Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de76676b73dd81b97310
- Date
- 5 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 05 Juillet 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00614 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7TX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2020 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18/04983 APPELANTES S.C.A. [10] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312 INTIMEES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GIRONDE [Adresse 8] [Localité 3] /FRANCE représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire La cour statue sur l'appel interjeté par la SCA [10] (la société) d'un jugement rendu le 2 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SCA [10] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ayant rejeté sa demande, tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [Y], décédé le 3 mai 2018. Par jugement en date du 2 décembre 2020, le tribunal a : reçu la SCA [10] en son recours ; débouté la SCA [10] de ses demandes ; confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde du 23 octobre 2018 ; condamné la SCA [10] aux dépens. Le tribunal a retenu que la caisse avait respecté ses obligations d'information au cours de l'instruction et qu'elle avait justifié que le salarié avait été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante lors de son travail et que l'ensemble des conditions du tableau n° 30 des maladies professionnelles était rempli. Il a ajouté que la société n'apportait pas la preuve d'une cause étrangère qui serait une exposition antérieure chez de précédents employeurs et qui aurait cessé dès lors que le salarié exerçait une activité identique à son service. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 9 décembre 2020 à la SCA [10] qui en a interjeté appel par deux déclarations formées par voie électronique le 24 décembre 2020 et le 2 janvier 2021. Les dossiers ont été joint sous le premier numéro à l'audience du 8 janvier 2024. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SCA [10] demande à la cour de : à titre liminaire, sur la demande de jonction : joindre les instances enrôlées sous les numéros de Répertoire Général (RG) 21/00771 et 21/00614 sous un numéro de RG unique ; à titre principal, sur l'inopposabilité du caractère professionnel de la maladie et du décès: infirmer le jugement du 2 décembre 2020 rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris en l'ensemble de ses dispositions et, statuant à nouveau : juger que la Caisse a méconnu ses obligations au titre de l'instruction de la maladie professionnelle de M. [Y] ; juger que la caisse ne démontre pas une exposition au risque intervenue en son sein ni la réunion des conditions fixées par le tableau ; en conséquence, déclarer inopposable à la société [10] la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et du décès de M. [Y] ; subsidiairement si par impossible, la Cour jugeait la maladie opposable à l'employeur : dire et juger que l'exposition antérieure chez les précédents employeurs est à l'origine de la pathologie sans qu'il soit possible de déterminer un rôle causal à l'exposition au cours de l'activité réalisée pour le compte de la société [10] ; en toutes hypothèses : débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux entiers dépens. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à la cour de : constater qu'elle a respecté le principe du contradictoire ; constater que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle sont réunies ; confirmer le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris et débouter la SCA [10] de ses demandes. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 27 mai 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE - sur la jonction : La jonction ayant déjà été prononcée, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. - sur la péremption d'instance : Moyens des parties : La SCA [10] oppose à la demande de la caisse la jurisprudence de la cour en la matière. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde réplique que plus de deux ans se sont écoulés depuis l'acte d'appel sans que la société n'ait conclu. Réponse de la Cour : Il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile et R. 142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n 2018-928 du 29 octobre 2018, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel commencées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date et que lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas au regard de l'article 386 du code de procédure civile d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Cass., 2e civ., 17 novembre 1993, n 92-12807''; Cass., 2e civ., 6 décembre 2018, n ''17-26202). La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Cass., 2e civ., 15 novembre 2012, n 11-25499). Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation. En la présente espèce, à la suite de l'appel diligenté le 2 janvier 2021 par déclaration par voie électronique, la cour a convoqué les parties le 12 janvier 2023. La première audience a été fixée au 8 janvier 2024 et la cour n'a imposé aucune diligence particulière aux parties. Ainsi, il ne peut être fait grief à la société, qui a inscrit son appel, de ne pas avoir conclu dans le cadre d'une procédure orale dans l'intervalle courant de l'acte d'appel jusqu'à la première audience, le délai de péremption de commence à courir qu'à compter de cette date. Le moyen de péremption sera donc rejeté. - sur le respect de la procédure d'instruction : Moyens des parties : La SCA [10] expose que le courrier transmis par la Caisse ne comprenait pas les indications pratiques suffisantes et les délais ouverts ne tenaient pas compte des contraintes d'organisation des services compétents pour effectuer une telle consultation ; qu'elle n'a jamais été informée préalablement à la prise de décision des éléments issus de l'instruction du dossier, au terme de celle-ci ; que la caisse n'a, aux termes de son courrier de clôture d'instruction, apporté aucune précision sur les conditions pratiques dans lesquelles pouvait s'exercer le droit de l'employeur ; qu'à aucun endroit dans ledit courrier il n'a été mentionné d'adresse précise pour venir consulter les pièces ; que les avis médicaux du médecin conseil, du médecin spécialiste en pneumoconioses et du médecin du travail devaient nécessairement figurer au dossier de la Caisse ; que, jusqu'à ce jour, l'organisme n'a pas communiqué ces avis qu'il avait l'obligation de solliciter s'agissant d'une pathologie ayant un caractère de pneumoconiose ; qu'en ce qui concerne les « certificats médicaux » (documents distincts), contrairement à ce qu'a jugé le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, ils doivent figurer au dossier de la caisse ; que la Caisse a persisté à envoyer ses courriers au site de [Localité 7], soit à une adresse autre que celle désignée par l'employeur ; qu'elle avait pour autant indiqué une adresse de correspondance tierce. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde réplique que la société ne conteste pas avoir bien réceptionné le courrier notifié du 28 mai 2018 1'informant de la fin de l'instruction du dossier, de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision et de sa possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ; qu'un numéro de contact était joint pour préparer la consultation ; que la société n'a effectué aucune démarche ; qu'aucune disposition n'impose à la caisse de communiquer le dossier administratif à l'employeur ; qu'elle n'a pas plus à communiquer les éléments médicaux du dossier ; qu'il n'a jamais été indiqué dans aucune des correspondances de la société que la caisse aurait dû lui écrire à une autre adresse que le site de [Localité 7] ; que le fait qu'une adresse postale figure en bas de page des courriers de la société n'indique pas de manière expresse que toute réponse doit y être adressée. Réponse de la Cour : Il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n 2009-938 du 29 juillet 2009 que la décision de la caisse est notifiée à l'employeur dans le cas où le caractère professionnel de l'accident survenu au salarié est reconnu. Il suffit donc à la caisse de démontrer avoir adressé les courriers relatifs à la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle à l'adresse de l'employeur (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n 18-15.886). En la présente espèce, la déclaration de maladie professionnelle a été établie le 20 décembre 2017 par M. [Z] [Y] en y joignant un certificat médical du 4 décembre 2007 faisant état d'un adénocarcinome bronchique T3N3M1b (métastases osseuses cérébrales) diagnostiqué en août 2017. Les correspondances adressées par la caisse ont été à l'adresse du [Adresse 2] à [Localité 7] par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception qui ont été remises à leur destinataire, selon les copies des accusés de réception remis aux débats. La société a elle-même répondu en indiquant que l'employeur était [10], [Adresse 9] à [Localité 7]. Si cette correspondance mentionne en bas de page l'adresse du centre régional atlantique ainsi que l'adresse postale du siège à [Localité 5], la correspondance ne mentionne pas la nécessité de transmettre les correspondances à une autre adresse que celle de l'employeur dans l'établissement de [Localité 7] disposant de son propre n° de Siret. Il ne peut donc être fait reproche à la caisse d'avoir adressé sur le site de [Localité 7] les correspondances relatives à la maladie professionnelle dont il n'est pas contesté qu'elles ont été reçues. L'article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n 2009-938 du 29 juillet 2009 dispose que : ' Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. « En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. « La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. « Le médecin traitant est informé de cette décision '. En application de ces dispositions, la caisse n'a aucune obligation de communiquer à l'employeur les éléments du dossier susceptibles de faire grief, l'envoi postal de ces pièces, sur demande de l'employeur, étant une simple faculté. Elle a rempli ses obligations dès lors qu'elle a adressé à ce dernier la lettre d'information comportant l'ensemble des mentions imposées par le texte. L'envoi ultérieur des pièces du dossier n'a pas pour effet de reporter le point de départ du délai de dix jours (2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n 16-28.333, 17-10.640, Bull. 2018, II, n 56). En l'absence de nécessité de prise de rendez-vous par écrit, l'employeur ne saurait faire grief à une caisse d'avoir tardé à le fixer (2e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n 17-11.475). En l'espèce, la caisse a notifié par lettre du 28 mai 2018, adressée en recommandé avec accusé de réception reçue le 31 mai 2018 la lettre de clôture d'information indiquant que la décision interviendrait le 18 juin 2018 et précisant la nécessité de prendre attache avec le service pour prendre rendez-vous en notifiant un n° de téléphone. La société ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de contacter le service pour obtenir un rendez-vous afin de consulter le dossier. Il en résulte que la caisse, qui a notifié sa décision de prise en charge le 18 juin 2018, a respecté le délai de 10 jours prévu par les textes avant de prendre sa décision et a respecté ses obligations procédurales. La société ne saurait en outre faire grief à la caisse de ne pas produire l'intégralité des certificats médicaux relatifs à la maladie dès lors que les certificats médicaux visés dans l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale sont ceux sur lesquels le médecin-conseil de la caisse est amené à statuer pour déterminer le libellé exact de la maladie. Dès lors la société ne saurait faire grief à la caisse de ne pas avoir communiqué les certificats médicaux de prolongation. Dès lors, le moyen tiré de la violation des obligations processuelles de la caisse doit être écarté. - sur le caractère professionnel de la maladie : Moyens des parties : La SCA [10] expose qu'un risque effectif d'exposition à l'amiante pour M. [Y] n'a jamais été mis en évidence dans le cadre de son activité en son sein alors qu'il a été occupé par d'autres employeurs à propos desquels la caisse n'a pas mené d'investigation en dépit d'une activité exposante ; qu'un risque effectif d'exposition à l'amiante pour l'assuré n'a jamais été mis en évidence dans le cadre de son activité ; qu'il apparaît totalement improbable qu'il ait pu être exposé à l'amiante dans un cadre professionnel de façon effective au regard notamment des mesures de préventions et du port des EPI ; que la Caisse n'a pas produit le dossier de suivi médical régulièrement tenu par la médecine du travail tout au long de la carrière de l'intéressé ; que l'avis du médecin du travail n'a pas même été produit ; que rien n'établit que la maladie a été produite par l'amiante ; que la preuve de l'exposition au risque ne peut ni résulter des seules affirmations de l'assuré, ni de la constatation de l'existence de l'affection par le médecin traitant ; qu'aucune pièce n'étaye les déclarations de l'assuré ; que l'Ingénieur Conseil Régional de la CARSAT ne procède à aucune analyse in concreto ; que la mise en 'uvre de sa part de mesures de protection ne permet nullement de « démontrer qu'il existait des inhérents à l'activité développée par l'inhalation de fibres d'amiante quel que soit le lieu d'activité ; qu'il n'est pas démontré le caractère primitif du cancer ; qu'il est patent, à l'examen du certificat médical initial que si une exposition professionnelle devait être retenue à l'origine de cette pathologie il conviendrait, à cet égard, de prendre en compte les activités professionnelles antérieures à l'embauche par le dernier employeur. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde réplique que l'employeur ne conteste que la condition relative à l'exposition au risque ; que l'assuré précise dans le questionnaire assuré avoir travaillé au sein de la société du 22 octobre 1973 au 30 septembre 2007 comme plombier et comme conducteur de station ; qu'il indique avoir été en contact avec de l'amiante ; que « chaque fois qu'un conduit en Eternit était à réparer, cela impliquait de tronçonner dans une feuille » avec les particules qui l'entouraient ; que l'employeur confirme que l'assuré a occupé le poste de plombier chauffagiste puis de chef d'équipe des stations d'épuration ; que l'Inspecteur Conseil Régional, interrogé dans ce dossier, a indiqué que « l'exposition à l'inhalation de fibres d 'amiante de cette victime est probable tout au long de sa carrière » ; qu'il explique les mécanismes d'exposition ; que l'employeur n'apporte aucun élément visant à démontrer que la pathologie de l'assuré aurait été causée par des éléments étrangers à son activité professionnelle ; que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 28 août 2017 (sur la base des résultats d'un scanner) et a déterminé, au vu du dossier médical de l'assuré, que ce dernier était bien atteint d'un cancer broncho pulmonaire primitif ; qu'il appartient bien au médecin conseil de déterminer dans quel cadre le dossier doit être instruit ; que la lecture des documents médicaux relève bien d'une compétence médicale et non administrative ou juridique ; que le certificat médical initial a été établi par le service de médecine du travail et de pathologies professionnelles du Centre hospitalier Universitaire de [Localité 6], par le Docteur [R] [M], Praticien hospitalier, Chef de service, et que cette dernière mentionne déjà dans ce certificat que la pathologie présentée par l'assuré figure au tableau 30 bis des maladies professionnelles ; que l'imputation des conséquences financières d'un sinistre professionnel au compte employeur relève de la compétence exclusive des CARSAT ; que l'assuré a travaillé de 1973 à 2007, soit pendant 34 ans, pour la société [10] ; le tableau 30 bis des maladies professionnelles visé supra prévoit une durée d'exposition au risque de 10 ans ; que si l'on se réfère à l'avis de l'Ingénieur Conseil Régional, l'assuré a été exposé au risque d'inhalation de fibres d'amiante tout au long de sa carrière. Réponse de la Cour : Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles définit les conditions de prise en charge : Désignation de la maladie : Cancer broncho-pulmonaire primitif. Délai de prise en charge : 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans ; Liste limitative des travaux, : Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante ; travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac ; travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante ; travaux de retrait d'amiante ; travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante ; travaux de construction et de réparation navale ; travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante ; fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante ; travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Le médecin conseil de la Caisse n'étant pas tenu des termes du certificat médical initial peut, après analyse de pièces médicales extrinsèques, qualifier la pathologie et considérer qu'elle correspond à celle visée par le tableau des maladies professionnelles qu'il instruit (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n 20-15.641) En l'espèce, le certificat médical du 4 décembre 2017 établi par le Dr [R] [M] mentionne comme pathologie un adénocarcinome bronchique T3N3M1b avec métastases osseuses et cérébrales diagnostiquées au mois d'août 2017. La mention d'un adénocarcinome indique un cancer bronchopulmonaire. La mention de métastases osseuses et cérébrales indique le caractère primaire de l'affection qui n'a pas d'autres foyers principal. La fiche d'orientation du médecin-conseil du 11 janvier 2018 précise à cet égard qu'un scanner du 28 août 2017 a permis de poser le diagnostic de cette maladie. Dès lors, aucune contestation sur la nature de la maladie, dont la société dénie la qualification sans déposer de pièces, n'est fondée. Relativement à l'exposition à l'amiante, il appartient à la caisse d'en rapporter la preuve. Selon les réponses de la société à la caisse, l'assuré a occupé des postes de plombier chauffagiste puis de chef d'équipe de stations d'épuration. La société précise que dans le délai de prise en charge, seul ce dernier poste a été occupé. La société indique que dans le cadre de l'activité de plombier chauffagiste, l'assuré se rendait chez des particuliers pour des travaux en extérieur à l'air libre. S'agissant du travail de chef d'équipe, l'assuré était affecté soit à des tâches administratives en intérieur soit à du travail à l'extérieur. La société ne mentionne aucune exposition à l'amiante. Le salarié répond avoir été en contact avec de l'amiante à chaque fois qu'il devait réparer une conduite en Eternit, ce qui impliquait de la tronçonner dans une fouille, l'exposant aux poussières de particules. L'ingénieur conseil régional de la Carsat indique que, dans le cadre de travaux d'équipements, d'entretien et de maintenance des matériels contenant de l'amiante, le salarié pouvait être exposé dans le cadre de son travail de plombier-chauffagiste par la manipulation de joints, de cordons, de tresses et de calorifuges. Il précise que les locaux techniques dans lesquelles intervenaient les professionnels étaient construits avec des flocages en amiante. Il indique en outre que, il était fréquent d'utiliser des boucliers en amiante pour protéger les installations et les parois des locaux de la chaleur du chalumeau, lors des opérations de brasage des canalisations. Il en conclut à une exposition probable du salarié au long de sa carrière. Les considérations de l'ingénieur conseil régional de la Carsat sont d'ordre général et ne procèdent aucunement d'une analyse précise des fiches de poste de l'assuré, de telle sorte qu'elles ne reposent aucunement sur un élément concret de sa vie professionnelle. Ces considérations ne sauraient être suffisantes pour justifier de l'exposition à l'amiante de ce dernier. Face à la contradiction des déclarations du salarié et de son employeur, le premier indiquant une exposition à l'amiante uniquement dans le cadre du découpage de canalisations en fibres d'amiante, à l'exclusion de toutes les autres considérations mises en avant par l'ingénieur conseil régional, le second indiquant l'absence de toute exposition, l'absence d'éléments tiers et objectifs justifiant de cette exposition ne permet pas de justifier que le salarié réalisait des travaux figurant dans la liste limitative du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. En conséquence, la décision de prise en charge de maladie professionnelle déclarée par M. [Z] [Y] doit être déclaré inopposable à la SCA [10]. Le jugement sera donc infirmé. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, REJETTE le moyen tiré de la péremption d'instance ; DÉCLARE recevable l'appel de la SCA [10] ; INFIRME le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour ; STATUANT à nouveau : DÉCLARE inopposable à la SCA [10] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 20 décembre 2017 par M. [Z] [Y] ; CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 386 du code de procédure civile est appliarticle 386 du code de procédure civile darticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de76676b73dd81b97310
Données disponibles
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