justifie que ce crédit a été imputé sur des cotisations antérieures les plus anciennes non soldées au titre du 1er trimestre 2015, 3ème trimestre 2015, 4ème trimestre 2015 et sur la régularisation annuelle de 2015. Il n'est pas contesté que la cotisante n'ayant pas réglé spontanément ses cotisations, l'Urssaf a fait pratiquer deux saisies-attribution, en exécution d'une contrainte signifiée le 28 novembre 2017, pour les cotisations impayées de 2.624 euros du 3ème trimestre 2017 et 141 euros de majorations de retard et d'une contrainte signifiée le 14 février 2018 pour les cotisations impayées du 4ème trimestre 2017 de 8.055 euros et 434 euros de majorations de retard. L'Urssaf oppose ainsi, au regard de ces éléments précis et circonstanciés, que la cotisante restait redevable des majorations de retard complémentaires à la date du paiement intervenu le 4 juillet 2018 à hauteur de 105 euros pour le 3ème trimestre 2017 et 206 euros pour le 4ème trimestre 2017. Par ailleurs, concernant les cotisations réclamées au titre du 3ème trimestre 2018 et du 4ème trimestre 2018, l'Urssaf établit qu'après calcul définitif sur les revenus 2018 et après une régularisation débitrice au titre de cet exercice, la cotisante restait redevable de 7.122 euros en cotisations au titre de l'exercice 2018 et que cette somme a été appelée avec les cotisations du 3ème et du 4ème trimestre 2019 au titre de cette régularisation. L'Urssaf fait valoir que la cotisante n'ayant procédé à aucun règlement sur les périodes des 3ème trimestre et 4ème trimestre 2018, elle restait redevable de 3.530 euros de cotisations et 185 euros de majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2018 et de 99 euros de cotisations et 5 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2018. La cotisante n'établit pas par ses productions et observations le caractère infondé de la créance de l'URSSAF objet de la contrainte contestée. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et la cotisante déboutée de l'ensemble de ses demandes, celle-ci ne justifiant pas d'un quelconque manquement commis par l'Urssaf dans la gestion de son dossier. La cotisante, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à l'Urssaf la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE Mme [P] [C] recevable en son appel, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 19/07463), DÉBOUTE Mme [P] [C] du surplus de ses demandes, CONDAMNE Mme [P] [C] aux dépens d'appel, CONDAMNE Mme [P] [C] à payer à l'Urssaf Ile de France la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 367 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de80676b73dd81b973b2
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