Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de5c676b73dd81b9712e
- Date
- 4 juillet 2024
Droit des affairesVente du fonds de commerceAutres demandes en matière de vente de fonds de commerce
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRET DU 04 JUILLET 2024 (n° 200/2024, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 24/03150 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5RI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 décembre 2023 -Juge de la mise en état de Créteil (4ème chambre civile) RG n° 22/07786 APPELANTS M. [L] [I] [X] né le 29 août 1958 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5] Mme [J] [G] [W] épouse [X] née le 30 novembre 1957 à [Localité 6] (42) [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480 Assistée de Me Jacques LAROUSSE du cabinet BARKER-DAVIES, avocat au barreau de Paris, toque : D1019 INTIMES Maître [Y] [E] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société LEVIO [Adresse 3] [Localité 4] Défaillant, non constitué, ayant reçu signification de déclaration d'appel et des conclusions d'appel en date du 18 mars 2024 par remise de l'acte à tiers présent S.A.S. LEVIO Immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le n° 840 236 111 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée et assistée par Me Antoine MARY de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de Paris, toque : T03, substitué à l'audience par Me Simon LACLAUSTRA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre Mme Sandra Leroy, conseillère Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua ARRET : - défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 4 juillet 2018, les époux [X]-[W] ont cédé à la société Levio, au prix de 90 000 euros, un salon de coiffure situé à [Localité 5] (Val de Marne). Le cessionnaire s'engageait à reprendre à son service les trois employés, dont M. [R], coiffeur confirmé, dont il est apparu par suite qu'il ne réalisait pas de coupes, et n'effectuait qu'un travail de brushing et de coloriste. M. [R] a été déclaré inapte au travail après plusieurs mois d'arrêt-maladie, puis a été licencié. Le 14 octobre 2020, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Levio. M. [F] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire, puis de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde. Le 13 novembre 2020, la société Levio et les organes de la procédure collective ont fait assigner les cédants devant le tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir leur condamnation à leur payer des sommes représentant les indemnités à verser au salarié suite à son licenciement et les salaires versés à l'intéressé pendant son arrêt de travail, la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral de la cessionnaire, outre une indemnité de procédure. Par jugement en date du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a jugé que les cédants avaient manqué à leur obligation d'information, mais qu'ils ne pouvaient être tenus pour responsables des préjudices invoqués, et a débouté les demandeurs de leurs demandes. Par acte en date des 8 et 10 novembre 2022, la société Levio a fait assigner les cédants ainsi que le commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de celle-ci, notamment aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte de cession de fonds de commerce, ordonner la restitution du prix et condamner en conséquence les cédants au paiement de la somme de 90 000 euros, de celle de 155 416,23 euros au titre de la remise en état de la situation financière de la société Levio si la cession du fonds de commerce n'avait pas été réalisée. Par conclusions d'incident en date du 17 mai 2023, les cédants, invoquant principalement le principe de concentration des moyens et celui de l'autorité de la chose jugée, ont demandé au juge de la mise en état de déclarer la cessionnaire irrecevable en ses demandes. Par ordonnance en date du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a débouté les cédants de leur demande tendant à juger irrecevables les demandes de la société Levio, les a condamnés au paiement d'une indemnité de procédure et a réservé les dépens. Les époux [X]-[W] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 6 février 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS EN CAUSE D'APPEL Pour leur exposé complet, il est fait renvoi aux écritures visées ci-dessous : Vu les conclusions récapitulatives des époux [X]-[W], en date du 13 mai 2024, tendant à voir la cour infirmer la décision attaquée, statuer à nouveau, juger la société Levio irrecevable en ses demandes et la condamner à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les conclusions récapitulatives de la société Levio, en date du 2 avril 2024, tendant à voir la cour confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, débouter Mme [W], épouse [X], et M. [X] de leurs demandes et prétentions, les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. DISCUSSION Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de concentration des moyens : à l'appui de leur fin de non-recevoir, les appelants soutiennent qu'il appartient au demandeur, dès l'instance relative à la première demande, de présenter l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, qu'à défaut, les demandes présentées dans le cadre d'une seconde instance sont irrecevables, qu'en l'espèce, c'est bien sur le même fondement juridique que celui soutenu dans la première procédure, à savoir le défaut d'information, l'erreur et le dol que la société Levio se fonde pour solliciter dans le cadre de la présente instance leur condamnation. Ils ajoutent que, contrairement à ce qu'a relevé le juge de la mise en état, les prétentions de la société Levio dans la procédure ayant abouti au jugement du tribunal judiciaire du 15 février 2022 tendent à la même fin que les prétentions formées par la société Levio dans le cadre de sa seconde procédure, qu'en effet, dans ces deux procédures, la cessionnaire entendait et entend toujours voir juger qu'elle a été la victime d'une erreur ou d'un dol et, sur ces fondements juridiques, obtenir réparation de son préjudice, qu'une partie des sommes réclamées à ce titre, à savoir les salaires et indemnités versés à M. [R], ont déjà été réclamées dans la première procédure, qu'en déboutant la société Levio de ses demandes, le tribunal a nécessairement tranché les prétentions liées à l'existence d'un défaut d'information précontractuelle, d'un vice de consentement, d'une erreur et d'un dol de sorte que les demandes actuelles se heurtent également au principe de l'autorité de la chose jugée. Cependant, comme l'a relevé le juge de la mise en état, et comme le soutient avec exactitude l'intimée, s'il résulte de l'article 1355 du code civil qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. En l'espèce, la demande en remboursement de sommes versées à la suite d'un arrêt-maladie et du licenciement d'un salarié et celle en nullité d'un acte de cession de fonds de commerce, même si elles sont fondées sur les mêmes faits, n'ont pas le même objet, à savoir, dans la seconde procédure, le prononcé de la nullité de la cession et la condamnation au paiement des sommes d'argent dues au titre des restitutions en conséquence de ladite nullité. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée : Par ailleurs, si les deux procédures concernent les mêmes faits et les mêmes parties, les demandeurs invoquant les mêmes moyens à l'appui de demandes ayant un objet distinct ainsi qu'il a été dit plus haut, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif des décisions et non aux motifs. En l'espèce, le dispositif du jugement du 15 février 2022 lequel ne tranche pas la question de l'erreur ou du dol invoqués par la cessionnaire de sorte que celle-ci ne peut se prévaloir du principe de l'autorité de la chose jugée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ; Confirme l'ordonnance attaquée ; Condamne les appelants aux dépens d'appel ; Rejette toute autre demande. La greffière, La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1355 du code civil quarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6688de5c676b73dd81b9712e
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- Résumé officiel