Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de77676b73dd81b9732c
- Date
- 5 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 05 Juillet 2024 (n° , 122 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03119 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOJ5 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00421 APPELANTE S.A.S. [5] ([4]) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jeanne MARTIN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE CPAM DE SEINE ET MARNE [Localité 3] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [5] (la société) d'un jugement rendu le 22 février 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-et-Marne (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [5] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-et-Marne de sa demande d'inopposabilité de la décision du 11 décembre 2019 de prise en charge d'un accident du travail déclaré le 6 décembre 2018 dont aurait été victime Mme [Z] [O] (l'assurée) le 5 décembre 2018. Par jugement en date du 22 février 2021, le tribunal : déclare opposable à la SAS [5] la décision de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-et-Marne de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été reconnue victime Mme [Z] [O] le 5 décembre 2018 ; condamne la SAS [5] aux entiers dépens. Le tribunal a déduit du fait que la lettre de réserves émises par la société n'était pas suffisamment motivée dès lors qu'elle faisait état d'un témoignage anonyme rapportant des suppositions quant aux circonstances de la chute de l'assurée, la procédure d'instruction était régulière. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 9 mars 2021 à la SAS [5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 18 mars 2021. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [5] demande à la cour de : constater que la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-et-Marne n'a pas diligenté d'enquête à la réception des réserves motivées émises par la SAS [5] dans le cadre du dossier de Mme [Z] [O] ; constater que la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-et-Marne n'a pas respecté son obligation d'information ni le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier de Mme [Z] [O] ; en conséquence, infirmer le jugement rendu le 22 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la SAS [5] ; déclarer inopposable à l'égard de la SAS [5] la décision de prise en charge de l'accident du 5 décembre 2018 déclaré par Mme [Z] [O]. La SAS [5] expose qu'elle a envoyé à la caisse un courrier de réserves suite à la déclaration d'accident du travail adressée via net-entreprises en précisant bien les références sur la déclaration d'accident du travail « Courrier A.R n° 0C 127 896 0538 3 » ; que dans ce courrier de réserves, elle a fait part de ses doutes sur la réalité de l'accident déclaré par l'assurée ; que ses réserves portaient sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que la caisse était tenue de diligenter une enquête sur les circonstances de l'accident ; qu'elle ne l'a pas fait alors qu'elle a reconnu qu'il s'agissait d'un courrier de réserves ; que le courrier a été distribué le 11 décembre 2018 ; qu'elle n'a pas à pallier les carences des services administratifs dans l'acheminement du courrier au bon service. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-et-Marne demande à la cour de : confirmer le jugement du 22 février 2021 en toutes ses dispositions. en conséquence, débouter la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes ; condamner la SAS [5] aux entiers dépens. La Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-et-Marne expose que le courrier de réserves adressé par l'employeur à l'organisme social confirme bien la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail en ce qu'il précise qu'un collègue de l'assurée a entendu le box tomber et a retrouvé l'assurée au sol ; que la circonstance selon laquelle cette dernière se trouvait assise et non dans une position « qui correspondrait à une chute », selon les dires de l'employeur est indifférente, l'assurée ayant pu se relever pour s'assoir ; qu'elle n'avait aucune obligation de diligenter des mesures d'instruction et n'était tenue d'aucune obligation d'information à l'égard de la société ; que l'absence de témoin direct du fait accidentel n'est pas suffisante pour dénier le bénéfice de la législation professionnelle à un salarié qui présente au demeurant des éléments de nature à établir l'existence de présomptions sérieuses, graves et concordantes ; que la société n'apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à remettre en cause le bienfondé de la décision de prise en charge. SUR CE Il résulte des dispositions de l'article R 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, que : ' En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès '. Les réserves motivées visées par ce texte, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. L'employeur, au stade de la recevabilité des réserves, n'est pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé. Dès lors que les réserves se conforment à leur objet, elles s'analysent comme des réserves motivées, peu important la pertinence ou la qualité de la motivation. En conséquence, lorsque l'employeur a formulé en temps utile de telles réserves, la caisse ne peut prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable. En la présente espèce, la société a établi le 6 décembre 2018 une déclaration d'accident du travail concernant des faits qui seraient survenus le 5 décembre 2018 à sept heures du matin. Selon les informations reçues par l'employeur, l'assurée rentrait un box dans la réserve DPH. En voulant tourner le box avec le transpalette, l'assurée aurait fait basculer le box et, en voulant le retenir, elle serait tombée. L'employeur indique adresser le même jour par courrier recommandé une lettre de réserves. Selon cette correspondance, un de ses collègues se trouvant dans l'allée d'à côté a entendu le box tomber et a aperçu l'assurée qui était assise par terre. La société indique que la position ne correspondait pas à une chute causée par le renversement du box qui était presque vide. Les réserves émises par l'employeur portent sur la matérialité de l'accident dès lors que si elles ne portent pas sur les circonstances de temps et de lieu, il est imputé l'existence d'une cause étrangère, l'employeur suggérant que l'assurée, après la chute du box, a simulé sa propre chute. En conséquence, la caisse, qui avait connaissance dès la déclaration d'accident du travail de l'émission de réserves dans un courrier dont la référence du recommandé était précisée, se devait de diligenter une instruction. Il importe peu à cet égard qu'il ait existé des présomptions graves et concordantes à ce stade de la procédure. En ne le faisant pas, elle n'a pas permis à l'employeur de faire valoir ses observations. Dès lors, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la société. Le jugement déféré sera donc infirmé. La Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-et-Marne, qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la SAS [5] ; INFIRME le jugement rendu le 22 février 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux en ses dispositions soumises à la cour ; STATUANT À NOUVEAU : DÉCLARE inopposable à la SAS [5] la décision de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-et-Marne en date du 11 décembre 2019 de prise en charge d'un accident du travail déclaré le 6 décembre 2018 dont aurait été victime Mme [Z] [O] (l'assurée) le 5 décembre 2018 ; CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-et-Marne aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de77676b73dd81b9732c
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