Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de6e676b73dd81b9729c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 59 551 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01956 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRZW Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section RG n° F17/03853 APPELANT M. [P] [R] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Louise AUGEREAU, avocat au barreau de CHARENTE INTIMEE S.A.S. SMRD BAT 92 [Adresse 3] [Localité 5] N° SIRET : 312 975 337 représentée par Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2040 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE ARRET : - Contradictoire - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Carine SONNOIS, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE De juillet 2011 à mai 2016, M. [R] a exercé une activité d'artisan peintre par le biais de la SARL JJ DECO. La société SMRD BAT 92 a fait appel à la SARL JJDECO comme sous-traitant. Par requête du 5 décembre 2017, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de faire requalifier sa relation contractuelle avec la société SMRD BAT 92 en contrat de travail à durée indéterminée et de faire condamner celle-ci au paiement de diverses sommes en conséquence. Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - dit que l'action et les demandes de M. [R] sont prescrites - débouté la SARL SMRD BAT 92 de sa demande reconventionnelle - condamné M. [R] aux entiers dépens. M. [R] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 31 janvier 2020, selon déclaration du 2 mars 2020. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2023, il demande à la cour de : - le recevoir en son appel et l'y déclarer bien-fondé ; - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 28 janvier 2020 en ce qu'il a : - dit que l'action et les demandes de Monsieur [P] [R] ont prescrites ; - condamné la SARL SMRD BAT 92 de sa demande reconventionnelle (sic). Statuant de nouveau, - constater l'absence de prescription et, par conséquent, la recevabilité de l'action en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée - constater le lien de subordination le liant à la société SMRD BAT 92 - requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée - fixer le salaire de référence à hauteur de 3 116,81 euros bruts - constater le manquement à l'obligation de sécurité de la société SMRD BAT 92 par son exposition sur des chantiers amiantés - condamner la société SMRD BAT 92 au paiement des sommes suivantes : * indemnité de licenciement : 3 432,76 euros * préavis (2 mois) : 6 233,62 euros bruts * congés payés afférents : 623,36 euros bruts * dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois) : 31 168,10 euros * rappel de congés payés annuels : 10 788 euros bruts * dommages-intérêts pour travail dissimulé : 18 700,86 euros * dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité du fait de l'exposition à l'amiante : 20 000 euros * dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros * article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros * dépens - ordonner la remise d'une fiche d'exposition à l'amiante pour les chantiers suivants : * [Adresse 1] * [Adresse 4] - débouter la société SMRD BAT 92 de ses demandes reconventionnelles - ordonner la remise des documents sociaux (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de salaire) conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification de la décision, - condamner la société SMRD BAT 92 aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2020, la société SMRD BAT 92 demande à la cour de : A titre principal, - confirmer la décision entreprise et de déclarer prescrite depuis le 06/03/2016 la demande de requalification des relations commerciales en relations salariales de M. [R] et en conséquence déclarer prescrites toutes les demandes consécutives à cette demande de requalification A titre subsidiaire, - déclarer prescrite à la date du 17/06/2015 la demande de requalification des relations commerciales en relations salariales de M. [R] et en conséquence déclarer prescrites toutes les demandes consécutives à cette demande de requalification A titre subsidiaire, - se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de M. [R] ancien gérant et liquidateur de la société JJDECO, au profit du tribunal de commerce de Bobigny et de la juridiction commerciale A titre plus subsidiaire, - débouter M. [R] de toutes ses demandes A titre encore plus subsidiaire, - infirmer la décision entreprise et la recevoir en ses demandes reconventionnelles et condamner M. [R] au remboursement de la somme de 595 514,57 euros montant des facturations émises par JJDECO et réglé par cette dernière de 2011 à 2016 A titre infiniment subsidiaire, - infirmer la décision entreprise et la recevoir en ses demandes reconventionnelles et condamner M. [R] à lui rembourser la somme de 394 513,99 euros montant de la différence entre le coût annuel d'un peintre salarié chez elle, 33,5K€ annuels, et le montant des prestations facturées par la société JJDECO. (595 514€/6= 99252€ - 33 500€ = 65752€ x 6 = 394 513,99 euros), En toute hypothèse, - condamner M. [R] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] en tous les dépens. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription M. [R] soutient que le conseil de prud'hommes a commis une erreur de droit en retenant pour point de départ de la prescription le début de la relation contractuelle et non la date de la rupture des relations contractuelles. Il indique à cet égard que ce n'est qu'au moment de la rupture du contrat qu'il a eu pleinement connaissance de son statut à l'égard de la société SMRD BAT 92. Il souligne que le conseil des prud'hommes a en outre commis une erreur dans son propre raisonnement, par ailleurs erroné, en prenant pour point de départ de la prescription la date du premier contrat de sous-traitance et non celle du second. La société SMRD BAT 92 fait valoir que le litige porte sur l'exécution du contrat et est soumis à la prescription biennale. Elle soutient que la prescription a commencé à courir lors de la signature du premier contrat de sous-traitance en 2011 et en déduit que l'action de M. [R] est prescrite. Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle, qui relève de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit. M. [R] soutient, sans être démenti par la société SMRD BAT 92, que celle-ci n'aurait plus fait appel à lui à compter de mai 2016. C'est à compter de cette date que la prescription a commencé à courir. Il s'en déduit que l'action en requalification de la relation contractuelle introduite par M. [R] par requête du 5 décembre 2017 n'est pas prescrite. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la compétence A titre subsidiaire, la société SMRD BAT 92 demande à la cour de se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce et de la juridiction commerciale. M. [R] fait valoir que le conseil de prud'hommes devait se prononcer sur la qualité des parties. La cour rappelle qu'en application de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail. La cour retient en outre qu'elle est en toute hypothèse compétente en vertu du principe de plénitude de juridiction. Sur la qualification des relations contractuelles M. [R] soutient que la société SMRD 92 était son donneur d'ordre unique. Il ajoute que dans le cadre de ses interventions sur les chantiers, il recevait l'intégralité de ses ordres et directives des salariés de la société SMRD 92 et qu'il était présenté comme un salarié de celle-ci. Il fait valoir que la société lui fournissait du matériel et des équipements et qu'elle lui avait notamment confié une camionnette. Il ajoute qu'il disposait d'un badge de la société et d'une tenue vestimentaire au logo de celle-ci et qu'il participait à ses formations. Il indique qu'il établissait ses factures sous la plume de la société SMRD BAT 92. La société SMRD BAT 92 rappelle la présomption résultant de l'article L.8221-6 du code du travail. Elle expose à cet égard qu'elle travaillait avec la société JJ DECO. Elle fait état du contrat de sous-traitance conclu le 6 mars 2014. Elle produit les factures établies par la société JJ DECO à son encontre. Elle indique que M. [R] souhaitait acquérir une de ses camionnettes et que celle-ci étant tombée en panne, une autre lui avait été prêtée. Elle précise que le badge produit par M. [R] n'est pas un badge d'accès à la société mais un badge d'identification sur les chantiers qui est obligatoire pour les sous-traitants. S'agissant de la tenue vestimentaire au logo de la société, elle fait valoir que les photographies prises n'ont pas de valeur probante. Aux termes de l'article L.8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés. La présomption simple de salariat résultant de ce texte peut être détruite si l'intéressé établit qu'il se trouvait dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre. Il est constant que M. [R] était le gérant de la SARL JJ DECO. La présomption de non-salariat trouve à s'appliquer. Les échanges de SMS que M. [R] produit révèlent que la société SMRD BAT 92 lui adressait les adresses des chantiers où il devait intervenir mais ne caractérisent pas de lien de subordination permanente, pas plus que le fait que cette société ait été son donneur d'ordre unique. La carte d'identification ne caractérise pas davantage l'existence d'un tel lien. La photographie d'une veste au logo de la société SMRD BAT 92 sur cintre est dépourvue de valeur probatoire quant à l'existence d'un lien de subordination. Le fait que M. [R] ait utilisé une camionnette appartenant à la société SMRD BAT 92 ne caractérise aucun lien de subordination permanente. En conséquence, la cour déboute M. [R] de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et de ses demandes subséquentes au titre de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat. Dès lors que les demandes de M. [R] au titre de la requalification des relations contractuelles ont été rejetées, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires en remboursement formées par la société SMRD BAT 92. Sur les frais de procédure M. [R] sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à la société SMRD BAT 92 la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT recevable l'action de M. [P] [R] DIT n'y avoir lieu de se déclarer incompétente DEBOUTE M. [P] [R] de sa demande de requalification des relations contractuelles et de toutes ses demandes subséquentes CONDAMNE M. [P] [R] à payer à la société SMRD BAT 92 la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE M. [P] [R] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.8221-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civil.article L.8221-6 du code du travail. Elle expose à cetarticle L.1411-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de6e676b73dd81b9729c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel