Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de76676b73dd81b9731a
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 05 Juillet 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01126 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCBD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/00190 APPELANTE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [Y] [N] [M] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'Assurance maladie de Paris (la caisse) d'un jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [Y] [N] [M]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par décision du 1er décembre 2017, la caisse a attribué à M. [N] [M] une rente 'maladie professionnelle' à compter du 1er avril 2017. M. [N] [M] a contesté le salaire de référence pris comme base de calcul de cette rente. Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 7 décembre 2020, a : - validé la décision de la caisse du 1er décembre 2017, - débouté M. [N] [M] de son recours, à titre exceptionnel, - dit que la caisse versera à M. [N] [M] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 600 du code de procédure civile, - condamné M. [N] [M] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Le jugement lui ayant été notifié le 14 décembre 2020, la caisse en a interjeté appel le 14 janvier 2021. Par conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat qui s'y réfère, la caisse demande à la cour de : à titre liminaire, - rectifier le dispositif du jugement déféré comme suit : ' à titre exceptionnel, dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] versera à M. [Y] [N] [M], la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile', - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Assurance maladie de [Localité 5] à verser à M. [N] [M] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles, - confirmer le jugement pour le surplus, en conséquence, - débouter M. [N] [M] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [N] [M] aux entiers dépens. La caisse fait valoir en substance d'une part que le jugement est entaché d'une erreur matérielle, le tribunal, dans son dispositif, ayant visé l'article 600 et non 700 du code de procédure civile s'agissant de la condamnation au titre des frais irrépétibles. La caisse fait valoir en substance d'autre part que le premier juge l'a condamnée à tort au titre des frais irrépétibles puisqu'en vertu des dispositions de l'art 700 du code de procédure civile c'est la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès qui doit supporter la charge de ces frais irrépétibles. M. [N] [M] n'est ni présent ni représenté bien qu'il ait été convoqué à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenue portant la mention 'pli avisé non réclamé'. M. [N] [M] n'ayant pas retiré le courrier recommandé, le défaut de remise lui est imputable et la procédure est régulière à son égard. SUR CE, LA COUR Sur l'erreur matérielle Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le tribunal en page 4, dans le dispositif de son jugement, a indiqué : ' à titre exceptionnel, dit que la caisse versera à M. [N] [M] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 600 du code de procédure civile' alors qu'en page 3 dans les motifs il indiquait 'compte tenu de la complexité des textes légaux en la matière, de l'équité et de la bonne foi de M. [N] [M], celui-ci sera à titre exceptionnel indemnisé au titre des frais irrépétibles de procédure à hauteur de 600 euros'. Il n'est donc pas contestable que le tribunal entendait en conséquence allouer à M. [N] [M] la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile aux termes duquel le juge condamne une partie à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et non sur le fondement des dispositions de l'article 600 du code de procédure civile visé par erreur. La rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement dont appel sur ce point sera ordonnée comme indiqué dans le dispositif du présent arrêt. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce le premier juge qui a débouté M. [N] [M] de son recours et l'a condamné aux dépens, a néanmoins dit que la caisse devrait verser à ce dernier la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse a interjeté appel du jugement en demandant l'infirmation de cette disposition la condamnant au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, seule la partie perdante ou celle à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens. Dés lors le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation au titre des frais non compris dans les dépens à l'encontre de la caisse qui n'a pas été condamnée aux dépens et qui n'est pas partie perdante. PAR CES MOTIFS LA COUR, ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant les termes du jugement n°RG : 20/01126 rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, DIT qu'il convient de lire en page 4 de ce jugement : 'à titre exceptionnel, DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] versera à M. [Y] [N] [M] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile' ; au lieu de : 'à titre exceptionnel, DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] versera à M. [Y] [N] [M] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 600 du code de procédure civile' ; CONFIRME le jugement n°RG : 20/01126 rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : - validé la décision de la caisse du 1er décembre 2017, - débouté M. [N] [M] de son recours, - condamné M. [N] [M] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. INFIRME ce jugement en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] à la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ET STATUANT À NOUVEAU, DÉBOUTE M. [Y] [N] [M] de ses demandes au titre des frais irrépétibles ; Y AJOUTANT, CONDAMNE M. [Y] [N] [M] à supporter la charge des dépens d'appel. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de76676b73dd81b9731a
Données disponibles
- Texte intégral
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