Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de6f676b73dd81b972a0
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 8 370 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 4 JUILLET 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04405 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCJH Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 18/06886 APPELANT Monsieur [B] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Catherine LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.A.S. IGALIO [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre Mme Isabelle MONTAGNE,Présidente de chambre Madame Sandrine MOISAN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie FRENOY, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] a été engagé le 1er novembre 2013 en qualité d'équipier polyvalent dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société Igalio qui emploie moins de dix salariés et dont l'activité est la restauration rapide sur place, à emporter ou à livrer. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. Le 22 novembre 2017, la société Igalio a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 décembre 2017, et l'a mis à pied à titre conservatoire. Par courrier du 29 décembre 2017, elle l'a licencié pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement et dénonçant des faits de harcèlement moral, M.[R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 18 septembre 2018 pour faire valoir ses droits. Par jugement du 6 mars 2020, cette juridiction l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Igalio de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M.[R] aux entiers dépens. Par déclaration du 10 juillet 2020, M.[R] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 janvier 2024, M.[R] demande à la cour : - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, statuant à nouveau, - de juger que son licenciement est intervenu de façon brutale et vexatoire, - de juger qu'il a été victime de harcèlement moral, - de juger que le licenciement de M.[R] est nul, - d'annuler la mise à pied du 8 novembre au 29 décembre 2017, - de constater le bien-fondé de la demande de rappel des heures supplémentaires, - de juger que M.[R] a été victime de travail dissimulé, - de juger que la société Igalio n'a pas respecté son obligation de loyauté, ainsi que la réglementation sur les heures supplémentaires, les jours de repos et la pause repas, en conséquence, - de condamner la société Igalio à lui verser les sommes de: - 23 147,88 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, - 11 573,94 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 83 708 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, incluant les congés payés afférents, - 3 343 euros au titre de l'annulation de la mise à pied du 8 novembre au 29 décembre 2017, - 334,30 euros au titre des congés payés afférents, - 1 630,96 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3 857,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 385,79 euros au titre des congés payés afférents, - 1 euro symbolique au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - 1 euro symbolique au titre du non-respect de la pause repas, - 1 euro symbolique au titre du non-respect des jours de repos, - 1 euro symbolique au titre du non-respect sur la réglementation des heures supplémentaires, - 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - intérêts au taux légal, - d' ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au terme d'une période de 15 jours à compter de la date du jugement à intervenir, de l'attestation Pôle Emploi et de tous les bulletins de paie rectifiés, - de condamner la société aux entiers dépens. La société Igalio n'a pas conclu dans les délais de l'article 909 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2024 et l' affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2024. Par arrêt du 16 mai 2024, la révocation de l'ordonnance de clôture a été ordonnée et la question de l'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 10 juillet 2020 contenant la liste des prétentions de l'appelant a été soulevée, un délai étant imparti à l'appelant pour en débattre. Dans le cadre de cette réouverture des débats, M. [R] a conclu que sa déclaration d'appel reprenait expressément chacun des chefs de jugement mentionnés qu'il entend critiquer et que la cour en est bien saisie, aucune des parties ne pouvant se méprendre sur la portée de l'appel interjeté malgré l' imprécision de ses termes. Il considère que si, du fait de cette imprécision, une sanction devait être prononcée, il ne pourrait s'agir que d'une nullité de forme, laquelle n'a pas été soulevée et au surplus, ne fait pas grief. Il rappelle que l'interprétation des circonstances de l'affaire relève du pouvoir souverain des juges qui doivent veiller à ne pas restreindre l'exercice du droit d'ester en justice et de bénéficier d'un procès équitable et que si la cour avait le moindre doute d'interprétation, il devrait profiter au salarié, l'appelant. L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024. La mise à disposition au greffe a été avancée au 4 juillet 2024, les parties en ayant été régulièrement avisées. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens de l'appelant devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Selon l'article 901 alinéa 1er du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe contenant (...), et à peine de nullité, (...) 4° les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité , sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimée. Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile. Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel. En l'espèce, la déclaration d'appel de Monsieur [R] comporte dans la rubrique 'objet/portée de l'appel', les mentions suivantes: 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: - réalité des heures supplémentaires effectuées par le salarié, - nullité du licenciement, - absence de faute grave commise par le salarié, - licenciement vexatoire, - harcèlement moral de l'employeur, - exécution déloyale du contrat de travail de l'employeur, - non-respect par l'employeur des jours de repos, des temps de pause et de la réglementation relative aux heures supplémentaires'. Aucun document complémentaire n'est joint à l'acte d'appel du 10 juillet 2020. Aucune régularisation de cette déclaration d'appel n'est intervenue. Dès lors que la déclaration d'appel de l'espèce se borne à énumérer l'énoncé des demandes formulées devant la juridiction de première instance, la cour - sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - doit constater qu'elle n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'appelant, qui succombe, doit être tenu aux dépens d'appel. En l'absence d'effet dévolutif de l'appel, l'équité commande de rejeter la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de l'appel de M. [B] [R], la cour n'étant saisie d'aucune demande relative aux chefs du jugement du 6 mars 2020, REJETTE la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [B] [R] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile.article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et a condarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de6f676b73dd81b972a0
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