Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de65676b73dd81b971f0
- Date
- 3 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 juillet 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03004 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUWQ Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2024, à 11h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne INTIMÉ M. [N] [Z] né le 03 Mars 1995 à [Localité 6] se disant à l'audience être né à [Localité 5] de nationalité Roumaine demeurant [Adresse 2] [Localité 3] LIBRE, comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; assisté par Me Renaud Gannat, avocat au barreau de Paris et par Mme [R] [G] (interprète en roumain), lors des débats serment préalablement prêté et de [I] [Y] (interprète en roumain) lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 01 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière, assignant à résidence M. [N] [Z] né le 03 Mars 1995 à Obreja Veche de nationalité Roumaine, [Adresse 2] pour une durée de 28 jours à compter du 1er juillet 2024 à 12h46, disant que durant toute cette période M. [N] [Z] est astreint à résider à l'adresse précitée et qu'en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, il doit se présenter chaque jour y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés au commissariat de police du [Localité 7] ([Adresse 4] N°téléphone [XXXXXXXX01]) et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de 3 ans d'emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L.743-14, L.743-15 et L.743-17 et L. 824-4 à L.824-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 01 juillet 2024, à 17h10, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Vu les conclusions versées par le conseil de M. [Z] le 3 juillet 2024 à 10h12 et à 11h39 au cours des débats ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations de M. [N] [Z] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir ordonner l'assignation à résidence de l'intéressé au motif que l'intéressé disposait de garantie de représentation effectives dès lors qu'il n'a remis qu'une carte nationale d'identité et non « l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité « comme l'exige l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, l'intéressé n'a pas justifié d'une adresse stable, certaine et effective sur le territoire et a déclaré en audition « je souhaite rester en France, je suis un citoyen correct » qu'aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable dès lors que l'intéressé a ainsi manifesté son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée. En l'absence de toute illégalité résultant du droit de l'Union, il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé conformément au présent dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [Z] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6688de65676b73dd81b971f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel