Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de7c676b73dd81b97378
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 14 944 984 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 04 JUILLET 2024 (n° 2024/ , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09779 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXI2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Août 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02531 APPELANT Monsieur [L] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1130 INTIMEE S.A.S. VERSPIEREN GLOBAL MARKETS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J108 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre Madame Séverine MOUSSY, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à cette date, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [X] a été engagé par la société franco-internationale de réassurances (SAFIR) à compter du 6 août 1984 en qualité de responsable administratif et financier. M. [X] qui occupait alors les fonctions de directeur adjoint au sein de la société Verspieren Global Markets (ci-après la société VGM), a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2019. Le 12 août 2019, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre la société VGM et M. [X], celui-ci étant engagé en qualité de chargé de missions, cadre autonome-classe HC de la convention collective des entreprises de courtage d'assurance et/ou de réassurances ce à effet du 1er octobre 2019. Ce contrat de travail stipule une clause de non-concurrence. Par lettre du 13 février 2020, M. [X] a démissionné de ses fonctions. Par lettre du 12 mars 2020 soit au cours de l'exécution d'un préavis de trois mois, la société l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 17 mars, une mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée. Par courrier du 24 mars 2020, la société a notifié au salarié une rupture anticipée de son préavis. Considérant notamment que M. [X] avait violé son obligation de loyauté et son obligation de non-concurrence, la société a saisi le conseil des prud'hommes de Paris qui par jugement du 23 août 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - condamné M. [X] à lui payer les sommes suivantes : * 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté, * 149 449,84 euros à titre de dommages et intérêts pour la clause pénale de la clause de non-concurrence, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la clause contractuelle ; - débouté la société Verspieren Global Markets du surplus de ses demandes ; - débouté M. [X] de toutes ses demandes reconventionnelles et de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile. - condamné M. [X] aux entiers dépens. M. [X] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 30 novembre 2021. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement ; Y faisant droit, - constater l'absence de violation de la clause de loyauté et de la clause de non-concurrence ; - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel, - condamner la société' à lui verser les sommes suivantes : * 76 602,75 euros au titre de la contrepartie liée au respect de la clause de non-concurrence, * 18 181 euros au titre du solde de son préavis, * 1 818 euros au titre des congés payés sur préavis, * 54 100 euros au titre du bonus 2019, * 9 139,15 euros au titre de la régularisation des bulletins de paie de février et mars 2020, * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mai 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * constaté que M. [X] a violé ses engagements de non-concurrence et de loyauté, * condamné M. [X] à lui verser une somme de 149 449,84 euros au titre de la clause pénale de la clause de non-concurrence, * rejeté toutes les demandes reconventionnelles de M. [X] ; - infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a : * limité la condamnation de M. [X] à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation de ses obligations de loyauté ; statuant à nouveau, confirmer le principe de cette condamnation mais porter son montant à 20 000 euros, * limité la condamnation de M. [X] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts liés au préjudice qu'elle a subi par cette atteinte à la clause contractuelle ; statuant à nouveau, confirmer le principe de cette condamnation mais porter son montant à 20 000 euros ; - condamner M. [X] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [X] aux entiers dépens de la présente instance, y compris d'exécution. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2024. MOTIVATION Sur la rupture anticipée du préavis La lettre de rupture du préavis est ainsi libellée : ' Vous nous avez informés de votre démission par une lettre du 13 février 2020 et êtes donc, depuis cette date, en préavis. ll était convenu que vous exécuteriez votre préavis qui devait se terminer le 13 mai prochain. Toutefois, durant l'exécution de ce préavis, vous avez commis plusieurs fautes d'une particuliére gravité, notamment compte tenu de la confiance que la société plaçait en vous après 36 années d'ancienneté : o Depuis le 11 décembre 2019, vous êtes devenu président de la société éponyme JD RE & CONSULTING, anciennement dénommée PRO CONSEILS OCCITANIE. Le code NAF de cette société est le 66222 et concerne donc les activités des agents et courtiers d'assurances et est donc directement concurrente de VERSPIEREN GLOBAL MARKETS. En devenant Président de cette société pendant votre préavis, vous avez gravement violé votre obligation de loyauté à l'égard de notre société. o Cette société était dirigée entre le 6 septembre 2018 et le 11 décembre 2019 par [I] [W]. Vous ne pouvez évidemment pas ignorer que Monsieur [W] est actuellement un client de VERSPIEREN GLOBAL MARKETS. Nous n'avons, dans ces conditions, pu que soupçonner un démarchage agressif de votre part sur la clientèle de VERSPIEREN GLOBAL MARKETS pendant votre préavis de démission. Ces soupçons ont été malheureusement confirmés par notre entretien du 17 mars dernier. Lors de cet entretien, nous vous avons informé que des salariés nous avaient remontés que vous auriez des conversations téléphoniques avec les Clients de VERSPIEREN GLOBAL MARKETS et au cours desquelles vous annonciez votre départ, tout en proposant de continuer à les suivre au sein de votre nouvelle structure professionnelle. Lors de notre entretien, vous n'avez même pas cherché à réfuter ces informations. Vous avez ainsi parfaitement reconnu avoir dénigré VERSPIEREN GLOBAL MARKETS et confirmé avoir évoqué avec les clients de VERSPIEREN GLOBAL MARKETS le souhait de les voir vous suivre dans votre nouvelle aventure professionnelle. Comme seule justification de votre attitude, vous avez expliqué que certains collaborateurs n'étaient pas assez motivés au sein de VERSPIEREN GLOBAL MARKETS et que, par conséquent, vous n'aviez aucun état d'âme à quitter la société avec le plus de clientèle possible. Vous avez également précisé avoir réfléchi à la question de la clause de non-concurrence stipulée dans votre contrat de travail qui, selon vous, ne concernerait que la France métropolitaine. Vous aviez donc sciemment calculé votre détournement de clientèle. Nous vous rappelons que nous avons accepté de signer avec vous un contrat de travail en cumul emploi retraite à des conditions trés avantageuses pour vous et il est particulièrement choquant que vous ayez décidé de remettre en cause l'image et la pérennité de la société dans votre intérét personnel. Dans la mesure où les explications que vous nous avez fournies lors de notre entretien du 17 mars dernier ne nous ont clairement pas satisfaites, nous avons décidé de procéder à la rupture immédiate de nos relations contractuelles. La gravité des faits qui vous sont reprochés rend en effet impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise et la poursuite de votre contrat de travail. Votre préavis est donc interrompu dès la première présentation de cette lettre. Nous vous signalons qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé. (...) Par ailleurs, nous vous informons que nous maintenons la clause de non-concurrence prévue dans votre contrat de travail. A ce sujet, nous vous rappelons qu'elle vous interdit de 'contacter et démarcher, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement la clientèle et les prospects que vous aurez développés ou exploités, directement ou indirectement, pour le compte de notre entreprise.' Naturellement, nous considérons que vous violez délibérément votre clause de non-concurrence en : - Proposant à des Clients de VERSPIEREN GLOBAL MARKETS de vous rejoindre au sein de votre nouvelle structure et, - Décidant de devenir le Président d'une société anciennement dirigée par un Client de VERSPIEREN GLOBAL MARKETS afin de réaliser des actes directement concurrentiels assumés. Dans ces conditions, nous profitons de la présente lettre pour vous mettre en demeure de cesser vos activités concurrentielles dans un délai de 5 jours à compter de la réception de la présente lettre. Dans le cas contraire, nous n'hésiterons pas à solliciter d'un Conseil de prud'hommes qu'il vous condamne à régler la clause pénale prévue au terme de votre clause de non-concurrence, outre les dommages et intérêts qui nous seraient dus.' Il résulte de ce courrier que la société a rompu le préavis aux motifs : - de la violation par M. [X] de son obligation de loyauté caractérisée selon elle par la présidence depuis le 11 décembre 2019 de la société JD RE&CONSULTING directement concurrente selon l'employeur, à son activité ; - d'un démarchage agressif de sa clientèle et d'un détournement de celle-ci ; - d'un dénigrement de la société. Il ressort de ce même courrier que la violation de la clause de non-concurrence alléguée n'est pas un motif de rupture du préavis puisque sa mention intervient après l'invocation de la gravité des faits la justifiant. En tout état de cause, la clause de non-concurrence ne prend effet qu'à compter du départ effectif du salarié de la société donc soit au terme du préavis s'il est effectué en totalité soit au moment de la rupture anticipée de celui-ci de sorte que la violation d'une clause de non-concurrence ne peut pas valablement fonder une rupture de préavis. Sur la violation de l'obligation de loyauté M. [X] soutient que contrairement à ce qu'indique la société, il est devenu président de la société JD RE & CONSULTING le 7 novembre 2019 avant l'exécution de son préavis et qu'aucun reproche ne lui a été fait à ce titre jusqu'à sa démission. Il fait valoir que cette fonction est compatible avec son emploi au sein de la société, qu'aucune interdition à ce titre n'est stipulée par le contrat de travail et qu'il était convenu avec son employeur du maintien de leurs relations sous une forme commerciale entre sociétés ce qui a motivé le rachat de la société Pro Conseil Occitanie devenue depuis JD RE&CONSULTING. Il affirme que cette dernière société est une coquille vide car elle ne possède un compte bancaire que depuis le 9 septembre 2020, elle est inscrite à l'ORIAS/ACPR depuis le 5 juin 2020, elle n'est pas assurée au titre de la responsabilité civile professionnelle et au 30 septembre 2020, son bilan était nul. Il souligne l'absence de caractérisation d'agissements et de manquements de sa part ainsi que d'un préjudice subi par la société VGM. La société VGM soutient que M. [X] a violé son obligation de loyauté en devenant président de la société JD RE&CONSULTING le 7 novembre 2019 et en modifiant l'activité de la société afin de la concurrencer directement. Elle conteste l'existence d'un accord intervenu avec le salarié à ce titre et souligne qu'il n'en rapporte pas la preuve. Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il en résulte que le salarié est tenu d'une obligation de loyauté à l'égard de son employeur durant l'exécution de son contrat de travail ce qui lui impose un devoir de fidélité lui interdisant d'exercer une activité concurrente, de démarcher, de détourner la clientèle ou de commettre des actes de concurrence déloyale au cours de l'exécution de son contrat de travail. Il appartient à celui qui invoque une mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail de la démontrer. En premier lieu, l'obligation de loyauté est inhérente à la relation contractuelle de sorte que le salarié en est tenu même en l'absence de clause du contrat de traval la stipulant. En second lieu, il est établi par l'extrait KBIS et les statuts de la société JD RE&CONSULTING, par ceux de la société Pro Conseils Occitanie que M. [X] est devenu le 7 novembre 2019 président de cette société après avoir racheté à M. [W] 100 actions constituant le capital social, en devenant ainsi actionnaire unique. Il est également constant que le même jour il a décidé la modification de la dénomination de la société et de son activité. Ainsi, la société Pro Conseils Occitanie avait ' pour objet en France et à l'étranger : - Les conseils auprès des entreprises et sociétés, de la création au développement économique, le conseil en gestion et organisation d'entreprises, ainsi que toutes opérations connexes et complémentaires, directes et indirectes, permettant de développer cette activité. - La société aura également pour objet toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou commerciales se rattachant directement ou indirectement à l'objet précité ou à tous objets similaires, connexes ou susceptibles d'en faciliter la réalisation et ce en tous pays. Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, rnobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe. Elle peut réaliser toutes les operations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation.' La société JD RE&CONSULTING a pour activité en France et à l'étranger : ' L'activité de courtage et d'intermédiaire en assurance, qui consiste notamment, contre rémunération, à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser déautres travaux préparatoires à leur conclusion. La société aura également pour objet toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou commerciales se rattachant directement ou indirectement à l'objet précité ou à tous objets similaires, connexes ou susceptibles d'en faciliter la réalisation et ce en tous pays. Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, rnobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe. Elle peut réaliser toutes les operations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation.' La nouvelle activité exercée par la société JD RE&CONSULTING est identique à celle exercée par la société VGM qui est ' courtage d'assurances et réassurance'. Il est aindi démontré que M. [X] a modifié l'activité de la société qu'il a achetée de sorte qu'elle exerce une activité identique et concurrente à celle de la société VGM. La cour constate que le 7 novembre 2019, M. [X] était salarié de la société VGM. S'il souligne que son employeur ne lui a adressé aucun reproche à ce titre avant sa démission, il n'est pas établi que la société a eu connaissance antérieurement à celle-ci de l'acquisition de cette société et surtout du changement de son activité, les affirmations de M. [W] à ce titre dans son attestation produite par l'appelant n'étant pas suffisamment circonstanciées et n'étant pas corroborées par des éléments objectifs. La cour relève en outre que M. [X] ne peut pas se prévaloir d'une activité inexistante alors que la société a été immatriculée dès le 4 septembre 2018. Il se déduit de ces éléments que M. [X] a manqué à son obligation de loyauté. Sur un démarchage agressif de la clientèle, un détournement de celle-ci et sur le dénigrement de la société VGM Aux termes de la lettre de rupture anticipée du préavis, la société VGM reproche au salarié de l'avoir dénigrée auprès de ses clients, de leur avoir annoncé son départ en les invitant à le suivre dans sa nouvelle structure professionnelle. Dans le cadre de ses écritures, la société VGM fait grief également au salarié d'avoir adressé le 12 mars 2020 à la société Tokyo Marine des projets de lettres de résiliation de contrats de réassurance. M. [X] conteste tout dénigrement. S'il reconnaît avoir adressé des modèles de résiliation de contrats de réassurance, il fait valoir qu'il a agi à la demande du client, que la résiliation du contrat avec la société Henner n'est intervenue qu'en mars 2021 et que le contrat avec la société Tokyo Marine a été reconduit. La cour constate en premier lieu que la société ne produit pas de compte rendu contradictoire de l'entretien préalable. Elle verse aux débats une attestation de Mme [A], responsable de ressources humaines, affirmant que lors de l'entretien préalable conduit par ses soins, M. [X] lui a indiqué que la société ne se développait pas en raison du manque de motivation et de professionnalisme de certains de ses collègues de sorte qu'il n'avait pas de scrupule à ' développer son business à côté '. Elle évoque ensuite des ' bruits de couloir '. La cour relève que cette attestation est établie par une salariée placée sous un lien de subordination, elle-même impliquée dans la procédure de rupture anticipée du préavis et que son attestation n'est pas signée de sorte qu'elle n'a pas de valeur probante suffisante. Ce d'autant qu'elle n'est pas confirmée par un élément objectif dès lors que la seconde attestation produite par la société établie par M. [K] n'est pas signée ce qui ne permet pas à la cour de vérifier son authenticité. Si M. [X] a affirmé dans son courrier du 7 avril 2020 avoir indiqué à son employeur qu'il trouvait que ses collègues manquaient de motivation de sorte qu'il ne regrettait pas de quitter la société, ces propos ne peuvent pas être considérés comme constituant un dénigrement de la société car il s'agit d'un dialogue entre un salarié et son supérieur hiérarchique à propos de ses conditions de travail. Dès lors, la cour retient que les faits de dénigrement ne sont pas établis. S'agissant de l'envoi de modèles de lettre de résiliation de contrats de réassurance, la société produit (pièce 18) un échange de mails entre M. [X] et M. [N] de la société Tokyo Marine aux termes duquel, le salarié a adressé le 12 mars 2020 à ce dernier ainsi qu'à M. [E] des lettres de résiliation pour chacun de ses réassureurs, M. [N] lui indiquant le 19 mars 2020 qu'il venait d'adresser des lettres recommandées au réassureur. Il est donc établi que M. [X] a adressé des modèles de résiliation à ces personnes. Cependant, d'une part, la cour constate en objet du mail de M. [N] que le modèle de résiliation adressé par le salarié concernait la société Sport Pro Re ce qui est confirmé par l'attestation de M. [U] produite par la société VGM. Cette société Sport Pro Re est désignée par la société VGM dans ses écritures comme étant une de ses filiales de sorte qu'elle est dotée d'une personnalité morale distincte. D'autre part, il est confirmé par le mail de M. [E] produit aux débats par le salarié, que M. [X] a agi à la demande du client et non de sa propre initiative. Enfin, la société VGM indique dans ses écritures que le comportement de M. [X] a entraîné la résiliation effective de contrats et produit à ce titre l'attestation de M. [U]. En premier lieu, la cour constate que la société ne produit pas les lettres de résiliation de contrats qu'elle a selon elle reçues, ni les documents afférents permettant d'objectiver un préjudice. En second lieu, elle relève que dans son attestation, M. [U] évoque des résiliations reçues en février 2021 ' définitives au 30 juin 2021 ". Or il résulte des éléments précédemment relevés par la cour que les modèles de lettre de résiliation ont été adressés par M. [X] le 12 mars 2020 et des dires de M. [U] que des lettres de résiliation non produites ont été réceptionnées selon lui au mois de février 2021 soit 11 mois plus tard de sorte qu'aucune relation certaine ne peut être établie entre le comportement de M. [X] et la perte de clients au cours de l'exécution du contrat de travail en ce compris la période de préavis. En conséquence, la cour retient que les faits de démarchage agressif de la clientèle, de détournement de celle-ci et de dénigrement de la société VGM ne sont pas établis. Toutefois, la cour a précédemment retenu que le manquement à l'obligation de loyauté était caractérisé. L'absence d'un préjudice subi par une société ne peut pas justifier le comportement déloyal d'un salarié. Compte tenu de la nature du manquement commis par M. [X] et de son ampleur, la cour considère que la faute commise dans l'exécution du préavis empêchait le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessitait son départ immédiat. En conséquence, M. [X] sera débouté de ses demandes au titre du solde de son préavis. La décision des premiers juges sera confirmée sur ces chefs de demande. Sur les dommages et intérêts pour violation des obligations de loyauté La cour a précédemment retenu que la société VGM ne démontrait pas une perte de clientèle en lien avec le comportement fautif du salarié. Elle ne produit pas d'éléments caractérisant son préjudice. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour violation des obligations de loyauté. Il y a donc lieu d'infirmer la décision des premiers juges à ce titre. Sur la violation de l'obligation de non-concurrence M. [X] conteste avoir violé la clause de non-concurrence dont il ne conteste pas la validité en soutenant que : - la date de départ de cette obligation est le 24 mars 2020, date de la rupture anticipée du préavis ; - cette clause ne lui interdit pas de créer ou de diriger une société ; - il n'a jamais entrepris une activité concurentielle à l'encontre de la société VGM mais a favorisé la poursuite des contrats en cours ; - la société VGM ne prouve pas l'existence d'actes concurrentiels ; - M. [W] n'est pas son associé dans la société JD RE & CONSULTING. La société VGM soutient que M. [X] a violé la clause de non-concurrence stipulée par son contrat de travail car : - il préside une société concurrente, la société JD RE & CONSULTING ; il a contracté pour ce faire avec un client, M. [W], celui-ci étant associé de cette société ; - il a échangé avec des clients pendant l'exécution de son préavis ; - il a été contacté après la rupture anticipée du préavis par M. [G] de la société Henner sport et seule l'intervention de la procédure qu'elle a initiée, a empêché la réalisation d'un acte concurrentiel ; - le 19 juin 2020, il a sollicité un de ses salariés pour porter une cotation avec la société Henner sport ce qui établit selon elle qu'il contacte et démarche ses clients ainsi que ses prospects ; - il a adopté une attitude similaire le 2 mars 2021 en cherchant à associer la société Henner à la société VGM pour un nouveau contrat. La clause de non-concurrence stipulée par le contrat de travail est ainsi libellée : ' (...) Nous sommes convenus qu'en cas de rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, vous vous interdirez de contacter et démarcher, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, la clientèle et les prospects que vous aurez développés ou exploités, directement ou indirectement, pour le compte de notre entreprise. Il est à ce titre précisé que : . Les clients sont les personnes physiques ou morales ayant fait l'objet d'une facturation par la société au cours des douze mois précédant la rupture du contrat de travail ; . Les prospects sont les clients potentiels ayant fait l'objet d'au moins une visite de prospection et/ou d'études et/ou de propositions dans les douze mois précédant la rupture de votre contrat de travail. La présente clause de non-concurrence est applicable à la France métropolitaine pendant 1 an à compter de de la date de rupture effective du contrat. En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, vous percevrez, à compter de la date de rupture effective du contrat de travail et pendant la durée d'application de la clause, une indemnité mensuelle brute, indemnité de congés payés comprise, d'un montant égal à 30% du salaire brut moyen des douze mois précédant la rupture du contrat de travail . Cette indemnité sera soumise à cotisations sociales. Le salaire brut moyen prend en compte la rémunération fixe (salaire mensuel-13ème mois-prime de vacances) ainsi que la rémunération variable perçue au titre de l'activité réalisée l'année civile précédant la rupture. En cas de violation de l'interdiction de concurrence, vous vous exposerez au paiement par infraction constatée d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de vos 6 derniers mois d'activité, sans préjudice du droit pour l'entreprise de faire cesser ladite violation par tout moyen et de demander la réparation de l'entier préjudice subi, et ce sans aucune sommation que le simple constat d'un quelconque manquement.' La clause de non-concurrence qui limite la liberté de travailler du salarié, s'interprête strictement. Il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un manquement du salarié à cette clause de démontrer sa violation. La clause stipule clairement qu'il est interdit à M. [X] de contacter et de démarcher : - des clients qu'il a ' développés ou exploités ' et qui ont fait l'objet d'une facturation de la société entre le 24 mars 2019 et le 24 mars 2020 ; - des prospects qu'il a ' développés ou exploités ' et qui ont fait l'objet d'au moins une visite de prospection et/ou d'études et/ou de propositions entre le 24 mars 2019 et le 24 mars 2020. La cour relève à titre liminaire que cette clause n'interdit pas à M. [X] de constituer et d'exploiter une société. Le point de départ de l'obligation de non-concurrence étant fixé au 24 mars 2020, il appartient à la société VGM de démontrer que durant la période du 24 mars 2020 au 24 mars 2021, M. [X] a pris contact ou a démarché des clients qu'il a ' développés ou exploités ' et qui ont fait l'objet d'une facturation de la société entre le 24 mars 2019 et le 24 mars 2020 ; des prospects qu'il a ' développés ou exploités ' et qui ont fait l'objet d'au moins une visite de prospection et/ou d'études et/ou de propositions entre le 24 mars 2019 et le 24 mars 2020. Ces conditions cumulatives ne sont pas démontrées par la société VGM notamment en ce qu'elle ne produit pas d'éléments relatifs à une facturation, une visite de prospection, une visite d'études, une proposition intervenues entre le 24 mars 2019 et le 24 mars 2020 alors que cette démonstration par la production d'éléments notamment comptables est aisée. Elle ne démontre pas plus que M. [X] a ' développé ou exploité ' personnellemnt ces clients et prospects, le seul fait que certains échanges soient empreints d'un ton familier ne suffisant pas à caractériser ces actions dès lors que le salarié a travaillé pendant trente six ans au sein de la société et qu'il a pu développer des relations avec des clients sans pour autant les avoir ' développés ou exploités '. En conséquence, la cour retient qu'il n'est pas démontré que le salarié a violé la clause de non-concurrence sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens. La société sera déboutée de sa demande ' au titre de la clause pénale de la clause de non-concurrence 'et de sa demande de ' dommages et intérêts liés au préjudice qu'elle a subi par cette atteinte à la clause contractuelle '. La décision des premiers juges sera infirmée sur ces deux chefs de demande. Sur le rappel de bonus 2019 M. [X] soutient qu'un rappel de bonus pour l'année 2019 lui est dû car le chiffre d'affaires sur lequel il doit être calculé est le chiffre d'affaires à comptabiliser de sorte qu'au début de l'année 2020, il devait percevoir un bonus sur le chiffre d'affaires non encore encaissé au titre de l'année 2019. La société VGM soutient au contraire que le chiffre d'affaires générant le bonus est le chiffre d'affaires réalisé donc encaissé et que M. [X] a été rempli de ses droits afférents au chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année 2019. Le contrat de travail stipule : ' (...) Viendra s'ajouter à votre salaire fixe annuel brut une prime sur objectifs quantitatifs qui sera versée en fonction du chiffre d'affaires net comptable afférent à certaines sections comptables de VGM. Pour chaque exercice comptable (du 1er janvier au 31 décembre) votre prime sera calculée à raison de 5% du chiffre d'affaires net comptabilisé ou restant à comptabiliser dans les domaines Sport courtage, Sport pro Re, Fac et divers ainsi que tout nouveau client/partenariat n'entrant pas dans ces domaines. Le paiement de votre rémunération variable intervient à l'issue de chaque trimestre après constat et validation du chiffre d'affaires réalisé au cours de cette période. A titre d'exemple, la prime due au titre des réalisations effectuées au cours de l'année N sera payée au cours de l'année N+1.' La société soutient que le chiffre d'affaires sur lequel M. [X] fonde sa demande de rappel de bonus pour l'année 2019 n'a pas été encaissé de sorte qu'il ne génère pas la somme sollicitée par ce dernier. M. [X] ne conteste pas que ce chiffre d'affaires n'a pas été encaissé mais soutient qu'il suffit qu'il reste à comptabiliser. Cependant, il résulte du contrat de travail précité que le paiement intervient quand le chiffre d'affaires est réalisé c'est à dire encaissé de sorte qu'aucun rappel de bonus n'est dû à M. [X]. Il sera débouté de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande. Sur la contrepartie financière à la clause de non-concurrence En l'absence de démonstration par l'employeur de la violation de la clause de non-concurrence, la contrepartie financière de celle-ci est due à M. [X]. Les parties s'accordent sur une rémunération mensuelle de 7 985 euros et sur la perception par le salarié d'un bonus au titre de l'année 2019 de 93 445 euros. En conséquence, par application de la clause précitée, il est dû à M. [X] la somme de 56 779,44 euros à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence au paiement de laquelle la société sera condamnée. La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande. Sur la régularisation des bulletins de paie de février et mars 2020 A titre liminaire, la cour constate que les premiers juges ont omis de statuer sur cette demande. M. [X] sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 9 139,15 euros en soutenant que ce montant a été prelévé sur le bulletin de salaire du mois de février 2020 et sur le reçu pour solde de tout compte. Il ajoute que la société a exposé en première instance qu'elle avait prélevé des cotisations afférentes au bonus qu'il a perçu au mois de janvier 2020 mais qu'elle n'en a pas justifié. La société ne conclut pas sur cette demande. La cour constate que dans le corps de ses écritures, M. [X] ne mentionne pas la somme sollicitée, qu'il n'établit pas de décompte ni dans ses conclusions ni dans une pièce produite, que l'examen par la cour des bulletins de salaire des mois de février et mars 2020 et du reçu pour solde de tout compte ne révèle pas de prélèvements à hauteur de la somme sollicitée. En conséquence, la cour retient que M. [X] n'établit pas le bien-fondé de sa demande. Dès lors, il en sera débouté. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante à titre principal, la société sera condamnée au paiement des dépens et le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de M. [X]. Elle sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles formulée en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [X] de ses demandes de solde de préavis, de congés payés sur préavis et de rappel de bonus 2019, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant, Condamne la société Verspieren Global Markets à payer à M. [L] [X] les sommes suivantes : - 56 779,44 euros à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence ; - 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société Verspieren Global Markets aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de7c676b73dd81b97378
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel