Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de7e676b73dd81b9739a
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 6 070 365 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 03 JUILLET 2024 (n° 2024/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02295 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGWV Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 20/01133 APPELANTE S.A. SNEF [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [L] [P] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Nicolas PERROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Stéphane MEYER, président Fabrice MORILLO, conseiller Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [L] [P] a été engagé par la société Snef, pour une durée indéterminée à compter du 13 décembre 2000, en qualité d'agent technique. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de gestionnaire de contrats. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du Bâtiment. Par lettre du 14 octobre 2019, Monsieur [P] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts imputés à l'employeur. Le 5 juin 2020, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 29 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a déclaré la prise d'acte justifiée aux torts de la société Snef et a condamné cette dernière à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45 965 € ; - indemnité légale de licenciement : 15 523,33 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 6 340 € ; - indemnité de congés payés afférente : 634 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ; - les dépens. Le conseil de prud'hommes a également et a débouté Monsieur [P] dernier de ses autres demandes et la société Snef de ses demandes reconventionnelles. La société Snef a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2022, la société Snef demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, qu'il soit jugé que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission, le rejet des demandes de Monsieur [P], ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 6 340 € et une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que : - les griefs de Monsieur [P] à l'appui de sa prise d'acte ne sont pas établis et en tout état de cause, ne sont pas de nature à justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; - sa demande tardive en paiement d'heures supplémentaires n'est pas fondée, reposant sur des éléments imprécis et incohérents ; - elle a respecté son obligation de sécurité ; - Monsieur [P] ne justifie pas du préjudice allégué. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2022, Monsieur [P] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement abusif, le rejet des demandes de la société Snef, ainsi que sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60 703,65 € ; - indemnité légale de licenciement : 22 865,06 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 8 093,8 € ; - indemnité de congés payés afférente : 809,38 € ; - rappel de salaires pour heures supplémentaires : 15 095,83 € ; - indemnité de congés payés afférente : 1 509,58 € ; - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 € ; - indemnité pour frais de procédure : 5 000 € ; - les intérêts au taux légal. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [P] expose que : - sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur était justifiée par sa mise à l'écart et l'absence de respect de ses fonctions de gestionnaire de contrats, des entretiens informels organisés dans le but de le déstabiliser, l'absence de paiement de ses heures supplémentaires, ainsi qu'une défaillance de l'employeur dans le respect de son obligation de formation et un manquement à son obligation de sécurité ; - sa demande relative aux heures supplémentaires est justifiée ; - l'exécution déloyale du contrat de travail lui a été préjudiciable ; - son salaire de base s'élevait à 4 046,91 euros, en tenant compte des heures supplémentaires ; - la demande reconventionnelle de la société n'est pas fondée. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rappel de salaires Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. En l'espèce, au soutien de sa demande de rappel de salaires, Monsieur [P] expose qu'à compter de sa promotion au poste de gestionnaire de contrats en février 2018, et en l'absence d'un directeur d'agence et de chargé d'affaire, il a dû assurer seul ses fonctions et a ainsi été contraint de réaliser de nombreuses heures supplémentaires. Il produit d'une part un tableau récapitulatif hebdomadaire, mentionnant en moyenne 5 heures supplémentaires par semaine, un décompte correspondant, ainsi que des courriels échangés en fins de journées avec son employeur et d'autre part une lettre du 26 juillet 2019, aux termes de laquelle il se plaignait de l'absence de paiement de ses heures supplémentaires depuis deux ans, une lettre dans le même sens de son avocat du 6 septembre 2019 et sa lettre de prise d'acte du 14 octobre suivant, notamment motivée par le même grief. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de les contester utilement. De son côté, la société Snef se contente de contester ces éléments et de ne produire que des documents intitulés " extractions de saisies de temps de travail", qui mentionnent systématiquement 7 heures de travail par jour sans précision des horaires de travail. Elle ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, des horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dont il résulte que sa demande de rappel de salaires est fondée. Les calculs Monsieur [P], exacts et établis sur la base de 5 heures supplémentaires par semaine, doivent être retenus et il convient de faire intégralement droit à sa demande de rappel de salaire de 15 095,83 €, outre 1 509,58 € d'indemnité de congés payés afférente . Le jugement doit donc être infirmée en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur l'allégation d'exécution déloyale du contrat de travail Monsieur [P] se plaint à la fois d'une exécution déloyale de son contrat de travail et d'un manquement de la société Snef à son obligation de sécurité. Aux termes de l'article 1222-1 du code du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 4121-1 du même code, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés. En l'espèce, Monsieur [P] fait valoir et établit qu'en 2016, le directeur d'agence et le chargé d'affaires de l'agence où il exerçait ses fonctions ont quitté l'entreprise, qu'ils n'ont pas été remplacés et que cette dernière n'a mis en place aucune organisation de nature à pallier ces départs et qu'il a ainsi dû prendre seul en charge les fonctions inhérentes à son poste, sans bénéficier d'un encadrement de proximité par un directeur d'agence, que ce n'est qu'à compter du 20 aout 2018 que la société a recruté une directrice d'agence, en la personne de Madame [K], laquelle a organisé, le 17 janvier 2019, un entretien professionnel lors duquel il a exposé ses difficultés passées et qu'elle lui a alors demandé de travailler sur trois axes d'amélioration à savoir : l'écoute, la gestion du stress et la gestion financière des Tableaux de bord. La société Snef conteste le fait que Monsieur [P] ait exercé les fonctions de chargé d'affaires en plus des siennes et expose qu'il a seulement essayé de constituer une bonne équipe opérationnelle, conformément à ses attributions mais ne conteste néanmoins pas la réalité de l'absence de directeur d'agence pendant deux ans. Par lettre du 14 février 2019, il écrivait à Madame [K] : " Lors de nos deux dernières revues de compte tu m'as fourni des explications sur la tenue des comptes mais comme tu le sais, les objectifs que tu m'as fixés lors de mon entretien annuel ne pourront être atteints sans une formation adéquate " et il expose avoir demandé le bénéfice d'une formation, mais que celle-ci a été annulée à trois reprises. La société Snef répond que Monsieur [P] a bénéficié d'un accompagnement et d'une formation interne en 2018 et 2019 mais ne conteste pas pour autant la réalité de l'annulation de la formation, grief étayé par un courriel produit par Monsieur [P]. Monsieur [P] expose également que la plupart de ses clients ont été transférés à d'autres salariés, alors que, dans le même temps, il avait reçu comme objectif, lors de l'entretien du 17 janvier 2019 de " Développer ses clients actuels ". La société Snef répond que Monsieur [P] a conservé son client le plus important, représentant 93 % de son activité, qui nécessitait une équipe dédiée avec des interventions quotidiennes sur site en fonction des besoins, alors que les autres clients dit " itinérants " nécessitaient des interventions plus espacées dans le temps et pas nécessairement récurrentes. Elle ne conteste toutefois pas la réalité du retrait des autres clients. Monsieur [P] ajoute que, le 15 juillet 2019, il a été convoqué de manière informelle à une réunion fixée le 19 juillet, que lors de cette réunion, il lui a été reproché de manière injuste et virulente une prétendue dérive budgétaire de 50 000 € sur le compte d'un client et produit une lettre datée du 25 juillet, soit la veille de son départ en congés d'été, lui adressant de nouveaux reproches et le convoquant à un nouvel entretien informel, fixé au 27 aout, date de son retour de congés, lettre qu'il a contestée par lettre du 26 juillet, aux termes de laquelle il concluait en déclarant " Cette situation me stresse et me rend malade et ce n'est pas qu'une expression, c'est un fait ! ". Le même jour, il établissait une fiche " référent stress " dans le même sens. Il n'est ni établi, ni même allégué que ces plaintes aient fait l'objet d'une réponse. Monsieur [P] expose également que de nouveaux reproches injustifiés lui ont été adressés lors de l'entretien du 27 août 2019 et il établit avoir fait l'objet d'arrêts de travail du 5 au 15 septembre et avoir demandé, par lettre du 2 septembre, la conclusion d'une convention de rupture qu'il imputait à ses conditions de travail, demande à laquelle la société a finalement répondu par la négative le 23 septembre après quatre relances. Il produit le compte-rendu d'un entretien du 27 septembre 2019 avec le directeur de la société, au cours duquel il a fait part de ses doléances et a reçu comme réponse une proposition de mutation avec la même rémunération mais avec une qualification inférieure, proposition qu'il a refusée. Il a fait l'objet de nouveaux arrêts de travail pour maladie du 30 septembre au 18 octobre 2019. De son côté, la société Snef, outre les arguments exposés plus haut, expose que Monsieur [P] a perçu une prime exceptionnelle de 1 243 € en début 2019, et une augmentation de son salaire de 2.02 % au titre de la NAO et fait valoir que le 17 mai 2019, dans le cadre d'une visite de suivi périodique, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste. Cependant, il résulte de l'ensemble de ces éléments que, malgré ses dénégations, la société Snef a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail de Monsieur [P] en ignorant ses doléances ou en y répondant par des reproches, dont elle ne rapporte pas la preuve du bien fondé, n'ayant d'ailleurs pris aucune sanction disciplinaire à son encontre et qu'elle a également manqué à son obligation de sécurité, en ne prenant strictement aucune mesure destinée à protéger sa santé malgré les alertes reçues. Ces manquements ont causé à Monsieur [P] un préjudice qu'il convient d'évaluer à 5 000 euros, infirmant dans cette limite le jugement. Sur l'imputabilité de la rupture et ses conséquences Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce, l'absence de paiement des heures supplémentaires pour des montants importants, ainsi que les manquements de l'employeur à ses obligations de loyauté et de sécurité présentent une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture à ses torts, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'a estimé à juste titre le conseil de prud'hommes. C'est à juste titre que Monsieur [P] soutient que son salaire de référence doit inclure, outre le salaire de base, la prime de 13eme mois qu'il percevait chaque année, ainsi que le salaire majoré correspondant à 5 heures supplémentaires par semaine, soit au total la somme de 4 046,91 euros bruts. A la date de la rupture, Monsieur [P] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 8 093,82 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 809,38 euros. Monsieur [P] a également droit à l'indemnité de licenciement, telle que prévue par les dispositions de la convention collective applicable, soit la somme de 22 865,06 euros et il convient à cet égard de requalifier sa demande d'indemnité légale en indemnité conventionnelle. Monsieur [P] justifiant de 19 années complètes d'ancienneté, est fondé, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 15 mois de salaire, soit entre 12 140,73 euros et 60 703,65 euros. Au moment de la rupture, Monsieur [P] était âgé de 43 ans et il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 40 000 euros. Il convient donc d'infirmer le jugement quant au montant des condamnations. Il convient en revanche de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Snef de sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de préavis, puisque la prise d'acte était justifiée. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur les autres demandes Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Snef à payer à Monsieur [P] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en cause d'appel. Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021, date de convocation directe devant le bureau de jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [L] [P] aux torts de la société Snef était justifiée, en ce qu'il a condamné cette dernière à payer à Monsieur [P] une indemnité pour frais de procédure de1 500 € et les dépens et en ce qu'il a débouté la société Snef de ses demandes reconventionnelles ; INFIRME le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les points infirmés ; CONDAMNE la société Snef à payer à Monsieur [L] [P] les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000 € ; - indemnité conventionnelle de licenciement : 22 865,06 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 8 093,8 € ; - indemnité de congés payés afférente : 809,38 € ; - rappel de salaires pour heures supplémentaires : 15 095,83 € ; - indemnité de congés payés afférente : 1 509,58 € ; - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 € ; Y ajoutant ; CONDAMNE la société Snef à payer à Monsieur [L] [P] une indemnité pour frais de procédure en cause d'appel de : 2 000 € ; DIT que les condamnations au paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021 ; ORDONNE le remboursement par la société Snef des indemnités de chômage versées à Monsieur [L] [P] dans la limite de six mois d'indemnités ; RAPPELLE qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ; DÉBOUTE Monsieur [L] [P] du surplus de ses demandes ; DÉBOUTE la société Snef de ses demandes reconventionnelles ; CONDAMNE la société Snef aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de7e676b73dd81b9739a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel