Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de5a676b73dd81b970fc
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 74 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 04 JUILLET 2024 (n°349, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01078 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXZU Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2023 -Juge de l'exécution de Bobigny RG n° 23/3523 APPELANTE Madame [C] [D] épouse [F] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Alice ANTOINE de la SELEURL ALICE ANTOINE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0441 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-504702 du 03/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE Madame [X] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président Madame Catherine Lefort, conseiller Madame Valérie Distinguin, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -défaut -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. Agissant en exécution d'un jugement en date du 10 février 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen, signifié le 13 mars 2023, Mme [X] [Y], a fait délivrer à Mme [C] [D] un commandement de quitter les lieux le même jour et poursuit son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 2]. Par jugement du 29 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a : accordé à Mme [D] et à tout occupant de son chef, un délai jusqu'au 29 septembre 2023 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ; dit que Mme [D] devra quitter les lieux le 29 septembre 2023 au plus tard, ainsi que tout occupant de son chef, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; dit qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement du 10 février 2023, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen, Mme [D] perdra le bénéfice du délai accordé et Mme [Y] pourra reprendre la mesure d'expulsion ; laissé à Mme [D] la charge des dépens ; rejeté la demande formulée par Mme [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que, conformément aux dispositions de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution, le présent jugement sera transmis, par les soins, du greffe, au préfet de la Seine Saint-Denis afin que soit prise en compte la demande de relogement déposée par Mme [D]. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a relevé que si Mme [Y] était un particulier, elle n'avait toutefois produit aucun élément concernant sa situation personnelle et financière permettant d'apprécier l'urgence qu'elle avait de reprendre son bien, alors que Mme [D] qui a deux enfants en bas âge, n'avait pas encore trouvé de solution de relogement et qu'elle règle régulièrement son indemnité d'occupation, enfin qu'avait été prononcée une astreinte à l'encontre du préfet pour reloger la famille le 17 octobre 2022. Par déclaration du 28 décembre 2023, Mme [C] [D] a interjeté appel de la décision. Par conclusions signifiées le 28 février 2024, Mme [C] [D] demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en son appel, infirmer le jugement rendu le 29 juin 2023 en ce que : il lui a accordé un délai jusqu'au 29 septembre 2023 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4], dit qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par jugement du 10 février 2023, elle perdra le bénéfice du délai accordé et Mme [Y] pourra reprendre la mesure d'expulsion il lui a laissé la charge des dépens, Statuant à nouveau, dire qu'elle bénéficiera d'un délai de 3 ans à compter de la décision à intervenir pour quitter le logement, dire que Mme [Y] gardera à sa charge les dépens de première instance et d'appel En tout état de cause, débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Au soutien de son appel, elle fait valoir que : elle et son époux ont eu une attitude irréprochable, notamment depuis le jugement d'avril 2021, notamment en réglant l'indemnité d'occupation mise à leur charge, étant précisé que l'arriéré de loyers dont ils étaient redevables a été intégralement apuré en dépit de leurs difficultés financières, le solde locatif ne correspond qu'aux frais irrépétibles, elle vit actuellement dans une grande précarité avec leurs deux enfants de 15 et 4 ans, elle est de la bonne foi et justifie de démarches actives en vue de son relogement, elle a été reconnue au regard du DALO comme devant être relogée d'urgence, il n'est pas établi que l'octroi de délais plus larges constituerait pour la bailleresse une source de difficulté, dès lors que l'indemnité d'occupation est réglée chaque mois. Mme [X] [Y], à laquelle les actes de la procédure d'appel ont tous été signifiés à l'adresse figurant au jugement dont appel selon procès-verbal 659, n'a pas constitué avocat. MOTIFS : Selon les dispositions de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution en sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 : Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Au cas d'espèce, Mme [C] [D] épouse [F] élève avec son mari deux enfants de 15 et 4 ans et le couple perçoit un revenu de 1.740 euros par mois constitué de prestations sociales, dont essentiellement des allocations familiales et le RSA, Mme [D] étant toujours au chômage. Ils n'ont pas de solution de relogement en dépit de démarches effectuées auprès d'agences immobilières et leurs chances de relogement dans le parc privé sont limitées eu égard à leurs besoins et en considération de la faiblesse de leurs revenus. Il est certain que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Mme [D] justifie en outre par la communication d'une lettre d'huissier avoir intégralement soldé l'arriéré locatif au 12 décembre 2023. Cependant, elle ne produit pas de décompte actualisé. Elle a également déposé un dossier Dalo, a été reconnue à ce titre prioritaire pour l'attribution d'un logement depuis le 1er décembre 2021 et a par ailleurs obtenu une décision du tribunal administratif de Montreuil enjoignant au préfet d'assurer son relogement et ce sous astreinte. Pour autant, force est de constater qu'elle a déjà bénéficié de facto d'un délai d'un an et qu'elle ne peut par conséquent solliciter un délai plus long, en application de l'article L 412-4 rappelé ci-dessus qui énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Il convient dans ces conditions de confirmer la décision du juge de l'exécution en toutes ses dispositions. Mme [D], partie succombant, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny ; CONDAMNE Mme [C] [D] épouse [F] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L 412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6688de5a676b73dd81b970fc
Données disponibles
- Texte intégral
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