Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de5f676b73dd81b97164
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 2 718 494 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05361 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDZC Décisions déférées à la Cour : ordonnance du 01 Septembre 2023 - RG n° 23/00177 et ordonnance rectificative du 08 Décembre 2023 - RG n° 23/01605 du TJ de BOBIGNY Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [F] [N] [G] épouse [R] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] - ALGERIE Représentée par Me Chama BENSEGHIR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0019 à DEFENDEUR Monsieur [D] [I] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Frédéric AMSALLEM de la SELEURL CABINET FREDERIC AMSALLEM, avocat au barreau de PARIS, toque : A69 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Juin 2024 : [V] [I] et M. [D] [I] sont s'ur et frère. Ils étaient copropriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 6] comportant des locaux commerciaux et des appartements. [V] [I] est décédée le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder sa fille Mme [F] [G]. Par acte extrajudiciaire du 23 janvier 2023, Mme [G] a fait assigner en référé M. [I] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins : - qu'il lui soit ordonné de remettre les clefs de l'appartement du 1er étage sous astreinte de 250 euros de retard à compter de la signification de l'ordonnance ; - qu'il soit condamné à lui verser la somme de 27 184,94 euros à titre provisionnel, représentant sa part de l'exploitation commerciale des locaux commerciaux donnés à bail dans le bien immobilier, pour la période de mai 2020 au mois de février 2023 ; - de condamner le défendeur à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'occupation privative du bien ; - de le condamner à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens. Par ordonnance contradictoire du 1er septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a : - ordonné à M. [I] de remettre à Mme [G] les clés de l'appartement du 1er étage dans l'immeuble situé à [Localité 6], [Adresse 4] et [Adresse 2], dans les 8 jours de la signification de l'ordonnance et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour, pendant une durée de 30 jours ; - dit que le juge des référés ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte ; - condamné M. [I] à payer à Mme [G] à titre provisionnel la somme de 5 000 euros ; - rejeté le surplus des demandes de Mme [G] ; - condamné M. [I] aux dépens ; - condamné M. [I] à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 8 décembre 2023, le juge des référés a rejeté la demande de M. [I] tendant à rectifier l'ordonnance du 1er septembre 2023 pour voir dire que les clefs du 2ème étage devaient être remises à Mme [G]. Par acte du 3 janvier 2024, M. [I] aurait interjeté appel contre l'ordonnance du 1er septembre 2023. Par acte extrajudiciaire du 21 mars 2024 Mme [G] a fait assigner M. [I] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de radiation de l'affaire du rôle. Aux termes de son assignation, développé oralement à l'audience du 12 juin 2024, Mme [G] demande à la juridiction du premier président de : - ordonner la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro 24/02685 ; - dire que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne pourra être autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; - condamner M. [I] à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [I] aux dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [I] demande à la présente juridiction de : - dire que la remise des clefs de l'appartement occupé par M. [I] entraînera des conséquences manifestement excessives ; - débouter Mme [G] de sa demande de radiation de l'affaire ; - dire que le paiement d'une somme provisionnelle de 5 000 euros en l'absence de décompte de liquidation de la succession de [V] [I] entraînera des conséquences manifestement excessives pour M. [I] ; - débouter Mme [G] de sa demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 24/02685 ; - condamner Mme [G] aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, M. [I] ne conteste pas l'absence d'exécution de la décision frappée d'appel. L'ordonnance entreprise ordonne à M. [I] de remettre les clefs de l'appartement du 1er étage situé dans l'immeuble situé à [Localité 6], [Adresse 4] et [Adresse 2]. Il soutient que s'il est résolu à remettre les clefs de l'appartement du 2ème étage dans lequel vivait sa défunte s'ur, il ne peut donner celle du 1er étage puisqu'il vit dans ce logement depuis 1980. Il remet des factures établies par [7] au nom de sa s'ur qui concernent l'appartement du 2ème étage et des factures de gaz établies à son nom qui concernent l'appartement du 1er étage. Il existe un doute quant à l'appartement effectivement habité par M. [I] qui invoque une possible violation de son domicile s'il venait à remettre la clef du logement situé au 1er étage avant l'examen au fond de l'appel formé contre l'ordonnance du 1er septembre 2023. De même, s'agissant de la provision mise à la charge de M. [I], celui-ci oppose que les opérations de liquidation de succession de Mme [I] ne sont pas arrêtées. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'exécution de l'ordonnance frappée d'appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour M. [I]. La demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour sera rejetée. Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande de radiation de l'affaire n° 24/02685 du rôle de la cour ; Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6688de5f676b73dd81b97164
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel